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Projet de loi C-111

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Application

97. (1) L'application de la présente partie, de l'article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l'article 55 relève du ministre, et le sous-ministre du Revenu national peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la présente partie.

Fonctions du ministre

(2) Tout fonctionnaire ou employé participant à l'application de la présente partie, de l'article 5 ou des règlements pris au titre de cet article ou de l'article 55, s'il est désigné à cette fin par le ministre, peut, dans l'exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations et affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi ou des règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d'un commissaire à l'assermentation.

Prestations de serments

98. (1) L'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants et parties de montants payables en application de la présente partie qui demeurent impayés.

Application de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s'applique tant aux certificats établis sous son régime qu'à ceux qui ont été établis par le ministre du Revenu national en application de l'article 79 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, après le 1er janvier 1972 et, en outre, aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, et qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d'une province.

Rétroactivité

(3) L'article 79 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, dans sa version antérieure au 13 septembre 1988, continue de s'appliquer aux certificats ou aux documents visés au paragraphe (2) et ayant fait l'objet d'une cause en instance le 10 février 1988 ou d'une décision judiciaire rendue avant le 11 février 1988.

Exception à la rétroactivité

99. L'article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités ou autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie. Pour l'application du présent article, le passage « de l'article 85 de la Loi sur l'assurance-emploi » vaut mention de « du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi.

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

100. Une institution financière est tenue de recevoir en dépôt, sans frais d'escompte ni de commission, tout chèque établi à l'ordre du receveur général en paiement de cotisations, intérêts ou pénalités imposés par la présente partie, qu'il soit tiré sur l'institution financière qui le reçoit ou sur une autre institution financière du Canada.

Dépôt des cotisations dans les institutions financières

101. Les déclarations, certificats ou autres documents établis par une personne morale dans le cadre de la présente partie ou d'un règlement sont signés pour la personne morale par son président, secrétaire ou trésorier ou par tout autre dirigeant ou personne qui y est autorisée par le conseil d'administration ou autre organe de direction de la personne morale.

Signature des documents des personnes morales

102. (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente partie peut être déposée ou formulée par tout fonctionnaire du ministère du Revenu national, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée et, lorsqu'une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente partie, elle est réputée l'avoir été par une personne qui y est autorisée et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant que par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Dénonciation ou plainte

(2) Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente partie ne sont ni susceptibles d'opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.

Deux infractions ou plus

(3) Le juge de la cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l'accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

Ressort

(4) Les dénonciations ou plaintes relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire pour une infraction prévue par la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter du fait générateur de la dénonciation ou plainte.

Prescription

(5) Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit l'expédition par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes, qu'il est au courant des faits de l'espèce, que l'expédition de la demande, de l'avis ou de la sommation au destinataire, avec indication de son adresse, a été faite par courrier recommandé, à une certaine date, et qu'il reconnaît les pièces jointes à l'affidavit comme étant le récépissé de recommandation postale de la lettre, ou une copie conforme de la partie pertinente du récépissé, et une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de l'expédition et du contenu de la demande, de l'avis ou de la sommation.

Preuve de la signification par la poste

(6) Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes, qu'il est au courant des faits de l'espèce, que la signification à personne de la demande, de l'avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu'il reconnaît la pièce jointe à l'affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de la signification et du contenu de la demande, de l'avis ou de la sommation.

Preuve de la signification à personne

(7) Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n'a pu trouver, dans une affaire donnée, d'indication de la fourniture par cette personne de la déclaration, de l'état, de la réponse ou du certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l'a pas fourni.

Preuve de non-observati on

(8) Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné les pièces il a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu'elle l'a déposé ou fourni à cette date et non avant.

Preuve de la date de dépôt

(9) Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'un document joint à l'affidavit est un document établi soit par ou pour le ministre ou quelque personne exerçant les pouvoirs du ministre, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d'un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu'aurait l'original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Preuve des documents

(10) Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et est au courant des usages du ministère, qu'un examen des pièces révèle qu'un avis d'évaluation pour une certaine année a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un employeur à une certaine date en application de la présente partie et qu'après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n'a pu trouver d'indication de la réception d'un avis d'appel relatif à l'évaluation dans le délai accordé à cette fin, fait foi des assertions qu'il contient.

Preuve de l'absence d'appel

(11) Lorsqu'une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d'affidavit et qu'au vu de celui-ci il semble que la personne qui l'a souscrit est un fonctionnaire du ministère du Revenu national, il n'est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l'authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l'affidavit.

Présomption

(12) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente partie sont admis d'office sans qu'il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d'une façon spéciale.

Connaissance judiciaire

(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou sous l'autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire en question à moins qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Preuve de documents

(14) Lorsqu'un avis d'évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l'exige la présente partie, l'évaluation est réputée avoir été établie à la date d'expédition par la poste de l'avis d'évaluation.

Date d'établisseme nt d'une évaluation

(15) Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par le ministre est réputé tel en vertu de la présente partie à moins qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Formulaire autorisé

(16) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou d'un état requis en vertu de la présente partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l'infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l'état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.

Preuve d'une déclaration : poursuites

(17) Dans toute procédure engagée devant le ministre ou la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 104, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou d'un état requis en vertu de la présente partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour un employeur constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l'état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour lui.

Preuve d'une déclaration : procédures devant le ministre ou la Cour canadienne de l'impôt

(18) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et que l'examen des pièces révèle que le receveur général n'a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.

Preuve d'une déclaration : pièces pertinentes

(19) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie :

Associés de sociétés

    a) la mention de la dénomination d'une société dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société;

    b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société si l'avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à celle-ci :

      (i) soit à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d'affaires connu,

      (ii) soit à la dernière adresse connue :

        (A) s'il s'agit d'une société en com mandite, de l'un de ses associés dont la responsabilité, à titre d'associé, n'est pas limitée,

        (B) dans les autres cas, de l'un de ses associés.

Opposition et révision

103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par règlement.

Appel devant la Cour canadienne de l'impôt

(2) La détermination du moment auquel une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 est communiquée à la Commission ou à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Communicati on de la décision

(3) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 ou, s'il s'agit d'une décision rendue au titre de l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; dès lors, elle est tenue de notifier par écrit sa décision et ses motifs aux parties concernées.

Décision de la Cour canadienne de l'impôt

104. (1) La Cour canadienne de l'impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu'il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l'article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l'être au titre de l'article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l'évaluation.

Pouvoir décisionnel

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la décision de la Cour canadienne de l'impôt, du ministre ou du fonctionnaire autorisé au titre de l'article 90, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.

Décision définitive et obligatoire

(3) Lorsque, sur appel d'une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt, celle-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l'audition de l'appel et qu'elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu'autorise le Conseil du Trésor.

Indemnités de comparution à une audition

105. La décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 103 est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.

Décision définitive et sans appel