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Projet de loi C-111

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88. (1) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :

Inspections

    a) sous réserve du paragraphe (2), visiter tout lieu où des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l'être;

    b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l'assistance possible, à répondre à toutes les questions relatives à l'application et l'exécution de la présente loi et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.

(2) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (3).

Mandat pour maison d'habitation

(3) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    b) la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(4) Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l'être et où les documents sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge, s'il n'est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi, peut ordonner à l'occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi.

Ordonnance

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l'application et l'exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

Production de documents ou fourniture de renseignemen ts

    a) qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;

    b) qu'elle produise des documents.

(6) Le ministre ne peut exiger de quiconque - appelé « tiers » au présent article - la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).

Personnes non désignées nommément

(7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément - appelée « groupe » au présent article -, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Autorisation judiciaire

    a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente partie;

    c) il est raisonnable de s'attendre - pour n'importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l'expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne - à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n'ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n'ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;

    d) il n'est pas possible d'obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.

(8) Si elle est accordée, l'autorisation doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (5).

Signification ou envoi de l'autorisation

(9) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.

Révision de l'autorisation

(10) À l'audition de la demande, le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Pouvoir de révision

(11) Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour faire respecter l'exigence de fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5), lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction aux termes du paragraphe 106(2) pour n'avoir pas obtempéré à cette exigence.

Ordonnance d'exécution

(12) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou tout fonctionnaire du ministère du Revenu national peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(13) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d'entraver son action, ou d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

Observation du présent article

89. (1) Il ne peut être intenté d'action contre une personne du fait qu'elle a retenu une somme d'argent en conformité avec la présente loi ou dans l'intention de s'y conformer.

Protection de l'employeur

(2) Le reçu du ministre pour une somme retenue par une personne en vertu de la présente loi constitue une décharge bonne et suffisante de l'obligation y relative de tout débiteur envers son créancier jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans le reçu.

Décharge de l'obligation

Décisions et appels

90. (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l'un ou l'autre, peut demander à un fonctionnaire du ministère du Revenu national autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :

Demande de décision

    a) le fait qu'un emploi est assurable;

    b) la détermination de la durée d'un emploi, y compris ses dates de début et de fin;

    c) la détermination de la rémunération assurable;

    d) la détermination du nombre d'heures exercées dans le cadre d'un emploi assurable;

    e) l'existence de l'obligation de verser une cotisation;

    f) la détermination du montant des cotisations à verser;

    g) l'identité de l'employeur d'un assuré;

    h) le fait qu'un employeur est un employeur associé;

    i) le montant du remboursement prévu à l'un ou l'autre des paragraphes 96(4) à (10).

(2) La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l'année à laquelle la question est liée.

Délai

(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

Décision

(4) À moins qu'une décision ait été demandée, lorsqu'une somme a été retenue sur la rétribution de l'assuré ou payée par l'employeur à titre de cotisation pour l'assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l'avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n'a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi.

Présomption

91. La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

Appel d'une décision

92. Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l'article 85, l'employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l'avis d'évaluation, demander au ministre de reconsidérer l'évaluation quant à la question de savoir s'il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

Demande de révision

93. (1) Le ministre notifie son intention de régler la question à toute personne pouvant être concernée par l'appel ou la révision, ainsi qu'à la Commission en cas de demande introduite en vertu de l'article 91; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

Notification

(2) Les demandes d'appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d'un bureau des services fiscaux du ministère du Revenu national et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

Présentation d'une demande

(3) Le ministre règle la question soulevée par l'appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux personnes concernées.

Décision : appel

(4) Lorsqu'il est requis d'aviser une personne qui est ou peut être concernée par un appel ou une révision, le ministre peut faire aviser cette personne de la manière qu'il juge adéquate.

Notification

94. Les articles 90 à 93 n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou de la partie VII ou d'établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 90(2).

Non-restricti on du pouvoir du ministre

Versements excédentaires et remboursements

95. La retenue faite, au cours d'une année, au titre de la cotisation ouvrière d'une personne sur la partie de sa rémunération assurable qui excède le maximum de la rémunération annuelle assurable constitue pour elle un versement excédentaire.

Versement excédentaire

96. (1) Lorsqu'une personne a effectué un versement excédentaire au titre de ses cotisations ouvrières pour une année ou a effectué un versement au titre de cotisations ouvrières pour une année alors qu'elle n'exerçait pas un emploi assurable, le ministre doit, si cette personne lui en fait la demande par écrit dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, lui rembourser le trop-perçu.

Remboursement : personne n'exerçant pas un emploi assurable

(2) Lorsque la totalité ou une partie d'une cotisation a été retenue sur la rétribution d'une personne au cours d'une année ou versée par un employeur pour une personne exerçant un emploi à son service au cours d'une année et que, par décision rendue au titre de l'article 91, 92 ou 103, il est statué que la somme ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à verser - ou n'aurait pas dû être retenue ou versée -, le ministre doit, si cette personne ou l'employeur le lui demande par écrit au plus tard trente jours après avoir reçu communication de la décision, rembourser l'excédent - ou la somme - ainsi retenu ou versé.

Remboursement : décision rendue sur appel

(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'une personne ou un employeur présente une demande au ministre et le convainc que, pour une année, la somme retenue sur la rétribution de cette personne, ou versée par l'employeur pour elle, selon le cas, dépasse la somme à retenir ou à verser pour l'année - ou n'aurait pas dû être retenue ou versée -, le ministre peut, si cette demande est faite dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, rembourser l'excédent - ou la somme - ainsi retenu ou versé.

Remboursement : demande au ministre

(4) Lorsque la rémunération assurable d'un assuré ne dépasse pas 2 000 $ au cours d'une année, l'ensemble de toutes les retenues faites par un ou plusieurs employeurs sur cette rémunération au titre des cotisations ouvrières de l'année doivent lui être remboursées par le ministre.

Remboursement : rémunération assurable ne dépassant pas 2 000 $

(5) Lorsque la rémunération assurable de l'assuré pour l'année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l'ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $

            2 000 $ - (RA - C)

où :

C représente l'ensemble de toutes les rete nues visées au paragraphe (4),

RA la rémunération assurable de l'assuré pour l'année.

(6) Lorsque la cotisation patronale d'un employeur pour 1996 est inférieure à 30 000 $, le ministre lui rembourse la partie de sa cotisation patronale pour 1997, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

Mesure temporaire : rembourseme nt de la cotisation patronale pour 1997

C2 - (C1 + 500 $)
2

où :

C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,

C2 le montant de la cotisation patronale pour 1997.

(7) Lorsque la cotisation patronale d'un employeur pour 1996 est inférieure à 30 000 $, le ministre lui rembourse la partie de sa cotisation patronale pour 1998, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

Mesure temporaire : rembourseme nt de la cotisation patronale pour 1998

C2 - (C1 + 500 $)
4

où :

C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,

      C2 le montant de la cotisation patronale pour 1998.

(8) Le remboursement prévu au paragraphe (6) ou (7) ne peut excéder :

Remboursement maximal

    a) 5 000 $, si le montant des cotisations pour 1996 est inférieur à 25 000 $;

    b) la différence entre 30 000 $ et le montant des cotisations pour 1996, si celles-ci sont d'au moins 25 000 $ mais inférieures à 30 000 $.

(9) Les employeurs qui sont des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l'application des paragraphes (6) à (8). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.

Employeurs associés

(10) Les remboursements prévus aux paragraphes (4) à (7) ne sont versés par le ministre que s'il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou payées.

Demande par écrit

(11) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d'une somme retenue au titre des cotisations d'une personne, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou provenant d'autres sources, lui a remboursé une somme supérieure à celle qui aurait dû l'être, ou a imputé en réduction d'une dette de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû l'être, l'excédent peut être recouvré en tout temps auprès de cette personne à titre de créance de Sa Majesté.

Recouvrement

(12) Au lieu d'effectuer un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque le bénéficiaire du remboursement est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l'être, imputer le montant du remboursement sur ce dont le bénéficiaire est ainsi redevable et en aviser celui-ci.

Imputation du rembourseme nt

(13) Avant de rembourser ou d'imputer sur une autre créance en vertu de la présente loi tout ou partie d'un versement excédentaire, on doit y ajouter un intérêt à un taux annuel prévu par règlement dans les circonstances et pour la ou les périodes déterminées conformément aux règlements, sauf si cet intérêt est inférieur à un dollar.

Intérêt