Passer au contenu

Projet de loi C-111

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


Compte d'assurance-emploi

71. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte d'assurance-emploi ».

Ouverture du compte

72. Sont versées au Trésor :

Versement au Trésor

    a) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;

    b) toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

    c) toutes les sommes reçues à titre de capital ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie.

73. Le Compte d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité :

Sommes portées au crédit du Compte d'assurance-e mploi

    a) chaque année d'une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi;

    b) des autres sommes payées sur le Trésor et autorisées par affectation de crédits du Parlement qui sont destinées à toute fin relative à l'assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;

    c) d'un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.

74. Le Compte d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité d'un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l'égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.

Cotisations du gouvernemen t

75. Le Compte d'assurance-emploi est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :

Autres crédits au Compte

    a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l'article 38 ou 39 ou des versements excédentaires de prestations remboursés et des intérêts afférents à ces derniers, à l'exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations;

    b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

    c) reçues à titre de principal ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;

    d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l'article 61 à l'égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II;

    e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d'accords conclus au titre de l'article 63 à l'égard de prestations ou de mesures similaires à celles prévues à la partie II.

76. Le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et aux taux qu'il peut fixer, le versement d'intérêts sur le solde créditeur du Compte d'assurance-emploi. Ces intérêts sont portés au crédit du Compte d'assurance-emploi et au débit du Trésor.

Intérêts

77. (1) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du Compte d'assurance-emploi :

Sommes portées au débit du Compte

    a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;

    b) toutes les sommes versées au titre de l'article 61 à l'égard de prestations d'emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;

    c) toutes les sommes versées aux termes d'accords conclus au titre de l'article 63;

    d) les frais d'application de la présente loi.

(2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l'alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.

Paiement par mandats spéciaux

(3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.

Négociation sans frais

78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de la partie II et portées au débit du Compte d'assurance-emploi en application de la partie III, au cours d'un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés - sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières - et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.

Plafond

79. Le ministre, avec l'accord du ministre des Finances :

Plan

    a) soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II;

    b) fait inclure ce plan dans le budget des dépenses devant être déposé devant le Parlement pour cet exercice.

80. (1) Lorsque le solde créditeur du Compte d'assurance-emploi est insuffisant pour payer les montants pouvant être portés au débit du Compte, le ministre des Finances, lorsque la Commission le lui demande, peut autoriser l'avance au Compte d'assurance-emploi d'une somme, prélevée sur le Trésor, suffisante pour couvrir ces paiements.

Avances

(2) L'avance se fait par inscription au crédit du Compte d'assurance-emploi et est remboursée de la manière et selon les modalités que le ministre des Finances peut fixer.

Avances remboursable s

(3) Le remboursement de l'avance et de l'intérêt y afférent, le cas échéant, se fait par inscription au débit du Compte d'assurance-emploi.

Remboursem ent

PARTIE IV

RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET PERCEPTION DES COTISATIONS

Définitions

81. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« juge » Juge d'une cour supérieure compétente dans la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

« juge »
``judge''

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« ministre »
``Minister''

« personne autorisée » Personne autorisée par le ministre pour l'application de la présente partie.

« personne autorisée »
``authorized person''

Paiement des cotisations

82. (1) L'employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 67 pour toute période à l'égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d'ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l'article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.

Retenue et paiement des cotisations

(2) L'employeur cesse les retenues à l'égard de cette personne lorsque la rétribution qu'il lui a versée, pour l'année, atteint le maximum de la rémunération annuelle assurable.

Limite par employeur

(3) Si au moment de verser le montant l'employeur est une personne visée par règlement, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière au sens de la définition de « institution financière » au paragraphe 190(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e).

Versement dans une institution financière

(4) Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur qui n'effectue pas, aux conditions et au moment prévus au paragraphe (1), la retenue sur la rétribution d'un assuré et son versement est débiteur envers Sa Majesté, à partir de la date où la retenue aurait dû être effectuée, de la somme globale qui aurait dû être retenue et versée.

Obligation découlant de l'omission de faire la retenue

(5) Lorsque, d'une part, un employeur a été avisé par écrit, de la part du ministre, à la suite d'une décision rendue au titre de l'article 90, qu'il n'est pas requis de faire une retenue sur la rétribution d'un assuré et que, d'autre part, intervient par la suite, en vertu des articles 91 ou 103, une décision statuant qu'une telle retenue aurait dû être faite, l'employeur - sauf si l'avis résulte de renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel - n'est passible d'aucune peine ni débiteur d'aucune somme qu'il aurait dû retenir avant d'avoir reçu communication de la décision au titre de l'article 91 ou 103. Par contre, il est dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu'il devait payer pour l'assuré.

Décision subséquente

(6) L'employeur qui ne retient pas la cotisation ouvrière prévue au paragraphe (1) sur un versement de rétribution fait à un assuré peut retenir cette cotisation sur toute rétribution versée subséquemment à l'assuré dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenue cette cotisation. Toutefois, aucun employeur ne peut retenir sur le versement d'une rétribution fait à un assuré au titre du paragraphe (1) plus d'une telle cotisation antérieurement omise.

Retenue sur une rétribution subséquente

(7) Une somme retenue en vertu du paragraphe (1) est, à toutes fins, réputée avoir été reçue, au moment de la retenue, par l'assuré auquel la rétribution était payable.

Somme réputée payée

(8) Tout employeur qui ne remet pas au receveur général, à l'échéance, un montant qu'il est tenu de lui remettre doit lui payer des intérêts sur ce montant calculés au taux prévu par règlement pour la période allant de l'échéance jusqu'au jour où il le remet au receveur général.

Intérêts sur les montants non remis

(9) Tout employeur qui, au cours d'une année, ne remet pas au receveur général, à l'échéance, un montant qu'il est tenu de lui remettre est passible d'une pénalité égale à, selon le cas :

Pénalité pour ne pas avoir remis un montant

    a) dix pour cent de ce montant;

    b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l'employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu'il était tenu de remettre au cours de l'année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.

83. (1) Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l'omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s'y rapportent.

Responsabilit é des administrateu rs

(2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'administrateur de la personne morale.

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

(3) Les dispositions de la présente partie concernant la cotisation d'un employeur pour un montant qu'il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d'un employeur cotisé ainsi s'appliquent à l'administrateur d'une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l'employeur visé par ces dispositions.

Cotisation des administrateu rs

84. Malgré toute stipulation contraire, un employeur n'a le droit de recouvrer sa cotisation patronale d'un assuré ni par retenue de la cotisation sur le salaire de cette personne ni d'une autre façon.

Cotisation patronale non recouvrable

85. (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu'il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s'entend également de l'évaluation révisée ou complémentaire.

Évaluation

(2) Après toute évaluation d'une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d'évaluation. Dès l'envoi de cet avis, l'évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d'annulation sur appel prévu par la présente loi, et l'employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.

Avis d'évaluation et obligation de l'employeur

(3) Aucune évaluation initiale, révisée ou complémentaire d'une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi ne peut être établie par le ministre en vertu du présent article plus de trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle aurait dû être payée la cotisation ou l'une des cotisations pour lesquelles cette somme est payable, sauf si l'employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant à ce sujet une déclaration écrite ou d'autres renseignements en application de la présente partie.

Prescription

(4) La date d'expédition par la poste d'un avis d'évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d'expédition, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Date d'expédition

86. (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par un employeur en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

Recouvremen t

(2) L'employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d'un assuré au titre des cotisations ouvrières que l'assuré doit payer, mais n'a pas versé cette somme au receveur général est réputé la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres fonds, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi. Sa Majesté a un privilège et une sûreté sur les biens et l'actif de l'employeur indépendamment du fait que celui-ci tienne la somme séparée de ses propres fonds, fasse l'objet d'une mise sous séquestre, d'une faillite ou d'une liquidation ou ait fait une cession.

Montant déduit non remis

(3) Le responsable est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d'attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d'obtenir du ministre un certificat attestant qu'ont été versés tous les montants :

Certificat avant répartition

    a) d'une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu'à la date de répartition ou d'attribution;

    b) d'autre part, du paiement desquels il est, en sa qualité de responsable, redevable ou le deviendra vraisemblablement,

ou attestant que le ministre a accepté une ga rantie pour le paiement de ces montants.

(4) Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat est personnellement redevable de ces montants, jusqu'à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors le cotiser de la façon prévue à l'article 85, et cette cotisation a le même effet qu'une cotisation établie en vertu de cet article.

Responsabilit é personnelle

(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou n'importe quel autre privilège sur les biens de l'employeur ou d'une autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.

Garantie

(6) Lorsqu'un employeur est failli, le syndic de faillite est réputé, pour l'application de la présente loi, être le mandataire du failli.

Syndic de faillite

(7) Dans le présent article, « responsable » désigne quiconque - à l'exclusion d'un syndic de faillite - est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire, liquidateur de la succession, ou une autre personne semblable, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d'une autre personne ou de s'en occuper autrement.

Définition de « responsable »

87. (1) Tout employeur payant une rétribution à une personne qui exerce à son service un emploi assurable doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, ou à tel autre endroit que peut désigner le ministre, des registres et livres comptables en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d'assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées.

Registres et livres

(2) Lorsqu'un tel employeur n'a pas tenu des registres et livres comptables adéquats, le ministre peut exiger qu'il tienne les registres et livres comptables qu'il spécifie. L'employeur est alors tenu de se conformer à cette exigence.

Tenue des registres et livres

(3) Tout employeur requis aux termes du présent article de tenir des registres et livres comptables doit conserver l'ensemble de ces registres et livres comptables et des comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les documents en cause ont été tenus, sauf autorisation écrite du ministre de s'en départir avant la fin de cette période.

Conservation pendant six ans

(4) Tout employeur doit - lorsque lui-même ou l'un de ses employés est concerné par une décision rendue au titre de l'article 90 ou un appel au ministre en vertu de l'article 91 - conserver les registres, livres comptables, comptes et pièces justificatives nécessaires au règlement jusqu'à ce que la question ou l'appel soit réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

Conservation de documents