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Projet de loi C-111

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PARTIE II

PRESTATIONS D'EMPLOI ET SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT

56. La présente partie a pour objet d'aider à maintenir un régime d'assurance-emploi durable par la mise sur pied de prestations d'emploi pour les participants et par le maintien d'un service national de placement.

Objet

57. (1) Les prestations d'emploi et les mesures de soutien prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :

Lignes directrices

    a) l'harmonisation des prestations d'emploi et des mesures de soutien avec les projets d'emploi provinciaux en vue d'éviter tout double emploi et tout chevauchement;

    b) la réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;

    c) la coopération et le partenariat avec d'autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;

    d) la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en oeuvre soient prises par les agents locaux;

    e) l'engagement des personnes bénéficiant d'une aide au titre d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de soutien :

      (i) à s'attacher à la réalisation des objectifs visés par l'aide fournie,

      (ii) à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d'emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler,

      (iii) s'il y a lieu, à partager les coûts de l'aide;

    f) la mise en oeuvre des prestations et des mesures selon une structure permettant d'évaluer la pertinence de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.

(2) Pour mettre en oeuvre l'objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec le gouvernement de chaque province dans laquelle une prestation d'emploi ou une mesure de soutien doit être mise en oeuvre à mettre sur pied la prestation ou la mesure, à fixer les modalités de sa mise en oeuvre et à concevoir le cadre permettant d'évaluer la pertinence de l'aide qu'elle fournit aux participants.

Concertation avec les gouvernemen ts provinciaux

(3) La Commission doit inviter le gouvernement de chaque province à conclure avec elle un accord pour l'application du paragraphe (2) ou tout autre accord prévu par la présente partie.

Accords avec les provinces

58. Dans la présente partie, « participant » désigne l'assuré qui demande de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l'égard de qui, selon le cas :

Définition de « participant »

    a) une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des trente-six derniers mois;

    b) une période de prestations a été établie au cours des soixante derniers mois et qui :

      (i) a bénéficié de prestations spéciales, au titre de l'article 22 ou 23, au cours de la période de prestations,

      (ii) a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

      (iii) tente de réintégrer le marché du travail.

59. La Commission peut mettre sur pied des prestations d'emploi en vue d'aider les participants à obtenir un emploi, notamment des prestations visant à :

Prestations d'emploi pour participants

    a) inciter les employeurs à les engager;

    b) les encourager, au moyen d'incitatifs tels que les suppléments temporaires de revenu, à accepter un emploi;

    c) les aider à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants;

    d) leur fournir des occasions d'emploi qui leur permettent d'acquérir une expérience de travail en vue d'améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable;

    e) les aider à acquérir des compétences - de nature générale ou spécialisée - liées à l'emploi.

60. (1) La Commission maintient un service national de placement fournissant de l'information sur les possibilités d'emploi au Canada en vue d'aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins.

Service national de placement

(2) La Commission doit :

Fonctions

    a) recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d'emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés afin d'aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins;

    b) faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l'objet d'aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n'a pas pour effet d'interdire au service national de placement de donner effet :

      (i) aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées,

      (ii) aux programmes, plans ou arrangements spéciaux visés à l'article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(3) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l'application des paragraphes (1) et (2).

Règlements

(4) À l'appui du service national de placement, la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien ayant pour but d'aider ou de soutenir :

Mesures de soutien

    a) les organismes qui offrent des services d'aide à l'emploi aux chômeurs;

    b) les employeurs, les associations d'employés ou d'employeurs et les organismes communautaires à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines;

    c) la recherche et l'innovation afin de trouver de meilleures façons d'aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des membres productifs du marché du travail.

(5) Les mesures prévues à l'alinéa (4)b) :

Restrictions

    a) ne sont pas destinées à des employés, sauf s'ils risquent de perdre leur emploi;

    b) ne peuvent fournir d'aide directe du gouvernement fédéral pour de la formation liée au marché du travail sans l'accord du gouvernement de la province intéressée.

61. (1) Afin de soutenir la mise en oeuvre d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de soutien, la Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor :

Soutien financier

    a) fournir des subventions et des contributions;

    b) consentir des prêts ou se rendre caution de prêts;

    c) payer toute personne pour les services fournis à sa demande;

    d) émettre des bons échangeables contre des services et honorer ces bons.

(2) La Commission ne fournit aucun soutien financier à l'appui d'une prestation d'emploi prévue à l'alinéa 59e) sans l'accord du gouvernement de la province où cette prestation doit être mise en oeuvre.

Accord de la province intéressée

(3) Les paiements que peut faire la Commission au titre de l'alinéa (1)c) comprennent notamment les paiements ci-après, qui sont de nature transitoire et ne peuvent être faits plus de trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article :

Services fournis par des établissement s d'enseigneme nt

    a) le paiement des droits exigés par un établissement d'enseignement public ou privé pour dispenser les cours ou programmes d'instruction ou de formation qu'elle demande dans le cadre d'une prestation d'emploi prévue à l'alinéa 59e);

    b) le versement à une province d'une indemnité afférente aux cours ou programmes si ceux-ci sont dispensés par un établissement d'enseignement public et qu'il existe, entre le gouvernement de cette province et la Commission, un accord visant l'indemnisation - totale ou partielle - de la province à l'égard des frais engagés pour dispenser ces cours ou programmes.

62. La Commission peut, avec l'approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu'il administre une prestation d'emploi ou une mesure de soutien pour son compte.

Accord d'administrat ion des prestations d'emploi et des mesures de soutien

63. La Commission peut, avec l'approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d'une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus.

Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires

64. Aucune décision de la Commission relative à une prestation d'emploi ou une mesure de soutien n'est susceptible d'appel au titre de l'article 114 ou 115.

Absence d'appel

65. (1) La personne à l'égard de qui les sommes suivantes ont été versées au titre de l'article 61 est tenue de les rembourser :

Obligation de rembourser le trop-perçu

    a) le prêt qui lui a été consenti;

    b) la partie du cautionnement qui a été réalisée à l'égard d'un tel prêt;

    c) les sommes auxquelles elle n'est pas admissible.

(2) Ces sommes constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

Créances de la Couronne

(3) Les sommes dues par une personne peuvent être recouvrées par prélèvement sur les prestations qui lui sont éventuellement dues au titre de l'article 61.

Recouvremen t par déduction

PARTIE III

COTISATIONS ET AUTRES QUESTIONS FINANCIÈRES

Cotisations

66. Pour chaque année, la Commission fixe, avec l'agrément du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d'un cycle économique, d'assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les débits autorisés sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux.

Fixation du taux de cotisation

67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit obtenu par multiplication de sa rémunération assurable par le taux fixé par la Commission.

Cotisation ouvrière

68. Sous réserve des articles 69 et 70, la cotisation patronale qu'un employeur est tenu de verser correspond à 1,4 fois la cotisation ouvrière de ses employés qu'il est tenu de retenir au titre du paragraphe 82(1).

Cotisation patronale

69. (1) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l'employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

Réduction de la cotisation patronale : régimes d'assurance-s alaire

(2) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en vertu d'une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.

Régimes provinciaux

(3) Ces règlements peuvent comprendre des dispositions :

Règlements

    a) prévoyant la manière de présenter une demande de réduction du taux de cotisation et le moment pour le faire;

    b) prévoyant les normes auxquelles doit satisfaire un régime pour ouvrir droit à une réduction du taux de cotisation et la période durant laquelle ce régime doit être en vigueur;

    c) prévoyant la méthode de détermination du montant de la réduction pour les régimes qui satisfont aux normes prévues par règlement et l'utilisation qui doit être faite des calculs et estimations actuariels;

    d) fixant les modalités selon lesquelles les assurés tirent avantage de la réduction du taux de cotisation;

    e) prévoyant le mode de règlement des demandes de réduction du taux de cotisation et des appels;

    f) prévoyant la manière dont les employeurs sont tenus de déclarer la rémunération assurable des assurés au ministère du Revenu national;

    g) d'une façon générale, prévoyant toute autre mesure d'application des paragraphes (1) et (2).

(4) La Commission peut, sous réserve des conditions prévues par règlement, considérer comme ayant été présentée dans le délai réglementaire la demande de réduction de la cotisation patronale qui est présentée dans les trente-six mois suivant l'expiration de ce délai, s'il lui est démontré qu'il existait un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée entre la date prévue par règlement et la date à laquelle la demande a effectivement été présentée.

Demande tardive

(5) La Commission peut, au cours des trente-six mois suivant la date de la décision relative à la réduction de la cotisation patronale, examiner de nouveau cette décision, toute nouvelle décision ayant pour effet de remplacer la décision qui est examinée de nouveau.

Nouvel examen de la demande

70. Lorsqu'une rémunération assurable est versée à une personne après la fin de l'année où elle a exercé son emploi assurable, tout l'emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables, avoir été exercé dans l'année de versement de la rémunération assurable.

Période de paye s'étalant sur deux années