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Projet de loi C-111

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SOMMAIRE

Le texte réunit dans une même loi, intitulée Loi sur l'assurance-emploi, les dispositions relatives au soutien du revenu et celles relatives à l'aide à l'emploi offerte aux sans-emploi admissibles. Le soutien du revenu est offert de manière à favoriser l'emploi. L'aide à l'emploi contribue à maintenir un régime d'assurance-emploi durable en aidant les sans-emploi à réintégrer le marché du travail.

Les divers changements apportés s'inscrivent dans une démarche de modernisation complète du régime. Ils en modifient plusieurs caractéristiques de base, introduisent de nouveaux éléments et apportent un certain nombre de modifications techniques en vue de rendre le régime plus équitable, d'en améliorer l'administration et d'accroître la conformité aux règles établies. Les changements majeurs prendront effet progressivement jusqu'en 2001.

D'un régime d'assurance fondé sur le nombre de semaines de travail avec un minimum et un maximum hebdomadaires pour l'assujettissement, on passe à un régime fondé sur la rémunération totale et le nombre total d'heures de travail comptabilisés à partir du premier dollar et de la première heure. La norme minimale d'admissibilité au bénéfice des prestations est exprimée en heures en fonction de la semaine de travail moyenne qui est de trente-cinq heures à l'échelle nationale. On obtient ainsi un régime qui tient davantage compte des diverses formules de travail que l'on trouve sur le marché du travail actuel. Cela permet de simplifier les rapports à remplir par les employeurs et la perception des cotisations, qui s'effectue à partir du premier dollar gagné jusqu'à concurrence d'un maximum annuel. Les travailleurs dont les revenus sont inférieurs à 2 000 $ ont droit à un remboursement de leurs cotisations. De même, les petites entreprises qui voient leurs cotisations augmenter de plus de 500 $ ont droit, pour une période temporaire, à un remboursement partiel de celles-ci. Le montant des prestations est fonction de la rémunération gagnée au cours d'une période variant de seize à vingt semaines selon le taux régional de chômage.

Le nombre maximal de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées est réduit à quarante-cinq, et les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active doivent travailler au moins neuf cent dix heures pour avoir droit à des prestations. En sus des règles existantes relatives à la rémunération pouvant être gagnée au cours d'une période de prestations, on permet aux prestataires de gagner jusqu'à 50 $ par semaine sans réduction de leurs prestations.

Le régime d'assurance présente trois caractéristiques nouvelles. Le taux des prestations peut être réduit de cinq pour cent suivant le nombre de semaines de prestations accumulées antérieurement par le prestataire. De même, pour les prestataires à revenus élevés, le fait d'avoir reçu des prestations au cours d'années antérieures hausse le montant des prestations à rembourser par le truchement du régime fiscal. Pour leur part, les prestataires qui ont des enfants et un revenu familial faible ont droit à un supplément familial qui peut hausser leur taux de prestations jusqu'à quatre-vingts pour cent.

Le texte prévoit également le maintien du service national de placement et l'établissement de prestations d'emploi comme les subventions salariales et les suppléments de rémunération en vue d'aider les sans-emploi admissibles à réintégrer la population active. Ces dispositions sont assujetties aux principes d'harmonisation avec les programmes provinciaux, de réduction de la dépendance à l'égard du soutien du revenu, de la coopération et du partenariat avec les provinces et d'autres intéressés, de la flexibilité et de la prise de décisions à l'échelon local, de la responsabilité personnelle des participants, et de l'évaluation de la pertinence de l'aide fournie.

Le texte prévoit l'engagement du gouvernement fédéral à travailler de concert avec les provinces en vue de la mise sur pied, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de ces prestations d'emploi. Il prévoit la possibilité de négocier des accords pour l'administration de ces prestations par les provinces. Il prévoit également la contribution financière du gouvernement du Canada à des programmes provinciaux similaires qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices prévus dans le texte. Le texte précise que l'aide fournie en vue de la formation liée au marché du travail dans une province ne peut l'être qu'avec l'accord du gouvernement de la province intéressée.

Les cotisations servent à financer les prestations offertes aux personnes qui reçoivent ou qui, au cours des trois dernières années, ont reçu un soutien du revenu dans le cadre du régime d'assurance, de même qu'aux personnes ayant reçu des prestations parentales ou de maternité au cours des cinq dernières années.

Compte tenu du grand nombre de changements, une disposition prévoit l'observation et l'évaluation de leurs effets sur les personnes, les collectivités et l'économie, de même que de l'efficacité des nouvelles prestations d'emploi. Un rapport de cette évaluation doit être fait au ministre avant le 31 décembre 1998.