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Projet de loi C-11

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 37

Loi modifiant la Loi sur l'accise, la Loi sur les douanes et la Loi sur la vente du tabac aux jeunes

[Sanctionnée le 24 novembre 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE I

LOI SUR L'ACCISE

L.R., ch. E-14; L.R., ch. 15, 27 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 12 (4e suppl.); 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1993, ch. 25

1. La définition de « estampille », à l'article 2 de la Loi sur l'accise, est remplacée par ce qui suit :

« estampille » Marque distinctive, étiquette ou sceau imprimés, empreints, marqués, incisés ou apposés sur des effets sujets à l'accise, ou marque distinctive, étiquette ou sceau imprimés, empreints, marqués, incisés ou apposés sur tout paquet dans lequel ces effets sont contenus.

« estampille »
``stamp''

2. La définition de « estampille de tabac », à l'article 6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch.25, par. 32(1)

« estampille de tabac » Estampille à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigarettes ou les paquets de tabac fabriqué déclarés pour la consommation ou importés au Canada, ou à apposer sur du tabac en feuilles canadien déclaré pour la consommation, pour indiquer :

« estampille de tabac »
``tobacco stamp''

      a) dans le cas de tabac fabriqué manufacturé au Canada ou de tabac en feuilles canadien, que les droits d'accise afférents ont été acquittés;

      b) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes

3. L'article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66. (1) Toutes les personnes employées pour l'application de la présente loi, y compris les membres de la Gendarmerie royale du Canada, sont des préposés de l'accise.

Préposés

(2) Les membres d'un corps de police désigné en vertu du paragraphe (4) ont les pouvoirs et exercent les fonctions d'un préposé pour l'application des dispositions suivantes qui sont précisées dans le document constatant la désignation : les articles 69, 70 et 88, le paragraphe 163(3), l'article 177, le paragraphe 225(2), les articles 226 et 227, les paragraphes 233(3) et 239.1(2) et l'article 255.

Pouvoirs et fonctions

(3) Les membres d'un corps de police désigné en vertu du paragraphe (4) sont réputés être des préposés pour l'application des dispositions suivantes qui sont précisées dans le document constatant la désignation : les articles 76, 79, 82, 84, 97 et 107, le paragraphe 117(1) et l'article 124.

Personnes réputées être des préposés

(4) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent désigner tout corps de police canadien pour l'application de toute disposition visée aux paragraphes (2) ou (3) qui est précisée dans le document constatant la désignation. La désignation est faite sous réserve des modalités précisées dans le document constatant la désignation et vaut pour la période qui y est précisée.

Désignation d'un corps de police

(5) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent à tout moment modifier ou annuler la désignation visée au paragraphe (4).

Modification ou annulation de la désignation

(6) Un avis de la désignation visée au paragraphe (4), ainsi que de modification ou d'annulation de la désignation, est publié dans la Gazette du Canada. La désignation, la modification ou l'annulation n'ont d'effet qu'à compter de la publication.

Publication d'un avis de la désignation

4. Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

112. (1) En cas de saisie d'un article aux termes de la présente loi, le ministre peut autoriser le receveur de la division d'accise où la saisie est opérée, ou un fonctionnaire supérieur, à le vendre, à le détruire ou à en disposer autrement, comme si l'article avait été déclaré confisqué.

Articles saisis

(1.1) Le ministre conserve le produit de la vente effectuée en application du paragraphe (1) jusqu'à l'expiration du délai de revendication de l'article prévu à l'article 116 ou, si l'article est revendiqué en vertu de cet article, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue concernant la revendication.

Produit de la vente

(1.2) S'il est impossible de rendre l'article à la personne qui le revendique et à qui le tribunal a donné raison en application de l'article 116, le tribunal, au lieu d'en ordonner la restitution, ordonne au ministre de verser à la personne la somme suivante :

Versement d'une compensation

    a) si l'article a été vendu, le produit de la vente;

    b) sinon, la somme représentant la valeur de l'article.

5. Les paragraphes 201(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 40

201. (1) Les cigares et le tabac fabriqué qui sont manufacturés au Canada et à déclarer pour la consommation en vertu de la présente loi sont empaquetés et préparés par le fabricant, qui y empreint, imprime, marque, incise ou appose également l'estampille de cigares ou l'estampille de tabac en conformité avec les règlements ministériels, avant d'être déclarés pour la consommation. Les paquets doivent porter les mentions prévues par règlement ministériel.

Empaquetage et estampillage de cigares et de tabac fabriqué manufacturés au Canada

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les cigares et le tabac fabriqué qui sont importés et à dédouaner en vertu de la partie II de la Loi sur les douanes sont empaquetés et préparés par l'importateur, qui y empreint, imprime, marque, incise ou appose également l'estampille de cigares ou l'estampille de tabac en conformité avec les règlements ministériels, avant leur dédouanement. Les paquets doivent porter les mentions prévues par règlement ministériel.

Empaquetage et estampillage de cigares et de tabac fabriqué importés

6. L'article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 44

211. Le ministre peut, par règlement ministériel, prévoir la forme des estampilles à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser sur le tabac en feuilles canadien, sur les cigarettes, sur les cigares et sur les paquets de tabac fabriqué ou de cigares ainsi que les renseignements à y indiquer et la manière de les apposer.

Règlements concernant les estampilles

7. Le paragraphe 235(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 50

(3) Le tabac fabriqué ou les cigares qui font l'objet de l'infraction visée au paragraphe (1) ou qui sont en la possession de quelqu'un sans porter l'estampille de tabac ou l'estampille de cigares, en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels, ou sans que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent portent les mentions obligatoires prévues par la présente loi et ses règlements d'application sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé; il en est disposé en conséquence.

Confiscation

8. Le passage du paragraphe 239.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 52

239.1 (1) L'absence de l'estampille de cigares ou de l'estampille de tabac à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigarettes ou sur les paquets de cigares ou de tabac fabriqué vendus, offerts en vente, gardés pour la vente ou trouvés en la possession d'une personne constitue un avis :

L'absence de l'estampille constitue un avis

PARTIE II

LOI SUR LES DOUANES

L.R., ch. 1 (2e suppl.); L.R., ch. 7 (2e suppl.), ch. 26, 41 (3e suppl.), ch. 1, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 8, 16, 17, 36, 45; 1992, ch. 1, 28, 31, 51; 1993, ch. 25, 27, 28, 44

9. La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l'article 119, de ce qui suit :

119.1 (1) Le ministre peut autoriser l'agent à vendre ou à détruire des marchandises saisies en vertu de la présente loi ou à en disposer autrement.

Marchandises saisies

(2) Le ministre conserve le produit de la vente effectuée en vertu du paragraphe (1). Le produit tient lieu de confiscation.

Produit de la vente

(3) S'il est impossible de restituer des marchandises à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé la somme suivante :

Versement d'une compensation

    a) si les marchandises ont été vendues, le produit de la vente;

    b) sinon, la somme représentant la valeur des marchandises.

PARTIE III

LOI SUR LA VENTE DU TABAC AUX JEUNES

1993, ch. 5

10. Le titre intégral de la Loi sur la vente du tabac aux jeunes est remplacé par ce qui suit :

Loi limitant l'accès des jeunes au tabac

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 (1) Il est interdit, dans le cadre d'une activité commerciale, de vendre, de mettre en vente ou, d'une façon générale, de fournir - à titre onéreux ou gratuit - des cigarettes autrement que dans des paquets d'au moins vingt cigarettes par paquet.

Vente interdite

(2) Il est interdit au fabricant de tabac et au manufacturier de tabac, au sens de l'article 6 de la Loi sur l'accise, d'empaqueter des cigarettes dans un paquet qui contient moins de vingt cigarettes.

Fabricant ou manufacturie r

7.2 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 7.1(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraventio n au paragraphe 7 .1(1)

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(2) Tout fabricant de tabac ou tout manufacturier de tabac, au sens de l'article 6 de la Loi sur l'accise, qui contrevient au paragraphe 7.1(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraventio n au paragraphe 7 .1(2)

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

IMPORTATION PROHIBéE

7.3 Est prohibée l'importation de produits du tabac au Canada par une personne - ou pour son compte -qui n'a pas atteint l'âge minimum auquel ces produits peuvent légalement lui être vendus dans la province où l'importation aurait lieu.

Importation prohibée