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Projet de loi C-105

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 27

Loi mettant en oeuvre une convention conclue entre le Canada et la République de la Lettonie, une convention conclue entre le Canada et la République d'Estonie, une convention conclue entre le Canada et la République de la Trinité et Tobago et un protocole conclu entre le Canada et la République de Hongrie, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

[Sanctionnée le 8 novembre 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 1995 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

Titre abrégé

PARTIE I

CONVENTION CANADA - LETTONIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1995 sur la Convention Canada - Lettonie en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

3. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Lettonie, dont le texte figure à l'annexe I.

Définition de « Convention »

4. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - Principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - Exception

6. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

7. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE II

CONVENTION CANADA - ESTONIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1995 sur la Convention Canada - Estonie en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

9. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d'Estonie, dont le texte figure à l'annexe II.

Définition de « Convention »

10. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - Principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - Exception

12. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE III

CONVENTION CANADA - TRINITÉ ET TOBAGO EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

14. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1995 sur la Convention Canada - Trinité et Tobago en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

15. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Trinité et Tobago, dont le texte figure à l'annexe III.

Définition de « Convention »

16. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - Principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - Exception

18. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

19. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE IV

PROTOCOLE À LA CONVENTION CANADA - HONGRIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

Loi de 1994 sur la Convention Canada-Hongrie en matière d'impôts sur le revenu

1994, ch. 17, partie I

20. L'article 2 de la Loi de 1994 sur la Convention Canada-Hongrie en matière d'impôts sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

2. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Hongrie et dont le texte figure à l'annexe I, ainsi que du protocole modifiant cette convention et dont le texte figure à l'annexe I.1.

Définition de « Convention »

21. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe I, de l'annexe I.1 figurant à l'annexe IV de la présente loi.

22. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada la date d'entrée en vigueur du protocole figurant à l'annexe IV de la présente loi dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.

Avis