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Projet de loi C-523

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C-523

Third Session, Thirty-seventh Parliament,
52-53 Elizabeth II, 2004

 

C-523

Troisième session, trente-septième législature,
52-53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-523

 

PROJET DE LOI C-523

An Act to amend the Income Tax Act and the Income Tax Regulations (Queen Charlotte Islands)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu (îles de la Reine-Charlotte)

First reading, April 29, 2004

 

Première lecture le 29 avril 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment amends the Income Tax Act to make the Queen Charlotte Islands a prescribed northern zone for the purposes of section 110.7 of that Act, in recognition of the high costs associated with living in such a remote area of Canada. It also amends the Income Tax Regulations so that the Queen Charlotte Islands will no longer be a prescribed intermediate zone for the purposes of section 110.7 of the Income Tax Act.

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder le statut de zone nordique aux îles de la Reine-Charlotte pour l’application de l’article 110.7 de cette loi, reconnaissant ainsi le coût élevé de la vie dans cette région si éloignée du pays. Il apporte également une modification au Règlement de l’impôt sur le revenu afin que les îles de la Reine-Charlotte ne soient plus reconnues comme zone intermédiaire pour l’application de l’article 110.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu.


 

3rd Session, 37th Parliament,

52-53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-523

 

3e session, 37e législature,

52-53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-523

 

 

 

An Act to amend the Income Tax Act and the Income Tax Regulations (Queen Charlotte Islands)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu (îles de la Reine-Charlotte)

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

R.S., c. 1
(5th Supp.)

income tax act

 

loi de l’impôt sur le revenu

 

L.R., ch. 1
(5e suppl.)

 

1. (1) The portion of subsection 110.7(1) of the French version of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

1. (1) Le passage du paragraphe 110.7(1) de la version française de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

 

Habitants des régions visées par règlement ou par la loi

110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe (6) ou une zone intermédiaire visée par règlement — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :

 

110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe (6) ou une zone intermédiaire visée par règlement — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :

 

Habitants des régions visées par règlement ou par la loi

 

(2) Paragraph 110.7(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

a) si la région est une zone nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe (6) pour l’année, 100 %;

 

(2) L’alinéa 110.7(2)a)  de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) si la région est une zone nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe (6) pour l’année, 100 %;

 

 

 

(3) Paragraph 110.7(4)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

b) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe (6), ni une zone intermédiaire visée par règlement.

 

(3) L’alinéa 110.7(4)b)  de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe (6), ni une zone intermédiaire visée par règlement.

 

 

 

(4) Section 110.7 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

 

(4) L’article 110.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

 

 

Designation of the Queen Charlotte Islands as a prescribed northern zone

(6) For the purposes of this section, an area is considered to be a prescribed northern zone if it is the Queen Charlotte Islands.

 

(6) Pour l’application du présent article, les îles de la Reine-Charlotte sont désignées comme une zone nordique.

 

Désignation des îles de la Reine-Charlotte comme zone nordique

C.R.C., c. 945

income tax regulations

 

règlement de l’impôt sur le revenu

 

C.R.C., ch. 945

 

2. The portion of subsection 7303.1(2) of the Income Tax Regulations before para- graph (a) is replaced by the following:

 

2. Le passage du paragraphe 7303.1(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

 

 

(2) An area is a prescribed intermediate zone for a taxation year for the purposes of section 110.7 of the Act where it is Anticosti Island, the Magdalen Islands or Sable Island, or where it is not part of a prescribed northern zone referred to in subsection (1) for the year and is

 

(2) Pour l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones intermédiaires pour une année d’imposition l’île d’Anticosti, les îles de la Madeleine et l’île de Sable, ainsi que les régions suivantes qui ne font pas partie d’une zone nordique visée au paragraphe (1) pour l’année :