Passer au contenu

Projet de loi C-379

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-379

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

 

C-379

Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-379

 

PROJET DE LOI C-379

An Act to amend the Food and Drugs Act (food labelling)

 

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage des aliments)

First reading, May 9, 2005

 

Première lecture le 9 mai 2005


Summary

Sommaire

This enactment specifies the type of information that is to be provided on the labels of imported and prepackaged food and food sold for immediate consumption.

Le texte prescrit le genre de renseignements devant figurer sur les étiquettes des aliments importés, des aliments préemballés et des aliments vendus pour consommation immédiate.

It also establishes criteria for labelling using words or pictures.

Il établit également les critères régissant l’étiquetage par mots ou par images.


 

1st Session, 38th Parliament,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

House of Commons of Canada

Bill C-379

 

1re session, 38e législature,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-379

 

 

 

An Act to amend the Food and Drugs Act (food labelling)

 

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage des aliments)

 

 

R.S., c. F-7

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

L.R., ch. F-7

 

1. The Food and Drugs Act  is amended by adding the following after section 5:

 

1. La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

 

 

Food labelling

5.1 (1) Notwithstanding section 8 of the Consumer Packaging and Labelling Act, no person shall import or package a raw single ingredient meat, meat by-product, poultry meat or poultry meat by-product, or a raw single ingredient marine or fresh water animal product for retail sale unless a label is affixed to the package clearly showing, in English and in French, in the prescribed form and manner

(a) the reference amount of a serving of the food; and

(b) the number of calories and the amount of total fat, saturated fatty acids, trans fatty acids, cholesterol, sodium, total carbohy‑ drate, dietary fibre, sugars, protein, iron, calcium, vitamin A and vitamin C per  reference amount, expressed as a percentage of the  recommended daily intake that may be prescribed by the Food and Drug Regulations.

 

5.1 (1) Malgré l’article 8 de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, il est interdit d’importer ou d’emballer de la viande ou un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille ou un produit d’animal marin ou d’eau douce — crus et composés d’un seul ingrédient — qui sont destinés à la vente au détail, à moins que l’emballage ne porte une étiquette indiquant clairement en français et en anglais, de la façon prévue par règlement :

a) la quantité de référence correspondant à une portion de l’aliment;

b) le nombre de calories et la quantité de lipides totaux, d’acides gras saturés, d’acides gras trans, de cholestérol, de sodium, de glucides totaux, de fibres alimentaires, de sucres, de protéines, de fer, de calcium, de vitamine A et de vitamine C par quantité de référence, exprimés dans chaque cas comme pourcentage de l’apport quotidien recommandé prévu par le Règlement sur les aliments et drogues.

 

Étiquetage des aliments

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a person if

 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

 

Exception

 

 (a) in either of the two years before the year in which the person packages or imports the food, the person had gross annual revenues of less than $500,000 from the sale of the same food; and

(b) the package label contains no claims concerning the nutritional composition or healthfulness of the food.

 

a) d’une part, dans l’une des deux années précédant celle où la personne emballe ou importe l’aliment, son revenu annuel brut tiré de la vente de cet aliment s’élevait à moins de 500 000 $;

b) d’autre part, l’étiquette de l’emballage ne contient aucune allégation relative aux éléments nutritifs ou à la valeur nutritive de l’aliment.

 

 

Content of label

(3) For the purpose of providing the label information required by paragraph (1)(b) for a raw but not ground single ingredient meat, meat by-product, poultry meat or poultry meat by-product, or a raw single ingredient marine or fresh water animal product, a person may report information obtained from an independent chemical analysis of the product or, if applicable, representative nutritional composition data recognized by the Minister as appropriate for this purpose.

 

(3) Les renseignements visés à l’alinéa (1)b) peuvent, dans le cas de la viande, d’un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou d’un sous-produit de viande de volaille crus et composés d’un seul ingrédient mais non hachés, ou d’un produit d’animal marin ou d’eau douce cru et composé d’un seul ingrédient, provenir d’une analyse chimique indépendante du produit ou, le cas échéant, de données représentatives des éléments nutritifs reconnus par le ministre comme étant adéquates à cette fin.

 

Teneur de l’étiquette

Food sold for immediate consumption

5.2 (1) Every person who sells food to the public for immediate consumption shall

(a) indicate beside the name of the food on the menu, when menu options are set out in a printed menu provided to customers during table service,

(i) the number of calories per serving, and

(ii) the amount of sodium and the sum of saturated fatty acids and trans fatty acids, expressed as a percentage of the recommended daily intake that may be prescribed by the Food and Drug Regulations; and

(b) indicate beside the name of the food on the menu, when menu options are set out only on a menu board, the number of calories per serving, and provide the other information required by subparagraphs (a)(i) and (ii) to customers upon request.

 

5.2 (1) Quiconque vend des aliments au public pour consommation immédiate doit préciser, à côté du nom de l’aliment figurant sur le menu :

a) dans le cas d’un menu imprimé, remis aux clients lors du service à la table :

(i) le nombre de calories par portion,

(ii) la quantité de sodium ainsi que la quantité totale des acides gras saturés et des acides gras trans, exprimée dans chaque cas comme pourcentage de l’apport quotidien recommandé prévu par  le Règlement sur les aliments et drogues;

b) dans le cas d’un menu présenté uniquement sur un panneau, le nombre de calories par portion, et il doit fournir aux clients, sur demande, les autres renseigne-ments prévus aux sous-alinéas a)(i) et (ii).

 

Aliments vendus pour consommation immédiate

Bulk sales or buffet formats

(2) When food is sold in two or more flavours or varieties, or in bulk or buffet formats, the information required by subsection (1) shall appear

 

(2) Lorsqu’un aliment est vendu en deux ou plusieurs saveurs ou variétés, ou en vrac ou en format de type buffet, les renseignements exigés au paragraphe (1) doivent être pré-sentés :

 

Ventes d’aliments en vrac ou en format de type buffet

 

 

(a) beside the name of the food on the receptacle from which it is sold in bulk or buffet format;

(b) beside the name of each flavour or variety of the food, when the number of calories or the amount of any nutrient required to be disclosed in the highest-calorie flavour or variety exceeds by more than fifteen per cent the number of calories or the amount of that nutrient in the lowest-calorie flavour or variety; or

(c) in all other cases, beside the general name of the food on the menu as an average of all the flavours or varieties.

 

a) à côté du nom de l’aliment, sur le contenant dans lequel il est vendu en vrac ou en format de type buffet;

b) à côté du nom de chaque saveur ou variété de l’aliment, lorsque le nombre de calories ou la quantité de tout élément nutritif à divulguer dans la saveur ou la variété à plus haute teneur en calories dépasse de plus de quinze pour cent le nombre de calories ou la quantité de l’élément nutritif dans la saveur ou la variété à la plus faible teneur en calories;

c) dans les autres cas, à côté du nom général de l’aliment figurant au menu, en tant que valeur moyenne pour toutes les saveurs ou variétés.

 

 

Exception

(3) Subsections (1) and (2) do not apply

(a) in respect of a person if, in either of the two years before the year in which the person sells the food, the person’s establishment or vending machine business had gross annual revenues of less than $10 million from the sale of the food, including revenues from all subsidiaries and franchises;

 (b) in respect of any menu item that was sold in the establishment for fewer than 60 days in the previous calendar year, whether or not those days were consecutive; or

(c) in respect of any menu item from which gross annual revenues, including revenues from all subsidiaries and franchises, in either of the two years before the year in which the person sells the food, were less than $50,000.

 

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appli-quent pas :

a) à la personne dont l’établissement ou l’entreprise de distributeurs automatiques a, au cours de l’une des deux années où elle vend l’aliment, tiré un revenu annuel brut de moins de 10 millions de dollars de la vente de ces aliments, y compris celui des filiales et des franchises;

b) aux éléments au menu qui étaient vendus dans l’établissement pendant moins de soixante jours au cours de l’année civile précédente, que les jours aient été consécu-tifs ou non;

c) aux éléments au menu qui ont rapporté, au cours de l’une deux années précédant celle où la personne vend l’aliment, un revenu annuel brut de moins de 50 000 $, y compris celui des filiales et des franchises.

 

Exception

Percentage of ingredients indicated on label

5.3 (1) No person shall sell a prepackaged food, other than a food sold for immediate consumption, comprising more than one ingredient unless the list of ingredients on the label indicates the percentage by weight of

(a) the three most prevalent ingredients;

(b) each ingredient present in the food that is a

 

5.3 (1) Il est interdit de vendre un aliment préemballé composé de plus d’un ingrédient, autre qu’un aliment vendu pour consommation immédiate, à moins que la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette n’indique le pourcen-tage, en poids, des ingrédients suivants :

a) chacun des trois ingrédients les plus importants;

b) chaque ingrédient présent qui est, selon le cas :

 

Pourcentages des ingrédients

 

(i) vegetable,

(ii) fruit,

(iii) whole grain,

(iv) legume, or

(v) added sugar; and

(c) any other ingredient whose presence is emphasized by words or pictures on the label.

 

(i) un légume,

(ii) un fruit,

(iii) une céréale à grains entiers,

(iv) une légumineuse,

(v) du sucre ajouté;

c) tout autre ingrédient dont la présence est mise en évidence sur l’étiquette par des mots ou des images.

 

 

Words or pictures on label

(2) When any of the ingredients specified in paragraph (1)(b) are emphasized on a food label using words or pictures, the label shall indicate the percentage by weight of the emphasized ingredients

(a) beside the emphasized words or pictures, or

(b) beside the common name of the food,

in characters at least fifty per cent the size of those employed in the common name of the food.

 

(2) Lorsque l’étiquette d’un aliment met en évidence un ingrédient visé à l’alinéa (1)b) au moyen de mots ou d’images, elle doit préciser — au moyen de caractères d’une taille au moins égale à la moitié de celle des caractères du nom usuel de l’aliment — le pourcentage en poids de cet ingrédient, inscrit :

a) soit à côté de ces mots ou images;

b) soit à côté du nom usuel de l’aliment.

 

Étiquetage par mots ou images

 

Coming into force

2. This Act comes into force two years after the day on which it receives royal assent.

 

2. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction.

 

Entrée en vigueur