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Projet de loi C-312

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C-312

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-312

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-312

 

PROJET DE LOI C-312

An Act to amend the Canada Elections Act (appointment of returning officers)

 

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (nomination des directeurs du scrutin)

First reading, December 7, 2004

 

Première lecture le 7 décembre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment amends the Canada Elections Act to establish a new process for the appointment of returning officers.

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir un nouveau mode de nomination des directeurs du scrutin.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-312

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-312

 

 

 

An Act to amend the Canada Elections Act (appointment of returning officers)

 

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (nomination des directeurs du scrutin)

 

 

2000, c. 9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

2000, ch. 9

 

1. (1) Subsection 24(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:

 

1. (1) Le paragraphe 24(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

 

 

Appointment of returning officers

24. (1) The Chief Electoral Officer shall appoint a returning officer for each electoral district and may only remove him or her for cause under subsection (7).

 

24. (1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un motif valable prévu au paragraphe (7).

 

Nomination des directeurs du scrutin

Competition

(1.1) A returning officer shall be appointed by means of an open competition for which eligibility is limited to persons who are qualified as electors and who are

(a) domiciled in the electoral district for which the appointment is being made; or

(b) domiciled in an adjacent electoral district but able to perform the functions of a returning officer as satisfactorily as if they were domiciled in the electoral district for which the appointment is being made.

 

(1.1) La nomination d’un directeur du scrutin fait suite à un concours public ouvert aux personnes ayant qualité d’électeur et domiciliées soit dans la circonscription visée, soit dans une circonscription contiguë, auquel cas la personne doit être en mesure d’exercer la fonction d’une façon aussi satisfaisante que si elle était domiciliée dans la circonscription pour laquelle elle est nommée.

 

Tenue d’un concours

Definition of “open competition”

(1.2) For the purposes of subsection (1.1), “open competition” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.

 

(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), « concours public » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 

Définition de « concours public »

Impartial consideration

(1.3) The open competition shall be designed to allow the impartial consideration of the merit of each candidate.

 

(1.3) Ce concours doit être conçu de façon à permettre de juger impartialement la valeur des candidats.

 

Impartialité

Appointment to be based on merit

(1.4) The selection shall be based on the competence and qualifications of the candidates and the appointment shall be made in order of merit.

 

(1.4) La sélection est effectuée sur la base de critères de compétence et d’aptitudes et la nomination est faite selon l’ordre de mérite des candidats.

 

Nominations au mérite

Notice of competition

(1.5) The Chief Electoral Officer shall publish the notice of competition so as to provide all eligible persons with a reasonable opportunity to make an application.

 

(1.5) L’avis du concours doit être publié par le directeur général des élections de façon à fournir à toute personne admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.

 

Avis du concours

 

(2) Subsection 24(4) of the Act is replaced by the following:

 

(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Term of office

(4) A returning officer shall be appointed to hold office for a term not exceeding ten years, but shall continue in office until a successor is appointed or until the returning officer is reappointed, unless the returning officer ceases to hold office for a reason set out in subsection (4.2).

 

(4) La durée maximale du mandat d’un directeur du scrutin est de dix ans. Toutefois, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant, à moins qu’il ne cesse d’être directeur du scrutin pour une raison prévue au paragraphe (4.2), ou jusqu’à sa  reconduction.

 

Durée du mandat

Continuation in office

(4.1) A returning officer who is in office on the coming into force of this Act shall continue in office until the expiry of his or her term of office or until a day two years after the coming into force of this Act, whichever occurs first.

 

(4.1) Le directeur du scrutin en poste au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’occuper son poste jusqu’à la fin de son mandat ou pour une période maximale de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, selon la première de ces éventualités à survenir.

 

Maintien en poste des directeurs de scrutin

Vacancy

(4.2) The office of a returning officer is not vacant unless

(a) the term of office of the returning officer expires;

(b) the returning officer dies, resigns, ceases to reside in the electoral district or is removed from office; or

(c) the boundaries of his or her electoral district are revised as a result of a representation order made under section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act.

 

(4.2) La charge de directeur du scrutin ne devient vacante qu’à l’expiration du mandat, au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

 

Vacance

 

(3) The portion of subsection 24(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

(3) Le passage du paragraphe 24(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

 


 

Removal from office

(7) The Chief Electoral Officer may remove from office any returning officer who

 

(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :

 

Révocation