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Projet de loi C-236

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C-236

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-236

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-236

 

PROJET DE LOI C-236

An Act to amend the Bankruptcy and Insolvency Act (student loan)

 

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (prêt d’études)

First reading, October 20, 2004

 

Première lecture le 20 octobre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment amends the Bankruptcy and Insolvency Act to reduce, from ten to two years after a bankrupt leaves school, the period of time during which an order of discharge does not release the bankrupt from the reimbursement of his or her student loan.

Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin de réduire de dix à deux ans la période pendant laquelle, après avoir quitté l’école, le failli ne peut être libéré par ordonnance de la dette constituée par son prêt d’études.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-236

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-236

 

 

 

An Act to amend the Bankruptcy and Insolvency Act (student loan)

 

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (prêt d’études)

 

 

R.S., c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

 

1. (1) Subparagraph 178(1)(g)(ii) of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:

(ii) within two years after the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student; or

 

1. (1) L’alinéa 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les deux ans suivant cette date;

 

 

 

(2) The portion of subsection 178(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Court may
order non-application of subsection (1)

(1.1) At any time after two years after a bankrupt who has a debt referred to in paragraph (1)(g) ceases to be a full- or part-time student, as the case may be, under the applicable Act or enactment, the court may, on application, order that subsection (1) does not apply to the debt if the court is satisfied that

 

(1.1) Lorsqu’un failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins deux ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dette s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter cette dette.

 

Ordonnance de non-application du paragra-phe (1)