Passer au contenu

Projet de loi C-468

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

C-468

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-468

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-468

 

PROJET DE LOI C-468

An Act to amend the Criminal Code (joyriding)

 

Loi modifiant le Code criminel (prise d’un véhicule à moteur sans consentement)

First reading, November 6, 2003

 

Première lecture le 6 novembre 2003

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment increases the penalties for the offence of joyriding and imposes financial liability on parents and guardians whose negligence contributed to the commission of that offence.

Le texte augmente la peine pour l’infraction de prise d’un véhicule à moteur sans consentement et autorise la condamnation des parents et des tuteurs à des peines pécuniaires si, par leur négligence, ils ont contribué à la perpétration de l’infraction.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-468

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-468

 

 

 

An Act to amend the Criminal Code (joyriding)

 

Loi modifiant le Code criminel (prise d’un véhicule à moteur sans consentement)

 

 

R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

L.R., ch. C-46

 

1. (1) Subsection 335(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

 

1. (1) Le paragraphe 335(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

 

 

Taking motor vehicle or vessel without consent

335. (1) Subject to subsection (1.1), every one who, without the consent of the owner, takes a motor vehicle or vessel with intent to drive, use, navigate or operate it or cause it to be driven, used, navigated or operated, or is an occupant of a motor vehicle or vessel knowing that it was taken without the consent of the owner, is guilty of an offence punishable on summary conviction and, notwithstanding the Youth Criminal Justice Act or any other Act or law, is liable to a term of imprisonment of not less than six months and not exceeding two years, or to a fine of not less than $1,000 and not exceeding $5,000, or to both, and, if ordered by the court, to pay an amount of damages fixed by the court as restitution to the victim of the offence.

 

335. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque prend, sans le consentement du propriétaire, un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bâteau a été ainsi pris, se trouve à son bord, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, malgré la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et toute autre loi ou règle de droit, passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de mille à cinq mille dollars ou de l’une de ces peines, et le tribunal peut lui ordonner de payer, au titre du dédommagement de la victime, le montant des dommages-intérêts qu’il fixe.

 

Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement

 

(2) Section 335 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

 

(2) L’article 335 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 

 

Payment by parent or guardian

(3) Notwithstanding any other Act or law, where a court finds a young person under the meaning of the Youth Criminal Justice Act guilty of an offence under subsection (1), and the court is of the opinion that the case would be best met by the imposition of a fine, damages or costs, with or without restitution or any other action, the court may, if satisfied that the parent or guardian of the young person contributed to the commission of the offence by neglecting to exercise due care of the young person or otherwise, order that the fine, damages or costs awarded be paid by the parent or guardian instead of by the young person.

 

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, lorsqu’un tribunal déclare un adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, coupable  d’une infrac-tion au paragraphe (1), il peut, s’il estime préférable d’infliger une amende et d’ordonner le paiement de dommages-intérêts ou des frais, avec ou sans restitution ou quelque autre mesure, et s’il est convaincu que le père, la mère ou le tuteur de l’adolescent a contribué à la perpétration de l’infraction en négligeant d’exercer une surveillance adéquate de l’ado- lescent ou d’une autre manière, ordonner que l’amende, les dommages-intérêts ou les frais soient payés par le père, la mère ou le tuteur de l’adolescent plutôt que par l’adolescent lui- même.

 

Paiement de l’amende par les parents ou le tuteur