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Projet de loi C-351

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C-351

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-351

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-351

 

PROJET DE LOI C-351

An Act to amend the Income Tax Act (exemptions for volunteers)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exemption pour les volontaires)

First reading, February 10, 2003

 

Première lecture le 10 février 2003

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment amends the Income Tax Act to increase the tax exemption to $2,500 that is available to persons providing certain volunteer services.

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à porter à
2 500 $ l’exemption fiscale dont peuvent se prévaloir les personnes qui fournissent certains services volontaires.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-351

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-351

 

 

 

An Act to amend the Income Tax Act (exemptions for volunteers)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exemption pour les volontaires)

 

 

R.S., c. 1
(5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

L.R., ch. 1
(5e suppl.)

 

1. Subsection 81(4) of the Income Tax Act is replaced by the following:

 

1. Le paragraphe 81(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

 

 

Payments for volunteer services

(4) Where

(a) an individual was employed or otherwise engaged in a taxation year by a government, municipality or public authority (in this subsection referred to as “the employer”) and received in the year from the employer one or more amounts for the performance, as a volunteer, of the individual’s duties as

(i) an ambulance technician,

(ii) a firefighter, or

(iii) a person who assists in the search or rescue of individuals or in other emergency situations, and

(b) if the Minister so demands, the employer has certified in writing that

(i) the individual was in the year a person described in paragraph (a), and

(ii) the individual was at no time in the year employed or otherwise engaged by the employer, otherwise than as a volunteer, in connection with the performance of any of the duties referred to in paragraph (a) or of similar duties, 

 

(4) La somme de 2 500 $ ou, s’il est moins élevé, le total des montants visés à l’alinéa a) n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant de l’exercice des fonctions visées à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est l’employé d’un gouver-nement, d’une municipalité ou d’une
autre administration (appelé « employeur » au présent paragraphe), ou est autrement engagé par lui, au cours d’une année d’imposition, et reçoit de lui, au cours de l’année, un ou plusieurs montants pour l’exercice de ses fonctions à titre :

(i) de technicien ambulancier volontaire,

(ii) de pompier volontaire,

(iii) de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence;

b) à la demande du ministre, l’employeur atteste ce qui suit par écrit :

(i) le particulier a été, au cours de l’année, une personne visée à l’alinéa a),

 

Paiements pour services de volontaire

 

there shall not be included in computing the individual’s income derived from the performance of those duties the lesser of $2,500 and the total of those amounts.

 

(ii) le particulier, dans le cadre de son emploi ou autre engagement auprès de l’employeur, n’a, à aucun moment de l’année, exercé les fonctions visées à l’alinéa a) ou des fonctions semblables autrement qu’à titre de volontaire.