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Projet de loi C-397

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C-397

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-397

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-397

 

PROJET DE LOI C-397

An Act to amend the Canadian Human Rights Act

 

Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne

First reading, February 20, 2003

 

Première lecture le 20 février 2003

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment adds subsection 7(2) to the Canadian Human Rights Act. This subsection provides that, under certain specified circumstances, it is not a discriminatory practice for an employer to require an applicant for employment to undergo testing to determine if alcohol or drugs are present in the applicant’s blood.

Le texte vise à ajouter le paragraphe 7(2) à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Grâce à ce paragraphe, le fait pour l’employeur d’exiger que le candidat à un poste subisse des analyses visant à déceler la présence d’alcool ou de drogues dans le sang ne constitue pas un acte discriminatoire dans certains cas.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-397

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-397

 

 

 

An Act to amend the Canadian Human Rights Act

 

Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne

 

 

R.S., c. H-6

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

L.R., ch. H-6

 

1. Section 7 of the Canadian Human Rights Act is renumbered as subsection 7(1) and is amended by adding the following:

 

1. L’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

 

Exception

(2) Notwithstanding subsection (1), it is not a discriminatory practice for an employer to require that a person who is applying for a position with that employer undergo testing to determine whether any alcohol or drugs are present in the person’s blood if the consumption of alcohol or drugs by a person in that position could have a detrimental effect on safety in the workplace or on public safety.

 

(2) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) le fait pour l’employeur d’exiger que la personne qui pose sa candidature à un poste subisse des analyses visant à déceler la présence d’alcool ou de drogues dans le sang, dans les cas où la consommation d’alcool ou de drogues par le titulaire du poste risquerait de compromettre la sécurité dans le lieu de travail ou la sécurité publique.

 

Exception