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Projet de loi C-385

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C-385

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-385

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-385

 

PROJET DE LOI C-385

An Act to prevent deficit budgets

 

Loi interdisant les budgets déficitaires

First reading, February 13, 2003

 

Première lecture le 13 février 2003

 

 


Summary

Sommaire

This enactment provides that there must be no deficit either budgeted or incurred in any fiscal year following April 1, 2003. It requires a contingency reserve to be included in the estimates of expenditure for each year. If a contingency reserve is not fully expended, the balance must be used to pay down the debt.

Le texte interdit tout déficit — effectif ou budgétisé — pour l’exercice commençant le 1er avril 2003 et les exercices suivants. Il exige l’inscription, au budget des dépenses de chaque exercice, d’une réserve pour éventualités dont toute partie inutilisée sera appliquée à la réduction de la dette.

Deficits caused by natural disasters, war or unusual collapse of revenue are excluded but such special deficits must be recovered in the following three budgets.

Les déficits attribuables aux catastrophes naturelles, à la guerre ou à une diminution inhabituelle des recettes sont exclus de l’application de la loi; leur résorption doit toutefois être prévue dans les budgets des trois exercices subséquents.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-385

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-385

 

 

 

An Act to prevent deficit budgets

 

Loi interdisant les budgets déficitaires

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Deficit Prevention Act.

 

1. Titre abrégé : Loi anti-déficit.

 

Titre abrégé

Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

Définitions

“Crown”
« Sa Majesté »

“debt”
« dette »

“deficit”
« déficit »

“expenses”
« dépenses »

“Crown” means Her Majesty in right of Canada.

“debt” means the accrued total debt of the Crown.

“deficit” means an excess of expenditure over revenue in a fiscal year.

“expenses” means the expenses recorded in the financial statements of the government.

 

« déficit » Pour un exercice, l’excédent des dépenses sur les recettes.

« dépenses » Les dépenses figurant dans les états financiers du gouvernement.

« dette » La dette accumulée de Sa Majesté.

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

 

« déficit »
deficit

« dépenses »
expenses

« dette »
debt

« Sa Majesté »
Crown

Limit on deficit

3. Subject to section 6, no deficit shall be incurred by the Crown in any fiscal year commencing on or after April 1, 2003.

 

3. Sous réserve de l’article 6, Sa Majesté ne peut accuser aucun déficit pour l’exercice commençant le 1er avril 2003 et les exercices suivants.

 

Déficit interdit

Balanced budget with contingency reserve

4. For every fiscal year the Minister of Finance shall present to Parliament a budget that shows a surplus after providing as an estimated expenditure a contingency reserve in accordance with section 5.

 

4. Le ministre des Finances présente au Parlement, pour chaque exercice, un budget qui indique un excédent après inscription, dans les prévisions de dépenses, d’une réserve pour éventualités conforme à l’article 5.

 

Budget équilibré avec réserve pour éventualités

Contingency reserve

5. (1) In every fiscal year that commences on or after April 1, 2003, every budget presented to Parliament must include an expenditure estimate in the form of a contingency reserve of no less than three percent of the total of all other proposed estimated expenditures of the Crown to cover:

 

5. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2003 et les exercices suivants, le budget présenté au Parlement doit comporter, dans les prévisions de dépenses, une réserve pour éventualités égale à au moins trois pour cent du total des autres dépenses prévues de Sa Majesté, visant à pourvoir :

 

Réserve pour éventualités

 

(a) unforeseen but unavoidable expen-ditures; and

 (b) revenues of the Crown being less than estimated.

 

a) aux dépenses imprévues et inévitables;

b) à la diminution des recettes de Sa Majesté par rapport au montant prévu.

 

 

Use of contingency reserve

(2) Any amount of a contingency reserve that is not expended in the fiscal year for which it is provided must be applied at the end of the fiscal year to reduce the debt of Canada.

 

(2) Toute partie de la réserve pour éventualités qui n’a pas été utilisée au cours de l’exercice pour lequel elle est prévue doit, à la fin de l’exercice, être appliquée à la réduction de la dette du Canada.

 

Utilisation de la réserve pour éventualités

Special deficit in unusual circumstances

6. If a special deficit is created by the expenditures of the Crown exceeding the revenues of the Crown in a fiscal year, and the Auditor General of Canada certifies that the deficit has been substantially caused by any of the following special circumstances:

(a) natural catastrophes resulting in a loss of revenue to the Crown or an increase in expenditure by the Crown;

(b) a war or apprehended war or an insurrection or apprehended insurrection; or

(c) a reduction in revenue of five percent or more in the fiscal year from the previous fiscal year that has not been caused by a change in law,

the special deficit is not a contravention of section 3, but budgets presented to Parliament during the following three fiscal years must provide for the special deficit so created to be paid off, even if the special circumstances continue.

 

6. Ne constitue pas un manquement à l’article 3 le déficit qui résulte du fait que les dépenses de Sa Majesté dépassent ses recettes pour un exercice et dont le vérificateur général du Canada a attesté qu’il est principalement attribuable à l’une des circonstances excep-tionnelles suivantes :

a) une catastrophe naturelle qui occasionne à Sa Majesté une perte de recettes ou une augmentation des dépenses;

b) une guerre ou une insurrection, réelle ou appréhendée;

c) une diminution des recettes de l’exercice d’au moins cinq pour cent par rapport à celles de l’exercice précédent, qui ne découle pas de modifications législatives.

Toutefois, les budgets présentés au Parlement au cours des trois exercices suivants doivent prévoir la résorption du déficit ainsi créé, même si les circonstances exceptionnelles persistent.

 

Exception

Expenditure reduction

7. If the Minister of Finance has reason to believe, during a fiscal year that revenues of the Crown will be less for the year than estimated in the budget for the year, except in circumstances described in paragraph 6(a), (b) or (c), and that, notwithstanding the contingency reserve, the shortfall in revenues is likely to create a deficit for the year, the Minister shall reduce the expenditures that have been planned for the balance of the year sufficiently to avoid the creation of a deficit for the year.

 

7. Si, au cours d’un exercice, le ministre des Finances a des raisons de croire que les recettes de Sa Majesté pour l’exercice seront inférieures à celles prévues au budget de l’exercice — sauf dans les circonstances exceptionnelles visées aux alinéas 6a), b) ou c) — et que, malgré la réserve pour éventualités, le manque à gagner est susceptible de créer un déficit, il doit réduire les dépenses qui ont été prévues pour le reste de l’exercice dans une mesure suffisante pour qu’il n’y ait pas de déficit à l’égard de l’exercice.

 

Réduction des dépenses