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Projet de loi C-370

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C-370

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-370

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-370

 

PROJET DE LOI C-370

An Act to amend the Income Tax Act (tax credit for mental or physical impairment)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour déficience physique ou mentale)

First reading, February 13, 2003

 

Première lecture le 13 février 2003

 

 


Summary

Sommaire

This enactment would ensure that a taxpayer who has a physical or mental impairment that prevents him or her from performing housekeeping activities at his or her place of residence will be entitled to a tax credit under section 118.2 of the Income Tax Act for a portion of the remuneration paid to another person by the taxpayer for performing those activities. Such tax credit would apply particularly to senior citizens, provided that they establish through a medical certificate that they are incapable of performing housekeeping activities.

Le texte fait en sorte qu’un contribuable atteint d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de faire des travaux ménagers à sa résidence aura droit à un crédit d’impôt en vertu de l’article 118.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une partie de la rémunération qu’il aura versée à une autre personne pour l’accomplissement de ces travaux ménagers. Ce nouveau crédit d’impôt s’appliquera notamment aux personnes âgées dans la mesure où celles-ci prouveront à l’aide d’un certificat médical leur incapacité d’accomplir des travaux ménagers.

Apart from sums paid for the performance of housekeeping activities, the taxpayer would also be entitled to a tax credit for physical or mental impairment under section 118.3 of the Act.

Indépendamment des sommes versées pour l’accomplissement des travaux ménagers, le contribuable aura également droit à un crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique en vertu de l’article 118.3 de cette loi.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-370

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-370

 

 

 

An Act to amend the Income Tax Act (tax credit for mental or physical impairment)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour déficience physique ou mentale)

 

 

R.S., c. 1
(5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

L.R., ch. 1
(5e suppl.)

 

1. Paragraphs 118.4(1)(c) and (d) of the Income Tax Act are replaced by the following:

(c) a basic activity of daily living in relation to an individual means

(i) perceiving, thinking and remembering,

(ii) feeding and dressing oneself,

(iii) speaking so as to be understood, in a quiet setting, by another person familiar with the individual,

(iv) hearing so as to understand, in a quiet setting, another person familiar with the individual,

(v) eliminating (bowel or bladder functions),

(vi) walking, or

(vii) housekeeping; and

(d) for greater certainty, no other activity, including working or a social or recreational activity, shall be considered as a basic activity of daily living.

 

1. Les alinéas 118.4(1)c) et d) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

(i) la perception, la réflection et la mémoire,

(ii) le fait de s’alimenter et de s’habiller,

(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv) le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v) les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale,

(vi) le fait de marcher,

(vii) le fait d’accomplir des travaux ménagers;

d) il est entendu qu’aucune autre activité, y compris le travail et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

 

 

 

2. Section 1 applies to the 2002 and subsequent taxation years.

 

2. L’article 1 s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.