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Projet de loi C-340

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C-340

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51 Elizabeth II, 2002

 

C-340

Deuxième session, trente-septième législature,
51 Elizabeth II, 2002

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-340

 

PROJET DE LOI C-340

An Act respecting the use of dairy terms

 

Loi régissant l’utilisation des termes laitiers

First reading, December 11, 2002

 

Première lecture le 11 décembre 2002

 

 


Summary

Sommaire

This enactment sets standards for the use of food marketing terms that state or imply that the food is or is substantially based on dairy products. The basic list of dairy terms is set out in the Schedule and may be added to by the Minister.

Le texte établit les normes d’utilisation des termes servant à la commercialisation d’un aliment qui indiquent ou suggèrent qu’il est, en tout ou en majeure partie, un produit laitier. La liste des principaux termes laitiers est présentée à l’annexe et le ministre peut la compléter.

The enactment also provides for restrictions on the use of dairy terms with respect to traditional dairy products. However, it allows their use in certain cases where the product is not a pure dairy product or one with the minor addition of other products, but does not contain any ingredient that is a substitute for milk.

Le texte impose des restrictions sur l’utilisation des termes laitiers pour les produits laitiers traditionnels et permet leur emploi pour certains produits qui ne sont pas purement des produits laitiers ou auxquels on a ajouté une quantité mineure d’un autre produit, mais qui ne contiennent aucun succédané du lait.

The enactment provides for the designation of inspectors to enforce the Act, establishes offences and sets penalties.

Le texte prévoit la désignation d’inspecteurs pour surveiller l’application de la loi ainsi que les infractions et les peines.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51 Elizabeth II, 2002

House of Commons of Canada

Bill C-340

 

2e session, 37e législature,

51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-340

 

 

 

An Act respecting the use of dairy terms

 

Loi régissant l’utilisation des termes laitiers

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

 

 

short title

 

titre abrégé

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Dairy Terms Act.

 

1. Loi sur les termes laitiers.

 

Titre abrégé

 

interpretation

 

définitions

 

 

Definitions

“advertise”
« publicité »

“claim”

« allégation »

“composite milk product”

« produit composé de lait »

2. The definitions in this section apply in this Act.

“advertise” means to distribute to members of the public or to bring to their notice, by any means whatever, any written, illustrated, visual or other descriptive material, oral statement, communication, representation or reference with the intention of

(a) promoting the sale of any food;

(b) encouraging the use of any food; or

(c) drawing attention to the nature, properties, advantages or uses of any food or the manner in which or the conditions on which it may be purchased or otherwise acquired.

“claim” means an assertion in the labelling, packaging, marketing, selling or advertising  of a food.

“composite milk product” means a product in which the milk, milk products or milk constituents form a substantial proportion of and are an essential part of the final product as consumed, and in which the constituents not derived from milk are not intended to take the place, in whole or in part, of any milk constituent.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« aliment » Tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient, y compris un additif alimentaire, pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

« allégation » Assertion faite dans le cadre de l’étiquetage, de l’emballage, de la commercialisation, de la vente ou de la publicité d’un aliment.

« commercialiser » Acheter, vendre, exposer en vue de la vente ou offrir en vente, ainsi que faire de la publicité, établir les prix, procéder à un financement, assembler, entreposer, emballer, livrer ou transporter à cette fin.

« constituants du lait » Un ou plusieurs des constituants du lait qui peuvent en être séparés.

« étiquette » Légende, mot, marque, symbole ou dessin apposé ou attaché à un aliment ou à un emballage contenant un aliment, ou l’accompagnant.

 

Définitions

« aliment »
food

« allégation »

claim

« commer-
cialiser »
market

« constituants du lait »
milk constituents

« étiquette »
label

“dairy terms”

« termes laitiers »

“food”
« aliment »

“ingredient”
« ingrédient »

“label”
« étiquette »

“market”
« commerciali-ser »

“dairy terms” means names which refer to or are suggestive, directly or indirectly, of milk or milk products, including those set out in the Schedule and those designated by the regulations, and designations, symbols and pictorial or other devices that relate to or suggest such milk products.

“food” means anything manufactured, sold or represented for use as food or drink for human beings, chewing gum, and any ingredient that may be mixed with food, including a food additive, for any purpose whatever.

“ingredient” means a constituent of food that is combined with one or more other consti-tuents to form a food for consumption.

“label” means a legend, word, mark, symbol or design applied or attached to, included in or accompanying any food or package containing food.

“market” means buy, sell or display with a view to sell, or offer for sale, and includes the actions of advertising, pricing, financing, assembling, storing, packing, delivering or transporting for such a purpose.

 

« ingrédient » Tout élément constituant d’un aliment qui est combiné à un ou plusieurs autres constituants pour former un aliment propre à la consommation.

« lait » Sécrétion normale tirée des glandes mammaires d’une vache, genre Bos, desti-née à la consommation sous forme de lait li-quide ou à une transformation supplémen-taire, sans addition ni extraction d’aucune substance.

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« produit composé de lait » Produit dont le lait, un produit laitier ou un constituant du lait représente une proportion importante et est une partie essentielle du produit final propre à la consommation, et dont aucun des éléments non laitiers n’est destiné à remplacer, en tout ou en partie, un constituant du lait.

« produit laitier » Produit obtenu exclusive-ment  par la transformation du  lait,  avec  ou sans ajout d’additifs alimentaires ou d’autres ingrédients qui sont nécessaires à la fonction de transformation et qui ne sont pas utilisés principalement pour remplacer en tout ou en partie un constituant du lait.

 

« ingrédient »

ingredient

« lait »
milk

« ministre »

Minister

« produit composé de lait »

“composite milk product

« produit laitier »

milk products

“milk”

« lait »

“milk constituents”
« constituants du lait »

“milk products”
« produit laitier »

“Minister”

« ministre »

“milk” means the normal secretion that is obtained from one or more milkings of the mammary gland of a cow, genus Bos, and that is intended for consumption as liquid milk or for further processing, without addition  or extraction of any substance.

“milk constituents” means one or more of the separable constituents of milk.

“milk products” means products obtained exclusively from the processing of milk, with or without the addition of food additives and other ingredients that are

(a) functionally necessary for the processing; and

(b) not used primarily to replace, in whole or in part, any milk constituent.

“Minister” means the Minister of Agriculture and Agri-Food.

 

« publicité » Procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou toute déclaration, communication, représentation ou mention visant :

a) soit à stimuler la vente d’un aliment;

b) soit à en favoriser l’usage;

c) soit à en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages ou les modalités d’acquisition.

« succédané » Produit alimentaire pouvant remplacer le lait ou un produit laitier ou qui contient un ingrédient pouvant remplacer le lait ou un produit laitier, et dont les caractéristiques externes ou le mode d’utilisation implicite sont associés à un produit laitier.

 

« publicité »
advertise

« succédané »
substitute

“sell”

« vente »

“substitute”

« succédané »

“sell” includes

(a) agree to sell;

(b) offer, advertise, keep, expose, trans-port, send, convey or deliver for sale; or

(c) agree to exchange or to dispose of to any person in any manner for a consi-deration.

“substitute” means any food product that may be substituted for milk or a milk product, or that contains an ingredient which may be substituted for milk or a milk product, and that possesses external characteristics or an implied mode of use associated with a dairy product.

 

« termes laitiers » Termes qui désignent ou qui évoquent, directement ou indirectement, le lait ou les produits laitiers, notamment ceux énumérés à l’annexe et ceux prévus par règlement, ainsi que les désignations, symboles, images ou autres qui désignent ou évoquent des produits laitiers.

« vente » Sont assimilés à la vente l’acceptation ou l’offre de vente et la publicité, la garde, l’exposition, l’expé-dition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d’accepter d’échanger ou d’aliéner à titre onéreux.

 

« termes laitiers »
dairy terms

« vente »

sell

 

purpose of act

 

objet de la loi

 

 

Purpose of Act

3. The purpose of this Act is to ensure that food is described or presented in such a manner as to ensure the correct use of dairy terms intended for milk and milk products, to protect consumers from being confused or misled and to ensure fair practices in the food trade.

 

3. La présente loi vise à garantir que les termes laitiers destinés au lait ou aux produits laitiers sont correctement utilisés dans la description ou la présentation des aliments, à éviter les risques de confusion ou d’erreur chez les consommateurs et à assurer le respect de pratiques justes dans le commerce alimentaire.

 

Objet de la loi

 

application

 

champ d’application

 

 

Application

4. This Act applies to all food marketed for human consumption in Canada.

 

4. La présente loi s’applique à tous les aliments destinés à l’alimentation humaine qui sont commercialisés au Canada.

 

Champ d’application

 

prohibitions

 

interdictions

 

 

Prohibitions

5. No person shall manufacture, offer for sale, sell, market or advertise for sale any food to which this Act applies, if it is described in a manner contrary to this Act.

 

5. Nul ne peut fabriquer, offrir en vente, vendre ou commercialiser un aliment visé par la présente loi qui est décrit d’une façon non conforme à celle-ci, ni en faire la publicité.

 

Interdictions

 

use of dairy terms

 

utilisation des termes laitiers

 

 

Use of the term “milk”

6. (1) No food may be marketed as milk unless it conforms to the definition of “milk” in section 2.

 

6. (1) Un aliment ne peut être commercialisé en tant que lait que s’il est conforme à la définition de « lait » à l’article 2.

 

Utilisation du terme « lait »

Composite milk products

(2) Notwithstanding subsection (1), the term “milk” may be used in association with another word or other words to designate composite milk products if a clear description of the modification to which the milk has been subjected is shown in close proximity to the name.

 

(2) Malgré le paragraphe (1), le terme « lait » peut être utilisé avec un ou plusieurs autres termes pour désigner un produit composé de lait si une description claire de la transformation qu’a subie le lait figure à proximité du nom.

 

Produits composés de lait

Milk of other mammals

(3) Notwithstanding subsection (1), the normal mammary secretion from a mammal other than a cow, genus Bos, may be marketed as “milk” if the genus of the mammal from which it was taken is shown in immediate proximity to the word “milk”.

 

(3) Malgré le paragraphe (1), la sécrétion mammaire normale d’un mammifère autre que la vache, genre Bos, peut être commercialisée sous le nom de « lait » si le genre du mammifère dont elle est tirée est indiqué à proximité du mot « lait ».

 

Lait d’autres mammifères

Adjusted products

(4) Notwithstanding subsections (1) and (2), milk that is adjusted for fat or protein content, and that is intended for direct consumption, may also be named “milk” if

(a) it is sold only where such adjustment is permitted in the province where it is sold at retail;

(b) the minimum and maximum limits of fat or protein content, as the case may be, of the adjusted milk are specified in the legislation of the province where it is sold at retail;

(c) the adjustment has been performed according to methods permitted by the legislation of the province where it is to be sold at retail, and only by the addition or withdrawal of milk constituents, without altering the whey protein to casein ratio; and

(d) the milk is labelled to state that it has been adjusted in accordance with the provisions of the legislation of the province where it is sold at retail.

 

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le lait dont la teneur en gras ou en protéines a été modifiée et qui est destiné à être consommé directement peut également être désigné comme « lait » si, à la fois :

a) il est vendu uniquement là où de telles modifications sont permises dans la province de vente au détail;

b) les limites maximum et minimum de teneur en gras ou en protéines, selon le cas, du lait modifié sont précisées dans les lois de la province où il est vendu au détail;

c) les modifications ont été effectuées selon les méthodes permises par les lois de cette province, et uniquement par l’ajout ou le retrait de constituants du lait, sans modifier le rapport protéines-caséines du lactosérum;

d) son étiquette indique qu’il a été modifié conformément aux lois de cette province.

 

Produits modifiés

Use of dairy terms

(5) A dairy term may be used in association with another word or other words to designate a composite milk product, if

(a) no part takes or is intended to take the place of any milk constituent; and

(b) the milk or milk product is an essential part either in terms of quantity or for characterization of the qualities of the product. 

 

(5) Tout terme laitier peut être utilisé avec un ou plusieurs autres termes pour désigner un produit composé de lait dont, à la fois :

a) aucun élément ne remplace ou n’est destiné à remplacer un constituant du lait;

b) le lait ou le produit laitier constitue une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ce produit.

 

Utilisation des termes laitiers

Use of dairy terms for composite milk products

(6) A product complying with the descriptions in subsection (2) or (4) may be named “milk” or given the name specified for a milk product, if

(a) a clear description of other characterizing ingredients, such as foods, spices, herbs and flavours, is given in close proximity to the name; and

 

(6) Un produit visé aux paragraphes (2) ou (4) peut porter le nom de « lait » ou le nom d’un produit laitier particulier si, à la fois :

a) une désignation claire des autres ingrédients caractéristiques, tels les aliments, épices, herbes et saveurs, figure à proximité du nom;

 

Termes laitiers et produits composés de lait

 

(b) the terms are used to designate composite milk products of which no part takes or is intended to take the place of any milk constituent and of which milk or a milk product is an essential part either in terms of quantity or for characterization of the qualities of the product.

 

b) le nom vise à désigner un produit composé de lait dont aucun élément ne remplace ou n’est destiné à remplacer un constituant du lait, et dont le lait ou un produit laitier constitue une partie essentielle, soit par sa quantité, soit pour la caractérisation des qualités du produit.

 

 

Use of dairy terms for other foods

(7) A dairy term may be used only to label or identify milk, milk products or composite milk products, in accordance with subsections (1) to (6).

 

(7) Seuls le lait, un produit laitier ou un produit composé de lait peuvent porter une étiquette comportant un terme laitier ou être désignés par un terme laitier conformément aux paragraphes (1) à (6).

 

Termes laitiers et autres aliments

Exception for certain users

(8) Subject to subsection (9), the use of a dairy term in the name of a food product is permitted when the exact nature of the food product is clear from traditional usage or when the dairy term is clearly used to describe a characteristic quality of the food product.

 

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’utilisation d’un terme laitier dans le nom d’un produit alimentaire est permise lorsque la nature exacte du produit alimentaire est évidente du fait de son utilisation traditionnelle ou lorsque le terme laitier est de toute évidence utilisé pour décrire une qualité caractéristique du produit alimentaire.

 

Exceptions quant à certaines utilisations

Substitutes excepted

(9) In the event that a food product, or an ingredient of a food product, is intended to substitute for milk or a milk product, dairy terms shall not be used for that food product, except as permitted by subsection (10).

 

(9) Sauf dans la mesure permise au paragraphe (10), les termes laitiers ne peuvent être utilisés pour décrire un produit alimentaire, ou un ingrédient d’un tel produit, destiné à être un succédané du lait ou d’un produit laitier.

 

Exception pour les succédanés

Uses not permitted

(10) Subject to subsection (11), no label or other description may be used, in marketing a food that is not milk, a milk product or a composite milk product, that claims, implies or suggests that the product is milk, a milk product or a composite milk product, or that refers to one or more of these products.

 

(10) Sous réserve du paragraphe (11), seuls le lait, un produit laitier ou un produit composé de lait peuvent être commercialisés à l’aide d’une étiquette ou d’une autre description qui allègue, suggère ou laisse entendre que le produit est du lait, un produit laitier ou un produit composé de lait, ou qui fait allusion à l’un d’eux.

 

Usage interdit

List of ingredients

(11) In the case of a food that contains milk or milk products, the term “milk” or any other dairy term may be used in the list of ingredients of that food.

 

(11) Le terme « lait » ou tout autre terme laitier peut figurer sur la liste des ingrédients d’un aliment qui contient du lait ou des produits laitiers.

 

Liste des ingrédients

Use of term “milk flavour”

(12) No person shall market a food labelled with the words “flavour” or “taste” in conjunction with the word “milk” or a dairy term if the product is not milk, a milk product or a composite milk product.

 

(12) Il est interdit de commercialiser un aliment –– autre que du lait, un produit laitier ou un produit composé de lait –– dont l’éti-quette porte le terme « arôme » ou « goût » en apposition avec le terme « lait » ou un terme laitier.

 

Utilisation du terme « arôme de lait »

Transitional period

7. Where a use of a dairy term for a food established prior to the date on which this Act comes into force, sections 5 and 6 do not apply to that use until the date that is one year after the date on which this Act comes into force.

 

7. Lorsque l’utilisation d’un terme laitier visant un produit alimentaire a débuté avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 5 et 6 ne s’appliquent à cette utilisation qu’à l’expiration du délai d’un an suivant cette date.

 

Période de transition

Indication of substitutes on menus

8. In an establishment where food that is ready for consumption is served for a consideration, for consumption on or off the premises, no person shall offer or serve any substitute without so informing the consumer by an indication on the menu or, if there is no menu, on a sign or label.

 

8. Un établissement qui sert, moyennant contrepartie, des aliments prêts à être consommés sur les lieux ou ailleurs et qui offre ou sert un succédané doit en informer le consommateur en l’indiquant sur le menu ou, à défaut d’un menu, sur une affiche ou une étiquette.

 

Mention des succédanés sur les menus

 

enforcement

 

application

 

 

Powers of inspectors

9. (1) An inspector designated pursuant to subsection 13(4) of the Canadian Food Inspection Agency Act shall have the authority to detain, prohibit the marketing or sale, or order the disposal of any food that does not meet the requirements of this Act and the regulations.

 

9. (1) L’inspecteur désigné aux termes du paragraphe 13(4) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est autorisé à retenir les aliments qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans la présente loi et ses règlements, à en interdire la commercialisation ou la vente et à en ordonner l’aliénation.

 

Pouvoirs de l’inspecteur

Powers of inspectors

(2) An inspector may, after obtaining a warrant under subsection (4),

(a) enter any place in which the inspector believes on reasonable grounds there is any food to which this Act applies;

(b) open any package found in that place that the inspector believes on reasonable grounds contains such food;

(c) examine any food and take samples thereof; and

(d) require any person to produce, for inspection or for the purpose of obtaining copies or extracts, any books, shipping bills, bills of lading or other documents or papers with respect to the administration of this Act or the regulations.

 

(2) L’inspecteur peut, après avoir obtenu un mandat aux termes du paragraphe (4) :

a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des aliments visés par la présente loi;

b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de tels aliments;

c) examiner les aliments et en prélever des échantillons;

d) exiger la communication, pour examen, ou la reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements.

 

Pouvoirs de l’inspecteur

Warrant

(3) An inspector may not enter any place without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection (4).

 

(3) L’inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat visé au paragraphe (4).

 

Mandat

Authority to issue warrant

(4) A justice of the peace may issue a warrant under his or her hand authorizing the inspector named therein to enter a place at such time or times and subject to such other conditions as may be specified in the warrant where, on ex parte application, the justice of the peace is satisfied by information on oath

(a) that the conditions for entry described in paragraph (2)(a) exist in relation to the place;

(b) that entry is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act; and

(c) that entry has been refused or that there are reasonable grounds for believing that entry thereto will be refused.

 

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur à procéder à la visite d’un lieu s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues à l’alinéa (2)a) existent;

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

 

Pouvoir de délivrer un mandat

Use of force

(5) In executing a warrant issued under subsection (4), the inspector named therein shall not use force unless the inspector is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.

 

(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

 

Usage de la force

Assistance to inspectors

(6) The owner or person in charge of any place described in subsection (2) and every person found in that place shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out their duties and functions under this Act, and shall furnish the inspector with any information they may reasonably require with respect to the administration of this Act and the regulations.

 

(6) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger concernant l’application de la présente loi et de ses règlements.

 

Assistance à l’inspecteur

Obstruction of inspectors

10. (1) No person shall obstruct or hinder an inspector in the carrying out of their duties or functions under this Act.

 

10. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

 

Entrave

False statements

(2) No person shall make a false or misleading statement either orally or in writing to an inspector or other officer engaged in carrying out their duties or functions under this Act.

 

(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

 

Fausses déclarations

Seizure

11. (1) Where an inspector believes on reasonable grounds that this Act has been contravened, the inspector may seize the food product by means of or in relation to which the inspector believes on reasonable grounds the contravention was committed.

 

11. (1) L’inspecteur peut saisir des produits alimentaires s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi.

 

Saisie

Detention

(2) Any food product seized pursuant to subsection (1) shall not be detained after

(a) the provisions of this Act and the regulations have, in the opinion of the inspector, been complied with; or

(b) the expiration of six months after the day of the seizure,

unless before that time proceedings have been instituted in respect of the contravention, in which event the food product may be detained until the proceedings are finally concluded.

 

(2) Les produits alimentaires saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :

a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;

b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.

Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

 

Rétention

Forfeiture

(3) Where a person has been convicted of an offence under this Act, the court may, in addition to any other penalty imposed, order that every food product by means of or in relation to which the offence was committed is, on the conviction, forfeited to Her Majesty.

 

(3) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, que les produits alimentaires qui ont servi ou donné lieu à l’infraction soient confisqués au profit de Sa Majesté.

 

Confiscation

 

offences and punishment

 

infractions et peines

 

 

Contravention of Act or regulations

12. (1) Every person who contravenes or fails to comply with, or whose employer or agent contravenes or fails to comply with, any provision of this Act or the regulations is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

 

12. (1) La personne qui –– ou dont l’employé ou le mandataire –– enfreint une disposition de la présente loi et de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

 

Infraction à
la loi ou aux règlements

Recovery of fines

(2) Where a person is convicted of an offence under subsection (1) and a fine imposed as punishment is not paid when required, the prosecutor may, by filing the conviction, enter as a judgment the amount of the fine and costs, if any, in the superior court of the province in which the trial was held, and the judgment is enforceable against the person in the same manner as if it were a judgment rendered against the person in that court in civil proceedings.

 

(2) Faute de paiement, dans le délai fixé, de l’amende infligée pour une infraction visée au paragraphe (1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par le même tribunal en matière civile.

 

Recouvrement

Offence by agent or by employee

(3) In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the accused, whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without his or her knowledge or consent and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.

 

(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

 

Infraction commise
par un agent
ou un mandataire

Limitation period

13. (1) Proceedings by way of summary conviction in respect of an offence under this Act may be instituted within three years after the time that the subject-matter of the prosecution becomes known to the Minister.

 

13. (1) Les poursuites intentées par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

 

Prescription

Minister’s certificate

(2) A document purporting to have been issued by the Minister, certifying the day on which the subject-matter of any prosecution became known to the Minister, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is evidence of the matters asserted in it.

 

(2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

 

Certificat du ministre

Certificate of analyst

14. (1) A certificate of an analyst stating that the analyst has examined a substance or a sample submitted to him or her by an inspector and stating the result of the examination is, in a prosecution for an offence under this Act, evidence of the statement contained in the certificate.

 

14. (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi et fait foi de son contenu.

 

Certificat d’analyste

Admissibility

(2) In a prosecution for an offence under this Act, a document purporting to be the certificate of an analyst shall be received in evidence without proof of the signature or official character of the person by whom it purports to be signed.

 

(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un document qui paraît être le certificat d’un analyste est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

 

Admissibilité

Venue

15. A complaint or information in respect of an offence under this Act may be heard, tried or determined by a provincial court judge or a justice if the accused is resident or carrying on business within the territorial jurisdiction of the provincial court judge or justice, although the matter of the complaint or information did not arise in that territorial jurisdiction.

 

15. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

 

Tribunal compétent

 

powers of minister

 

pouvoirs du ministre

 

 

Regulations

16. The Minister may make regulations

(a) designating a term as a dairy term;

 

16. Le ministre peut, par règlement :

a) désigner un terme en tant que terme laitier;

 

Règlements

 

(b) determining, for the purposes of sections 2 and 6, the cases in which milk, a milk product or a milk constituent ceases to be milk, a milk product or a milk constituent after having been treated, converted or reconstituted, and the criteria whereby milk is to be considered an essential part, in terms of quantity or for characterization, in the making of a composite product;

(c) defining, for the purposes of this Act and the regulations, the expressions “treating”, “converting” and “reconstituting” when they apply to milk or a milk product; and

(d) generally, for carrying out the purposes and provisions of this Act.

 

b) préciser, pour l’application des articles 2 et 6, les cas où le lait, un produit laitier ou un constituant du lait cesse d’être du lait, un produit laitier ou un constituant du lait du fait qu’il a été traité, transformé ou reconstitué, et énoncer les critères permettant de déterminer que le lait constitue une partie essentielle d’un produit composé de lait, que ce soit par sa quantité ou pour la caractérisation du produit;

c) définir, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les termes « traiter », « transformer » et « reconstituer » à l’égard du lait ou d’un produit laitier;

d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

 

 

 

consequential amendment

 

modification corrélative

 

 

1997, c. 6

Canadian Food Inspection Agency Act

 

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 

1997, ch. 6

 

17. Section 13 of the Canadian Food Inspection Agency Act is amended by adding the following after subsection (3):

 

17. L’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 

 

Dairy terms inspectors

(4) The President may designate any person or class of persons as inspectors for the purposes of the Dairy Terms Act.

 

(4) Pour le contrôle d’application de la Loi sur les termes laitiers, le président peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur.

 

Inspecteurs
des termes laitiers


 

schedule

(Section 2)

 

annexe

(article 2)

 

 

 

dairy terms

 

termes laitiers

 

 

 

Anhydrous milk fat

Butter

Buttermilk

Butter oil

Casein

Cream

Cheddar

Cheese

Ice cream

Kephir

Milk fat

Milk powder

Mozzarella

Parmesan

Skim milk powder

Sour cream

Whey

Whey cream

Whey protein concentrate

Whole milk powder

Yogurt

 

Babeurre

Beurre

Caséine

Cheddar

Concentré protéique de lactosérum

Crème

Crème de lactosérum

Crème glacée

Crème sure

Fromage

Huile de beurre

Képhir

Lactosérum

Lait écrémé en poudre

Lait en poudre

Lait entier en poudre

Matière grasse du lait

Matière grasse du lait anhydre

Mozzarella

Parmesan

Yogourt