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Projet de loi S-233

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-233
Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

PREMIÈRE LECTURE LE 4 mai 2021

L’HONORABLE SÉNATRICE Ringuette

4321017


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’abaisser le taux d’intérêt criminel, le faisant passer de soixante pour cent au taux de financement à un jour de la Banque du Canada majoré de vingt pour cent.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-233

Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse Début de l'insertion le taux de financement à un jour de la Banque du Canada majoré de vingt pour cent Fin de l'insertion . (criminal rate)

(2)Le paragraphe 347(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

taux de financement à un jour de la Banque du Canada Relativement à du capital prêté, le taux de financement à un jour en vigueur le jour où est conclue ou renouvelée la convention ou l’entente aux termes de laquelle le capital est prêté ou sera prêté. (Bank of Canada’s overnight rate)

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Soixante jours après la sanction

2La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : (1)Texte de la définition :

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent.

(2)Nouveau.

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