Passer au contenu

Projet de loi C-291

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-291
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

PREMIÈRE LECTURE LE 29 avril 2021

Mme Kwan

432101


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que tout étranger qui fait l’objet d’une demande de parrainage familial peut séjourner au Canada à titre de résident temporaire jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la demande. Il prévoit également qu’un étranger ne peut se faire interdire d’entrer au Canada à titre de résident temporaire pour le seul motif qu’il n’a pas prouvé qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, sauf si des éléments démontrent que, dans le passé, il ne s’est pas conformé à des exigences de quitter le Canada ou tout autre pays.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-291

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

1L’article 22 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Demande de parrainage

Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cas où l’étranger est l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant à charge d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent qui a présenté une demande de parrainage à son égard au titre de la présente loi, la période visée à l’alinéa 20(1)b) ne se termine pas :

  • a)si la demande de parrainage est rejetée, avant la date où il a été statué en dernier ressort sur cette demande, à condition que l’étranger remplisse les autres exigences qui lui sont applicables au titre de la présente loi;

  • b)si la demande de parrainage est acceptée, avant la date où l’étranger devient résident permanent, à condition que l’étranger remplisse les autres exigences qui lui sont applicables au titre de la présente loi.

    Fin du bloc inséré

Refus

Début du bloc inséré

(1.‍2)L’agent ne peut refuser à l’étranger visé au paragraphe (1.‍1) d’entrer au Canada ou d’y séjourner à titre de résident temporaire pour le seul motif qu’il n’a pas prouvé qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, sauf si des éléments démontrent que, dans le passé, sans excuse valable, il ne s’est pas conformé à des exigences de quitter le Canada ou tout autre pays à la fin d’une période de séjour autorisée antérieure.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU