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Projet de loi C-280

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-280
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (habitants des zones nordiques ou intermédiaires)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 mars 2021

M. Bachrach

432008


SOMMAIRE

Le texte modifie le paragraphe 110.‍7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que Haida Gwaii est une zone nordique pour l’application de l’article 110.‍7 de cette loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-280

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (habitants des zones nordiques ou intermédiaires)

Préambule

Attendu :

que le coût élevé de la vie à Haida Gwaii est attribuable à l’isolement géographique de cet archipel éloigné;

que la déduction pour les habitants de régions éloignées a été établie pour alléger le fardeau fiscal des habitants de collectivités isolées et du Nord afin de compenser le coût de la vie et de l’accès aux services, qui est plus élevé dans ces régions;

que l’objectif de la déduction était d’aider les employeurs à recruter des travailleurs et à les maintenir en poste dans les collectivités isolées et du Nord, comme Haida Gwaii, où les emplois sont généralement concentrés dans des secteurs de ressources qui sont saisonniers ou qui sont soumis à des fluctuations cycliques;

que Haida Gwaii est actuellement une zone intermédiaire visée par règlement aux fins de la déduction pour les habitants de régions éloignées, alors qu’avant les modifications règlementaires de 1993, les habitants de Haida Gwaii avaient droit à la pleine déduction, la région étant à cette époque une zone nordique visée par règlement;

que les indemnités d’isolement versées aux employés du gouvernement du Canada et des sociétés d’État qui travaillent à Haida Gwaii témoignent de l’éloignement de la région;

que, comparativement aux grands centres métropolitains, de nombreuses collectivités nordiques et rurales connaissent des difficultés économiques, sont privées d’un accès fiable aux services et ont du mal à attirer et à retenir des travailleurs qualifiés;

que recourir à la latitude pour déterminer les zones nordiques visées par règlement est foncièrement arbitraire et ne tient pas compte d’autres facteurs qui contribuent au coût de la vie, notamment la taille de la population, l’accessibilité et les options de transport;

que l’éloignement particulier des collectivités de Haida Gwaii et le coût élevé de la vie dans cette région mettent en lumière la nécessité de réformer la déduction pour les habitants de régions éloignées pour que celle-ci reflète leur vécu,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les déductions fiscales pour les habitants de Haida Gwaii.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)Le passage du paragraphe 110.‍7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Habitants des régions visées par règlement

110.‍7(1)Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée Début de l'insertion à l’article 1 de l’annexe 1 Fin de l'insertion ou une zone intermédiaire visée Début de l'insertion à l’article 2 de cette annexe Fin de l'insertion — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :

(2)Les alinéas 110.‍7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)si la région est une zone nordique visée Début de l'insertion à l’article 1 de l’annexe 1 Fin de l'insertion pour l’année, 100 %;

  • b)si la région est une zone intermédiaire visée Début de l'insertion à l’article 2 de l’annexe 1 Fin de l'insertion pour l’année, 50 %.

(3)L’alinéa 110.‍7(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone nordique visée Début de l'insertion à l’article 1 de l’annexe 1 Fin de l'insertion , ni une zone intermédiaire visée Début de l'insertion à l’article 2 de cette annexe Fin de l'insertion .

(4)L’article 110.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Décret

Début du bloc inséré

(6)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom ou des coordonnées d’une région.

Fin du bloc inséré

3La mention « annexe », à l’alinéa g) de la définition institution financière au paragraph 181(1) de la même loi, est remplacée par « annexe 2 ».

4L’annexe de la même loi devient l’annexe 2 et est déplacée en conséquence.

5La même loi est modifiée par adjonction, avant l’annexe 2, de l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

6Les articles 2 à 5 s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.



Annexe

(article 5)
Annexe 1
(paragraphe 110.‍7(1), alinéas 110.‍7(2)a) et b) et alinéa 110.‍7(4)b))

1Pour l’application de l’article 110.‍7, sont des zones nordiques :

a)le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;

b)les parties de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan sises au nord de 57°30’ de latitude N.‍;

c)la partie du Manitoba sise :

(i)soit au nord de 56°20’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord de 52°30’ de latitude N. et à l’est de 95°25’ de longitude O.‍;

d)la partie de l’Ontario sise :

(i)soit au nord de 52°30’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord de 51°05’ de latitude N. et à l’est de 89°10’ de longitude O.‍;

e)la partie du Québec sise :

(i)soit au nord de 51°05’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord du golfe du Saint-Laurent et à l’est de 63°00’ de longitude O.‍;

(f)le Labrador, y compris Belle Isle;

(g)Haida Gwaii.

2Pour l’application de l’article 110.‍7, sont des zones intermédiaires l’île d’Anticosti, les îles de la Madeleine et l’île de Sable, ainsi que les régions suivantes qui ne font pas partie d’une zone nordique pour l’année :

a)la partie de la Colombie-Britannique sise :

(i)soit au nord de 55°35’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord de 55°00’ de latitude N. et à l’est de 122°00’ de longitude O.‍,

(iii)soit au nord de 55°13′ de latitude N. et à l’est de 123°16′ de longitude O.‍;

b)la partie de l’Alberta sise au nord de 55°00’ de latitude N.‍;

c)la partie de la Saskatchewan sise :

(i)soit au nord de 55°00’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord de 54°15’ de latitude N. et à l’est de 107°00’ de longitude O.‍,

(iii)soit au nord de 53°20’ de latitude N. et à l’est de 103°00’ de longitude O.‍;

d)la partie du Manitoba sise :

(i)soit au nord de 53°20’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord de 52°10’ de latitude N. et à l’est de 97°40’ de longitude O.‍,

(iii)soit au nord de 51°30’ de latitude N. et à l’est de 96°00’ de longitude O.‍;

e)la partie de l’Ontario sise au nord de 50°35’ de latitude N.‍;

f)la partie du Québec sise :

(i)soit au nord de 50°35’ de latitude N. et à l’ouest de 79°00’ de longitude O.‍,

(ii)soit au nord de 49°00’ de latitude N.‍, à l’est de 79°00’ de longitude O. et à l’ouest de 74°00’ de longitude O.‍,

(iii)soit au nord de 50°00’ de latitude N.‍, à l’est de 74°00’ de longitude O. et à l’ouest de 70°00’ de longitude O.‍,

(iv)soit au nord de 50°45’ de latitude N.‍, à l’est de 70°00’ de longitude O. et à l’ouest de 65°30’ de longitude O.‍,

(v)soit au nord du golfe du Saint-Laurent, à l’est de 65°30’ de longitude O. et à l’ouest de 63°00’ de longitude O.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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