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Projet de loi C-18

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

LOIS DU CANADA (2021)

CHAPITRE 1
Loi portant mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

SANCTIONNÉE
LE 17 mars 2021

PROJET DE LOI C-18



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ».

SOMMAIRE

Le texte met en œuvre l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles 10 à 15 ou des décrets pris en application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.

La partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa quote-part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord.

La partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord et comprend une disposition transitoire.

La partie 3 comprend une disposition de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Titre abrégé
1

Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Interprétation compatible

4

Mention de l’AÉCG

5

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

6

Interprétation

Sa Majesté
7

Obligation de Sa Majesté

Objet
8

Objet

Droit de poursuite
9

Droits et obligations fondés sur les articles 10 à 15

PARTIE 1
Mise en œuvre de l’Accord
Approbation et représentation au sein du Comité mixte Canada–R.‍-U.
10

Approbation

11

Représentation canadienne au Comité mixte Canada–R.‍-U.

Tribunaux, groupes spéciaux d’arbitrage et groupes d’experts
12

Pouvoirs du ministre

13

Mise en œuvre du chapitre Vingt-neuf

Frais
14

Paiement des frais

Décrets
15

Décret : article 29.‍14 de l’AÉCG

PARTIE 2
Modifications connexes et disposition transitoire
Modifications connexes
16

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

20

Loi sur la gestion des finances publiques

21

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

23

Loi sur Investissement Canada

24

Loi sur les douanes

30

Loi sur l’arbitrage commercial

31

Loi sur le cabotage

35

Tarif des douanes

Disposition transitoire
50

Loi sur Investissement Canada

PARTIE 3
Disposition de coordination et entrée en vigueur
Disposition de coordination
51

2017, ch. 6

Entrée en vigueur
52

Décret

ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3


69-70 Elizabeth II

CHAPITRE 1

Loi portant mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

[Sanctionnée le 17 mars 2021]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 15.

Accord L’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020.‍ (Agreement)

AÉCG L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.‍ (CETA)

Comité mixte Canada–R.‍-U. Le Comité mixte Canada–R.‍-U. institué aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au chapitre Vingt-six de l’AÉCG.‍ (Canada–U.‍K. Joint Committee)

ministre Le ministre du Commerce international.‍ (Minister)

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.‍ (federal law)

Interprétation compatible

3Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en œuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Mention de l’AÉCG

4La mention dans la présente loi d’une disposition de l’AÉCG vaut mention de la disposition, dans sa version incorporée par renvoi à l’Accord.

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

5Il est entendu que ni la présente loi, ni l’Accord, à l’exception des chapitres Vingt-deux et Vingt-quatre de l’AÉCG, ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Interprétation

6Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en œuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

7La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Objet

8La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a)établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b)favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et le Royaume-Uni et ainsi créer des possibilités de développement économique;

  • c)favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et le Royaume-Uni;

  • d)augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et au Royaume-Uni tout en préservant le droit de chaque partie à l’Accord de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;

  • e)éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

  • f)assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire auquel l’Accord s’applique;

  • g)protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et du Royaume-Uni dans le domaine du travail;

  • h)renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et le Royaume-Uni en matière d’environnement;

  • i)promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

Droits et obligations fondés sur les articles 10 à 15

9(1)Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 10 à 15 ou sur les décrets pris en application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Droits et obligations fondés sur l’Accord

(2)Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Exception

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la section F du chapitre Huit ou de l’article 13.‍21 de l’AÉCG.

PARTIE 1
Mise en œuvre de l’Accord

Approbation et représentation au sein du Comité mixte Canada–R.‍-U.

Approbation

10L’Accord est approuvé.

Représentation canadienne au Comité mixte Canada–R.‍-U.

11Le ministre est le principal représentant du Canada au sein du Comité mixte Canada–R.‍-U.

Tribunaux, groupes spéciaux d’arbitrage et groupes d’experts

Pouvoirs du ministre

12(1)Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a)proposer le nom de personnes pouvant agir à titre de membres des tribunaux institués au titre de la Section F du chapitre Huit de l’AÉCG;

  • b)proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 1 de l’article 29.‍8 de l’AÉCG.

Pouvoir du ministre des Finances

(2)Le ministre des Finances peut proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées paragraphe 3 de l’article 13.‍20 de l’AÉCG.

Pouvoirs du ministre du Travail

(3)Le ministre du Travail peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 23.‍10 de l’AÉCG et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.

Pouvoirs du ministre de l’Environnement

(4)Le ministre de l’Environnement peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 24.‍15 de l’AÉCG et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.

Mise en œuvre du chapitre Vingt-neuf

13Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en œuvre du chapitre Vingt-neuf de l’AÉCG.

Frais

Paiement des frais

14Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :

  • a)les frais supportés par les tribunaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux;

  • b)les frais supportés par les groupes spéciaux d’arbitrage et les groupes d’experts institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des arbitres, des membres siégeant aux groupes d’experts et des médiateurs;

  • c)les frais supportés par le Comité mixte Canada–R.‍-U.‍, les comités spécialisés, les dialogues bilatéraux, les groupes de travail et les autres organes institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie du Comité mixte Canada–R.‍-U. et des comités spécialisés et des membres des dialogues bilatéraux, des groupes de travail et des autres organes.

Décrets

Décret : article 29.‍14 de l’AÉCG

15(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des obligations conformément à l’article 29.‍14 de l’AÉCG, prendre les mesures suivantes :

  • a)suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Royaume-Uni, ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

  • b)modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume-Uni ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays;

  • c)étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume-Uni ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays;

  • d)prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

Durée d’application

(2)Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2
Modifications connexes et disposition transitoire

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. E-19

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

16(1)La définition de partenaire de libre-échange, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)un bénéficiaire de l’ACCCRU. (free trade partner)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ACCCRU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.‍ (CUKTCA)

bénéficiaire de l’ACCCRU S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.‍ (CUKTCA beneficiary)

(3)Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays ou territoires.
17L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACCCRU » ainsi que de « listes de l’annexe 2-A conformément à l’appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
18L’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACCCRU » ainsi que de « Tableaux C.‍3 et C.‍4 de l’appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
19L’annexe 4 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » ainsi que de « appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU » dans la colonne 2, et de « listes de l’annexe 2-A de l’AÉCG conformément à l’appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU », dans la colonne 3, en regard de ce pays ou territoire.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

20L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020.

L.‍R.‍, ch. I-3

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

21L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bénéficiaire de l’ACCCRU S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.‍ (CUKTCA beneficiary)

22L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » ainsi que de « Tarif du Royaume-Uni de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes » dans la colonne 2, en regard de ce pays ou territoire.

L.‍R.‍, ch. 28 (1er suppl.‍)

Loi sur Investissement Canada

23(1)La définition de pays (traité commercial), au paragraphe 14.‍11(6) de la Loi sur Investissement Canada, est remplacée par ce qui suit :

pays (traité commercial) Pays autre que le Canada qui est partie à l’Accord visé aux sous-alinéas a)‍(i) ou (i.‍1) de la définition de investisseur (traité commercial) au présent paragraphe ou à un traité commercial mentionné à la colonne 1 de l’annexe.‍ (trade agreement country)

(2)L’alinéa a) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.‍11(6) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
  • (i.‍1)soit une personne physique au sens de l’article 8.‍1 de l’AÉCG au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU,

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

24Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ACCCRU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.‍ (CUKTCA)

bénéficiaire de l’ACCCRU S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.‍ (CUKTCA beneficiary)

25(1)Le paragraphe 42.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ACCCRU en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation — bénéficiaire de l’ACCCRU — qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU.

(2)Le paragraphe 42.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :
  • a.‍3)s’agissant de l’ACCCRU, l’État d’exportation — bénéficiaire de l’ACCCRU — omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

26Le paragraphe 97.‍201(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU.

27La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » ainsi que de « ACCCRU » dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif du Royaume-Uni visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays ou territoire.
28La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » ainsi que de « ACCCRU » dans la colonne 2, en regard de ce pays ou territoire.
29La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACCCRU » ainsi que de « Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.‍R.‍, ch. 17 (2e suppl.‍)

Loi sur l’arbitrage commercial

30L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 2, de « Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020 » ainsi que de « Article 8.‍23 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, dans sa version incorporée par renvoi à l’accord au titre de son article 1 » dans la colonne 1, en regard de cet accord.

1992, ch. 31

Loi sur le cabotage

31Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ACCCRU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.‍ (CUKTCA)

entité britannique Selon le cas :

  • a)personne morale constituée dans le territoire du Royaume-Uni;

  • b)fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association formée dans le territoire du Royaume-Uni.‍ (British entity)

territoire du Royaume-Uni Un territoire visé à l’alinéa 1.‍3b) de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU.‍ (territory of the United Kingdom)

32(1)Le paragraphe 3(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités de dragage

(2.‍11)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure soit à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, soit à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU — effectuées au moyen de l’un ou l’autre des navires suivants :

  • a)le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité britannique;

  • b)le navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité britannique et qui est immatriculé dans un registre autre que :

    • (i)le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments,

    • (ii)le registre visé aux alinéas (2.‍2)a) ou b) ou (2.‍21)a) ou b).

Activités de dragage — registres de l’Union européenne

(2.‍2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen d’un navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen et qui est immatriculé dans l’un ou l’autre des registres suivants :

  • a)le registre national — aussi appelé « premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne;

  • b)un registre international — aussi appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne.

Activités de dragage — registres britanniques

(2.‍21)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU — effectuées au moyen d’un navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité britannique ou une entité sous contrôle canadien ou britannique et qui est immatriculé dans l’un ou l’autre des registres suivants :

  • a)le registre national — aussi appelé « premier registre » — du Royaume-Uni;

  • b)le registre international — aussi appelé « second registre » — du Royaume-Uni ou le registre de Gibraltar.

(2)Le passage du paragraphe 3(2.‍3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Service d’apport — continuel ou aller simple

(2.‍3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen d’un navire visé aux alinéas (2.‍2)a) ou (2.‍21)a) :

(3)L’alinéa 3(2.‍3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)the carriage of goods by a ship that is described in paragraph (2.‍2)‍(a) or (2.‍21)‍(a), from the port of Halifax — where the goods are loaded — to the port of Montreal, or vice versa, if that carriage is one leg of the importation of the goods into Canada; or

(4)Le passage du paragraphe 3(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Service d’apport — aller simple

(2.‍4)Sous réserve du paragraphe (2.‍5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen d’un navire visé aux alinéas (2.‍2)b) ou (2.‍21)b) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(5)Le paragraphe 3(2.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements

(2.‍6)Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des paragraphes (2.‍11) à (2.‍4) pour laquelle son propriétaire compte se prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables prévues aux paragraphes (2.‍11) à (2.‍21).

(6)Le passage du paragraphe 3(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle

(7)Pour l’application du paragraphe (2.‍2), une entité est sous contrôle canadien ou européen dans les cas suivants :

(7)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Contrôle — ACCCRU

(9)Pour l’application du paragraphe (2.‍21), une entité est sous contrôle canadien ou britannique dans les cas suivants :

  • a)s’agissant d’une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale et autrement qu’à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :

    • (i)le citoyen canadien,

    • (ii)le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

    • (iii)le ressortissant du Royaume-Uni;

  • b)s’agissant d’une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes, une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale — des titres de participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

Entité tierce — ACCCRU

(10)Pour l’application du paragraphe (9), entité tierce s’entend, selon le cas :

  • a)d’une personne morale, autre que celles visées aux alinéas a) des définitions de entité canadienne et entité britannique, qui n’est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis;

  • b)d’une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre que celles visées aux alinéas b) des définitions de entité canadienne et entité britannique, qui n’est pas formée sous le régime du droit des États-Unis.

33Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dragage — dispositions non applicables

5.‍1(1)Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la demande de licence portant sur des activités de dragage devant être effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure soit à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, soit à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU :

  • a)l’alinéa 5a), dans le cas de la demande faite au nom du navire visé à l’alinéa 3(2.‍11)a);

  • b)l’alinéa 4(1)a), dans le cas de la demande faite au nom du navire visé aux paragraphes 3(2.‍2) ou (2.‍21).

34L’alinéa 7b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a.‍1)préciser si un territoire est visé par la définition de territoire du Royaume-Uni au paragraphe 2(1);

  • b)indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.‍2)b), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;

  • b.‍1)indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.‍21)b), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres du Royaume-Uni;

1997, ch. 36

Tarif des douanes

35Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.‍ (Canada–United Kingdom Trade Continuity Agreement)

bénéficiaire de l’ACCCRU Le Royaume-Uni, y compris les îles anglo-normandes, Gibraltar et l’île de Man, mais à l’exclusion d’Anguilla, du Territoire antarctique britannique, du Territoire britannique de l’océan Indien, des Bermudes, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmans, des îles Falkland, de Montserrat, de Pitcairn, de Sainte-Hélène et dépendances (île d’Ascension et Tristan Da Cunha), de la Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud et des Îles Turques et Caïques.‍ (CUKTCA beneficiary)

36L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

TUK Tarif du Royaume-Uni.‍ (UKT)

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.‍91, de ce qui suit :
Tarif du Royaume-Uni
Application du TUK

49.‍92(1)Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un bénéficiaire de l’ACCCRU bénéficient des taux du tarif du Royaume-Uni.

Taux final « A » pour le TUK

(2)Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUK » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TUK

(3)Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUK » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

38La définition de droits de douane, à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96, 98.‍1 et 98.‍2, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie.‍ (customs duties)

39L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Marchandises du no tarifaire 9971.‍00.‍00 — R.‍-U.

(8)Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.‍00.‍00 qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un bénéficiaire de l’ACCCRU.

Cessation d’effet

(9)Le paragraphe (8) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2024.

40Le passage du paragraphe 89(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exonération

89(1)Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95, 98.‍1 et 98.‍2 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

41(1)Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de droits de douane

94(1)Aux articles 95, 96, 98.‍1 et 98.‍2, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

(2)Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision

(2)Il est entendu que, aux articles 95, 96, 98.‍1 et 98.‍2, droits de douane ne comprend pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

42La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98.‍1, de ce qui suit :
Restitution — R.‍-U.

98.‍2(1)Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89 et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la fabrication de produits qui sont exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni :

  • a)l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de l’article 89;

  • b)par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.

Créance de Sa Majesté

(2)Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Absence de remboursement ou drawback

(3)Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • a)les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits;

  • b)ces produits sont exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

Exceptions

(4)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

  • a)les marchandises importées originaires d’un bénéficiaire de l’ACCCRU qui sont utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU;

  • b)les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

    • (i)leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,

    • (ii)leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g),

    • (iii)leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g);

  • c)les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni.

Définition de matières

(5)Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

43Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet des exonérations

107(1)Sous réserve des articles 95, 98.‍1 et 98.‍2, lorsqu’est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :

44Le passage du paragraphe 113(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement ou drawback

113(1)Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96, 98.‍1 et 98.‍2 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé un remboursement ou un drawback de tout ou partie des droits si, à la fois :

45L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Intérêts sur l’exonération : ACCCRU

(9)Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.‍2(1), à payer une somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

46(1)L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.
(2)L’alinéa 133j.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.
47La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TUK » en regard de « Gibraltar », « Île de Man », « Îles anglo-normandes » et « Royaume-Uni ».
48(1)La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUK : »;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUK : »;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TUK » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TUK », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 à 3 de la présente loi;

  • d)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TUK », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • e)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TUK », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

(2)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.

(3)La Note 1 à la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Note 1 : Le taux de droits de douane du tarif de la Corée, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège, du tarif du Royaume-Uni, du tarif de Suisse-Liechtenstein, du tarif Canada-Union européenne ou du tarif PTPGP applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Corée, en Islande, en Norvège, au bénéficiaire de l’ACCCRU, en Suisse, au Liechtenstein, dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG, ou dans un pays PTPGP, selon le cas, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.

(4)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.

49La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Disposition transitoire

Loi sur Investissement Canada

50Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris une décision mentionnée à l’article 23.‍1 de la Loi sur Investissement Canada est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a)l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.‍11(1) ou (2) de cette loi si elle avait été déposée à cette date;

  • b)la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme applicable prévue au paragraphe 14.‍11(1) de cette loi.

PARTIE 3
Disposition de coordination et entrée en vigueur

Disposition de coordination

2017, ch. 6

51Si l’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 90 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30.

Entrée en vigueur

Décret

52(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi, à l’exception de l’article 51, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Le paragraphe 9(3), l’alinéa 12(1)a), l’alinéa 14a) et l’article 30 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).



ANNEXE 1

(alinéas 48(1)c) et d))
0105.‍11.‍22
0405.‍90.‍20
1702.‍90.‍61
0105.‍94.‍92
0406.‍10.‍20
1702.‍90.‍70
0105.‍99.‍12
0406.‍20.‍12
1702.‍90.‍81
0207.‍11.‍92
0406.‍20.‍92
1806.‍20.‍22
0207.‍12.‍92
0406.‍30.‍20
1806.‍90.‍12
0207.‍13.‍92
0406.‍40.‍20
1901.‍20.‍12
0207.‍13.‍93
0406.‍90.‍12
1901.‍20.‍22
0207.‍14.‍22
0406.‍90.‍22
1901.‍90.‍32
0207.‍14.‍92
0406.‍90.‍32
1901.‍90.‍34
0207.‍14.‍93
0406.‍90.‍42
1901.‍90.‍52
0207.‍24.‍12
0406.‍90.‍52
1901.‍90.‍54
0207.‍24.‍92
0406.‍90.‍62
2105.‍00.‍92
0207.‍25.‍12
0406.‍90.‍72
2106.‍90.‍32
0207.‍25.‍92
0406.‍90.‍82
2106.‍90.‍34
0207.‍26.‍20
0406.‍90.‍92
2106.‍90.‍52
0207.‍26.‍30
0406.‍90.‍94
2106.‍90.‍94
0207.‍27.‍12
0406.‍90.‍96
2202.‍99.‍33
0207.‍27.‍92
0406.‍90.‍99
2309.‍90.‍32
0207.‍27.‍93
0407.‍11.‍12
3502.‍11.‍20
0209.‍90.‍20
0407.‍11.‍92
3502.‍19.‍20
0209.‍90.‍40
0407.‍21.‍20
9801.‍20.‍00
0210.‍99.‍12
0407.‍90.‍12
9826.‍10.‍00
0210.‍99.‍13
0408.‍11.‍20
9826.‍20.‍00
0210.‍99.‍15
0408.‍19.‍20
9826.‍30.‍00
0210.‍99.‍16
0408.‍91.‍20
9826.‍40.‍00
0401.‍10.‍20
0408.‍99.‍20
9897.‍00.‍00
0401.‍20.‍20
1517.‍10.‍20
9898.‍00.‍00
0401.‍40.‍20
1517.‍90.‍22
9899.‍00.‍00
0401.‍50.‍20
1601.‍00.‍22
9904.‍00.‍00
0402.‍10.‍20
1601.‍00.‍32
9938.‍00.‍00
0402.‍21.‍12
1602.‍20.‍22
9987.‍00.‍00
0402.‍21.‍22
1602.‍20.‍32
9990.‍00.‍00
0402.‍29.‍12
1602.‍31.‍13
0402.‍29.‍22
1602.‍31.‍14
0402.‍91.‍20
1602.‍31.‍94
0402.‍99.‍20
1602.‍31.‍95
0403.‍10.‍20
1602.‍32.‍13
0403.‍90.‍12
1602.‍32.‍14
0403.‍90.‍92
1602.‍32.‍94
0404.‍10.‍22
1602.‍32.‍95
0404.‍90.‍20
1701.‍91.‍10
0405.‍10.‍20
1701.‍99.‍10
0405.‍20.‍20
1702.‍90.‍21


ANNEXE 2

(alinéas 48(1)c) et e))
Numéro tarifaire
Taux initial
Taux final
1003.‍10.‍12
94,5 %
En fr. (F)
1003.‍90.‍12
94,5 %
En fr. (F)
1107.‍10.‍12
157,00 $/tonne métrique
En fr. (F)
1107.‍10.‍92
160,10 $/tonne métrique
En fr. (F)
1107.‍20.‍12
141,50 $/tonne métrique
En fr. (F)
1701.‍91.‍90
30,86 $/tonne métrique
En fr. (F)
1701.‍99.‍90
30,86 $/tonne métrique
En fr. (F)
8702.‍10.‍10
6,1 %
En fr. (F)
8702.‍10.‍20
6,1 %
En fr. (F)
8702.‍20.‍10
6,1 %
En fr. (F)
8702.‍20.‍20
6,1 %
En fr. (F)
8702.‍30.‍10
6,1 %
En fr. (F)
8702.‍30.‍20
6,1 %
En fr. (F)
8702.‍40.‍10
6,1 %
En fr. (F)
8702.‍40.‍20
6,1 %
En fr. (F)
8702.‍90.‍10
6,1 %
En fr. (F)
8702.‍90.‍20
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍21.‍90
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍22.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍23.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍24.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍31.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍32.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍33.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍40.‍10
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍40.‍90
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍50.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍60.‍10
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍60.‍90
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍70.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍80.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8703.‍90.‍00
6,1 %
En fr. (F)
8901.‍10.‍10
25 %
En fr. (F)
8901.‍10.‍90
25 %
En fr. (F)
8904.‍00.‍00
25 %
En fr. (F)


ANNEXE 3

(alinéa 48(1)c) et article 49)
Numéro
tarifaire
Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
1003.‍10.‍12
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 15,5 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
1003.‍90.‍12
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 15,5 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
1107.‍10.‍12
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 26,16 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
1107.‍10.‍92
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 26,68 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
1107.‍20.‍12
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 23,58 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
1701.‍91.‍90
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 30,86 $/tonne métrique
À compter du 21 septembre 2022 
TUK : 20,57 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 10,28 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
1701.‍99.‍90
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 30,86 $/tonne métrique
À compter du 21 septembre 2022 
TUK : 20,57 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 10,28 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8702.‍10.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8702.‍10.‍20
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8702.‍20.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8702.‍20.‍20
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8702.‍30.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8702.‍30.‍20
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8702.‍40.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8702.‍40.‍20
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8702.‍90.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8702.‍90.‍20
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8703.‍21.‍90
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8703.‍22.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8703.‍23.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8703.‍24.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8703.‍31.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8703.‍32.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8703.‍33.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8703.‍40.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8703.‍40.‍90
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8703.‍50.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8703.‍60.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8703.‍60.‍90
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8703.‍70.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8703.‍80.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8703.‍90.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : En fr.
8901.‍10.‍10
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 9 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 6 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 3 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8901.‍10.‍90
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 9 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 6 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 3 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
8904.‍00.‍00
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍92 
TUK : 9 %
À compter du 1er janvier 2022 
TUK : 6 %
À compter du 1er janvier 2023 
TUK : 3 %
À compter du 1er janvier 2024 
TUK : En fr.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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