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Projet de loi S-229

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-229
Loi concernant une stratégie nationale de décriminalisation des substances illégales et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 16 mars 2021

L’HONORABLE SÉNATRICE Boniface

4322017


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale de décriminalisation de la possession simple de substances illégales et modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’abroger les dispositions qui prévoient que la possession de certaines substances constitue une infraction. Il apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-229

Loi concernant une stratégie nationale de décriminalisation des substances illégales et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et d’autres lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada reconnaît que les troubles liés à la consommation de substances relèvent davantage de la santé publique que de la justice pénale;

que des données validées par de nombreux chefs de file nationaux en santé montrent que la décriminalisation de la possession simple est un moyen efficace de réduire les méfaits sur la santé et la sécurité publiques qui sont associés à la consommation de substances;

que la substitution de solutions de rechange aux sanctions pénales pour la possession simple de substances illégales suppose la mise en place de partenariats intégrés et de mesures de déjudiciarisation;

que des données recueillies à l’échelle mondiale montrent que l’approche pénale actuelle en ce qui a trait à la consommation de substances pourrait être améliorée par le recours à des modalités éprouvées de déjudiciarisation et d’aiguillage vers des soins de santé;

que la déjudiciarisation peut avoir des répercussions communautaires positives comme la réduction de la récidive et de la criminalité accessoire et l’amélioration des conditions de santé et de sécurité des personnes qui font l’usage de substances illégales,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur une approche axée sur la santé en matière de consommation de substances.

Stratégie nationale de décriminalisation des substances illégales

Stratégie nationale

2(1)Le ministre de la Santé élabore une stratégie nationale de décriminalisation des substances illégales.

Consultations

(2)En élaborant la stratégie, il envisage notamment de faire ce qui suit, en consultation avec le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique et les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la santé publique, de l’administration de la justice et de la sécurité publique :

  • a)fixer des objectifs nationaux précis en vue d’améliorer la santé et la situation des personnes atteintes de troubles liés à la consommation de substances;

  • b)stimuler les investissements dans tous les domaines sollicités en réponse aux troubles liés à la consommation de substances, en particulier ceux dont l’action vise le traitement des personnes, la réduction des méfaits ou d’autres mesures de déjudiciarisation;

  • c)modifier les services sanitaires et sociaux afin d’en accroître la disponibilité et d’éliminer les contraintes d’accès et de moyens en ce qui concerne les troubles liés à la consommation de substances;

  • d)fixer la quantité minimale d’une substance désignée que doit avoir en sa possession une personne pour être passible de poursuites pénales et déterminer l’instance responsable de fixer cette quantité;

  • e)établir un régime de sanctions administratives pouvant prévoir notamment un avertissement, une amende, un aiguillage vers des traitements obligatoires ou d’autres mesures;

  • f)définir le rôle des intervenants du système de santé, des services sociaux, des services de police, du système judiciaire et des autres intéressés.

Consultations — premières nations, Inuits et Métis, etc.

(3)Aux fins d’élaboration de la stratégie, le ministre de la Santé consulte des membres de premières nations, des Inuits et des Métis ou des organisations qui les représentent, et toutes autres personnes ou organisations intéressées dont il considère la participation indiquée.

Conférence

(4)Aux fins d’élaboration de la stratégie, le ministre de la Santé convoque, dans les cent quatre-vingt jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une conférence avec le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique et les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la santé publique, de l’administration de la justice et de la sécurité publique.

Rapport au Parlement

3(1)Le ministre de la Santé établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.

Publication du rapport

(2)Il publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

4La définition d’infraction désignée au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacée par ce qui suit :

infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)

5Les articles 4 et 4.‍1 de la même loi sont abrogés.

6Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

47(1)Les poursuites par procédure sommaire pour infraction Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.

7Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

8Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

9Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l’annexe III de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

10Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

Modifications corrélatives

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Code criminel

11L’alinéa 462.‍48(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

12Le sous-alinéa 553c)‍(x) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 17

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

13Le sous-alinéa 11.‍11(1)d)‍(ii) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

Entrée en vigueur

Décret

14Les articles 4 à 13 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 4 : Texte de la définition :

infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)

Article 5 :Texte des articles 4 et 4.‍1 :

4(1)Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

(2)Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I :

  • a)soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;

  • b)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    • (i)s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :

  • a)soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;

  • b)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    • (i)s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

(5)[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195]

(6)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

  • a)soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans;

  • b)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    • (i)s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

(7)Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :

  • a)soit un acte criminel passible :

    • (i)dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans,

    • (ii)dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

    • (iii)dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans,

    • (iv)dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

  • b)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    • (i)s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

(8)[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195]

4.‍1(1)Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

(2)La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.

(3)L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.

(4)La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.

(5)Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 4(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.

Article 6 :Texte du paragraphe 47(1) :

47(1)Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.

Article 7 :Texte des renvois de l’annexe I :

(articles 2, 4 à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

Article 8 :Texte des renvois de l’annexe II :

(articles 2, 4 à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

Article 9 :Texte des renvois de l’annexe III :

(articles 2, 4 à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

Article 10 :Texte des renvois de l’annexe IV :

(articles 2, 4 à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

Code criminel
Article 11:Texte du passage visé du paragraphe 462.‍48(1) :

162.‍48(1)Au présent article, on entend par infraction désignée (drogues et autres substances) :

  • a)soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sauf le paragraphe 4(1) de cette loi;

Article 12 :Texte du passage visé de l’article 553 :

553La compétence d’un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :

  • [. . .‍]

  • c)soit d’une infraction prévue par :

    • [. . .‍]

    • (viii.‍1)l’article 811 (manquement à l’engagement),

    • (ix)le paragraphe 733.‍1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance de probation),

    • (x)l’alinéa 4(4)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Article 13 :Texte du passage visé du paragraphe 11.‍‍11(1) :

11.‍11(1)Est inadmissible à l’inscription auprès du Centre :

  • [. . .‍]

  • d)la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :

    • [. . .‍]

    • (ii)une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi,


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