Passer au contenu

Projet de loi C-9

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

LOIS DU CANADA (2020)

CHAPITRE 13
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et Subvention salariale d’urgence du Canada)

SANCTIONNÉE
LE 19 novembre 2020

PROJET DE LOI C-9



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et Subvention salariale d’urgence du Canada) ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de réviser les critères d’admissibilité ainsi que le niveau de subvention de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019. Il prolonge également la SSUC jusqu’au 30 juin 2021. Le texte modifie de plus la Loi de l’impôt sur le revenu pour introduire la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (SULC) afin de soutenir ceux qui sont les plus touchés par la maladie à coronavirus 2019. Cette subvention offre un allégement à l’égard du loyer et des intérêts sur les dettes contractées pour acquérir des biens immobiliers utilisés par les entreprises, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif dans le cadre de leurs entreprises ou autres activités. La subvention pour le loyer entre en vigueur à compter du 27 septembre 2020.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


69 Elizabeth II

CHAPITRE 13

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et Subvention salariale d’urgence du Canada)

[Sanctionnée le 19 novembre 2020]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1(1)L’alinéa 87(2)g.‍6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • COVID-19 – subvention salariale

    g.‍6)pour l’application de l’article 125.‍7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu des paragraphes 125.‍7(2) ou (2.‍1) ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 septembre 2020.

2(1)Les définitions de employé admissible et pourcentage compensatoire de baisse de revenu, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l’exception, si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.‍1) de la définition de période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)

pourcentage compensatoire de baisse de revenu  Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond :

  • a)pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.‍2) à c.‍4) de la définition de période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    1 − A ÷ B
    où :

    A
    représente le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence actuelle pour la période d’admissibilité;

    B
    le revenu admissible mensuel moyen de l’entité :

    (i)si la période de référence antérieure pour la période d’admissibilité est janvier et février 2020, pour janvier et février 2020,

    (ii)sinon, pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité;

  • b)pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.‍5) à c.‍7) de la définition de période d’admissibilité, au plus élevé :

    • (i)du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule figurant à l’alinéa a),

    • (ii)du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité;

  • c)pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité. (top-up revenue reduction percentage)

(2)L’alinéa b) de la définition de rémunération de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iv)si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.‍011 pour l’ensemble de la période qui commence le 1 juillet 2019 et se termine le 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement aux périodes d’admissibilité visées à l’un des alinéas (c.‍2) à (d) de la définition de période d’admissibilité. (baseline remuneration) 

(3)Les sous-alinéas e)‍(i) et (ii) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,

  • (ii)sinon, 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;

(4)L’alinéa f) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • f)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.‍7) de la définition de période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,

    • (ii)sinon, 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;

  • g)pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée. (pourcentage de base)

(5)La définition de période de référence actuelle, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.‍6), de ce qui suit :

  • c.‍7)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.‍7) de la définition de période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

(6)L’alinéa a) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

  • (x)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.‍7) de la définition de période d’admissibilité, du mois de décembre 2019;

(7)L’alinéa a) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard :

    • (i)le 31 janvier 2021,

    • (ii)cent quatre-vingt jours après la fin de la période d’admissibilité;

(8)L’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍7)la période du 22 novembre au 19 décembre 2020;

  • d)une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 30 juin 2021. (qualifying period)

(9)L’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)pour les périodes d’admissibilité visées aux alinéas b) à c.‍1) de la définition de période d’admissibilité, 70 %;

(10)Le passage de la définition de pourcentage compensatoire précédant la formule, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage prescrit par règlement pour la période d’admissibilité ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat de la formule suivante :

(11)Le paragraphe 125.‍7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

restrictions sanitaires S’entend relativement d’un bien admissible d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité, d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il est pris en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, ou conformément au pouvoir conféré par une telle loi;

  • b)il est pris en réponse à la pandémie causée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

  • c)sa portée est limitée en fonction d’un ou plusieurs facteurs, tels que :

    • (i)des limites géographiques définies,

    • (ii)le type d’entreprise ou une autre activité,

    • (iii)les risques associés à un emplacement particulier;

  • d)le non-respect du décret ou de la décision est une offense fédérale ou provinciale ou peut résulter en l’infliction d’une sanction administrative pécuniaire ou d’une autre sanction par le gouvernement du Canada ou par une province;

  • e)il ne résulte pas d’une violation par l’entité déterminée d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d);

  • f)suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d’activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;

  • g)il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l’alinéa f);

  • h)l’ordonnance de cessation visée à l’alinéa f) couvre une période d’au moins une semaine. (public health restriction)

bien admissible Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, est un bien immeuble ou réel (à l’exclusion d’un bien qui est un établissement domestique autonome utilisé par l’entité déterminée ou par une personne ayant un lien de dépendance avec l’entité déterminée, ou la partie d’un tel établissement, le fonds de terre sous-jacent à l’établissement domestique autonome ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage de celui-ci comme résidence) au Canada utilisé par l’entité dans le cours de ses activités normales.‍ (qualifying property)

dépenses de loyer admissibles Relativement à un bien admissible d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat de la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le moins élevé de 75000 $ et du total des sommes payées en vertu d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, ou suite au renouvellement (à des conditions sensiblement similaires) ou à la cession d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, par l’entité déterminée à une partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, représentant chacune, à l’égard de la période d’admissibilité, selon le cas :

a)un loyer pour l’usage, ou pour le droit d’usage, du bien admissible :

(i)y compris :

(A)le loyer brut,

(B)le loyer basé sur un pourcentage de vente, de profit ou d’un critère semblable,

(C)les montants à payer en vertu d’un bail à loyer net par l’entité déterminée au bailleur ou à un tiers, à titre de :

(I)loyer minimum,

(II)versements réguliers des frais de fonctionnement, comme les frais d’assurance, de services publics et d’entretien des aires communes, habituellement facturés au preneur en vertu d’un bail à loyer net,

(III)impôts fonciers et taxes similaires, y compris les taxes scolaires et municipales,

(IV)versements réguliers d’autres montants à payer au bailleur pour les services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,

(D)les sommes que le bailleur a reçues dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial qui ont été appliquées au loyer à payer relativement à la période d’admissibilité, si ces sommes étaient autrement tenues d’être remboursées à l’entité déterminée,

(ii)mais excluant :

(A)les taxes de vente,

(B)les sommes versées au titre de, ou en règlement total des, dommages,

(C)les sommes versées au titre d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable,

(D)les sommes découlant d’un défaut en vertu de l’entente par l’entité déterminée,

(E)les intérêts et pénalités sur les sommes impayées,

(F)les frais à payer pour les éléments distincts ou les services spéciaux,

(G)les paiements de rajustement sur rapprochement;

b)dans le cas d’un bien admissible dont l’entité déterminée est propriétaire qui n’est pas utilisé par celle-ci principalement pour gagner un revenu de location ou, lorsque le bien admissible est utilisé principalement par l’entité déterminée pour gagner un revenu de location directement ou indirectement d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, qui n’est pas utilisé par cette personne ou cette société de personnes principalement pour gagner un revenu de location :

(i)s’il y a un titre de créance garanti par une hypothèque sur le bien admissible, l’intérêt sur le titre dans la mesure où la créance ne dépasse pas la moindre des sommes suivantes :

(A)le capital total le plus bas garanti par une ou plusieurs hypothèques (pourvu que l’hypothèque ait une période d’amortissement) sur le bien admissible à tout moment après son acquisition par l’entité déterminée, à l’exclusion de toute période temporaire s’étalant entre le moment de la mainlevée d’une l’hypothèque existante et l’inscription d’une nouvelle hypothèque lors d’une opération de refinancement),

(B)le coût indiqué du bien admissible,

(ii)les montants payés à titre d’assurance sur le bien admissible,

(iii)les impôts fonciers et les taxes similaires sur le bien admissible, y compris les taxes scolaires et municipales;

B
le total des sommes représentant chacune un montant reçu ou à recevoir par l’entité déterminée à l’égard de la période d’admissibilité, directement ou indirectement, d’une partie avec laquelle l’entité n’a aucun lien de dépendance et qui est visé à l’alinéa a) de l’élément A. (qualifying rent expense)

locataire admissible Relativement à une période d’admissibilité, correspond à une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingt jours après la fin de la période d’admissibilité;

  • b)le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants;

  • c)l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

    • (i)elle remplit la condition énoncée à l’alinéa d) de la définition de entité admissible,

    • (ii)elle avait un numéro d’entreprise le 27 septembre 2020 et fournit des registres et autres renseignements satisfaisants au ministre à l’appui de sa demande,

    • (iii)elle remplit toute autre condition règlementaire. (qualifying renter)

pourcentage de subvention pour le loyer Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond :

  • a)si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.‍5) à c.‍7) de la définition de période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 70 %, à 65 %,

    • (ii)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 70 %, au pourcentage obtenu par la formule suivante :

      40 % + (A − 50 %) × 1,25
      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité,

    • (iii)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est inférieur à 50 %, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,8 × B
      où :

      B
      représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité;

  • b)pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au pourcentage déterminé par règlement relativement à la période d’admissibilité. (rent subsidy percentage)

pourcentage compensatoire pour le loyer Relativement à une entité déterminée à l’égard d’un bien admissible pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :  

A × B ÷ C
où :

A
représente 25 % ou un pourcentage visé par règlement,

B
le nombre de jours dans la période d’admissibilité au cours desquels le bien admissible est assujetti à des restrictions sanitaires,

C
le nombre de jours dans la période d’admissibilité. (rent top-up percentage)

(12)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

COVID-19 — subvention pour le loyer

(2.‍1)À l’égard d’un locataire admissible pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.‍5) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente le montant déterminé par la formule suivante :

C × D
où :

C
représente le pourcentage de subvention pour le loyer du locataire admissible pour la période d’admissibilité,

D
le moins élevé des montants suivants :

a)le total des sommes représentant chacune un montant de dépenses de loyer admissibles d’un locataire admissible pour un bien admissible au cours de la période d’admissibilité,

b)le montant déterminé par la formule suivante :

300 000 $ × E
où :

E
représente, selon le cas :

(i)100 %, à moins que le locataire admissible ne soit affilié au cours de la période d’admissibilité à une ou plusieurs entités déterminées qui réclament une somme en vertu du présent paragraphe relativement à la période d’admissibilité,

(ii)un pourcentage attribué au locataire admissible en vertu d’une convention, si, à la fois :

(A)cette dernière est conclue par le locataire admissible et chacune des entités déterminées qui, à la fois :

(I)est affiliée au locataire admissible lors de la période d’admissibilité,

(II)réclame une somme en vertu du présent paragraphe relativement à la période d’admissibilité,

(B)elle est présentée auprès du ministre selon la forme et les modalités prescrites relativement à la période d’admissibilité par le locataire admissible et chacune des entités déterminées visées à la division (A) avec leur demande pour la période d’admissibilité,

(C)elle attribue, pour les fins du présent paragraphe, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (B) pour la période d’admissibilité,

(D)les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention n’excèdent pas 100 %,

(iii)zéro, dans les autres cas,

B
le total des sommes représentant chacune un montant pour un bien admissible pour la période d’admissibilité déterminé par la formule suivante :

F × G
où :

F
représente, selon le cas :

(i)zéro, à moins que le pourcentage de subvention pour le loyer du locataire admissible pour la période d’admissibilité ne soit supérieur à zéro,

(ii)dans les autres cas, le pourcentage compensatoire pour le loyer du locataire admissible relativement au bien admissible pour la période d’admissibilité,

G
les dépenses de loyer admissibles du locataire admissible relativement au bien admissible pour la période d’admissibilité.

(13)Le paragraphe 125.‍7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moment de réception d’un montant d’aide

(3)Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité admissible ou qu’un locataire admissible est réputé, en vertu des paragraphes (2) ou (2.‍1), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’il a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.

(14)L’alinéa 125.‍7(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)si les participants d’une coentreprise sont propriétaires de toutes les parts d’une entité déterminée et que la totalité ou presque du revenu admissible de l’entité pour une période d’admissibilité se rapporte à la coentreprise, l’entité peut utiliser le revenu admissible de la coentreprise (établi comme si la coentreprise était une entité déterminée) au lieu de son revenu admissible pour la période d’admissibilité pour l’application du présent article;

(15)Le passage de l’alinéa 125.‍7(4)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)si la totalité ou presque du revenu admissible d’une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — provient d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes données avec qui elle a un lien de dépendance et si chacune de ces dernières fait un choix conjoint à cet effet avec l’entité déterminée, pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

(16)L’alinéa 125.‍7(4.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)immédiatement avant l’acquisition, la juste valeur marchande des actifs acquis constituait :

    • (i)soit la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens du vendeur utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,

    • (ii)soit, si le vendeur et l’entité déterminée n’ont pas de lien de dépendance, la totalité ou presque des actifs du vendeur qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire pour que l’entité déterminée soit en mesure d’exploiter l’entreprise du vendeur, ou une partie de l’entreprise du vendeur, à titre d’entreprise;

(17)Le paragraphe 125.‍7(4.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)pour l’application du sous-alinéa b)‍(i) de la définition de période de référence antérieure au paragraphe (1) et pour l’application de l’élément C du sous-alinéa c)‍(ii) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), l’entité déterminée est réputée avoir commencé à exploiter l’entreprise dans laquelle les actifs acquis sont utilisés, au premier en date des jours suivants :

    • (i)le jour où l’entité déterminée a commencé l’exploitation de l’entreprise,

    • (ii)le jour où le vendeur a commencé l’exploitation de l’entreprise dans laquelle les actifs acquis sont utilisés.

(18)L’alinéa 125.‍7(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) ou (2.‍1) pour une période d’admissibilité d’une entité déterminée ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1), relativement à cette période;

(19)Le paragraphe 125.‍7(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Anti-évitement — revenu admissible

(6)Malgré les autres dispositions du présent article, le revenu admissible d’une entité déterminée pour une période de référence actuelle relativement à une période d’admissibilité est réputé être égal au revenu admissible de l’entité pour la période de référence antérieure en cause si les énoncés ci-après s’appliquent :

  • a)l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) — sauf, étant entendu, une décision prise en vertu des sous-alinéas a)‍(ii) ou b)‍(ii) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) ou celle d’utiliser une des méthodes pour déterminer le revenu admissible en vertu du paragraphe (4) — ayant pour effet de :

    • (i)soit réduire le revenu admissible (cette réduction étant déterminée compte non tenu du présent paragraphe) de l’entité pour la période de référence actuelle,

    • (ii)soit augmenter les dépenses de loyer admissibles de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité;

  • b)il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est, selon le cas :

    • (i)de faire en sorte qu’une entité déterminée devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité,

    • (ii)d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité visées à l’un des alinéas c.‍2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1),

    • (iii)d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.‍1).

(20)Les alinéas 125.‍7(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)un contribuable pour l’application des paragraphes (2) et (2.‍1) et des paragraphes 152(3.‍4) et 160.‍1(1);

  • b)redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l’application des paragraphes (2) et (2.‍1) relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.

(21)Le paragraphe 125.‍7(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montants visés par règlement

(8)Peuvent être visés par règlement :

  • a)pour l’application de la définition de pourcentage de base au paragraphe (1) :

    • (i)les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)‍(i), b)‍(i), c)‍(i), d)‍(i), e)‍(i) et f)‍(i),

    • (ii)les facteurs prévus aux sous-alinéas a)‍(ii), b)‍(ii), c)‍(ii), d)‍(ii), e)‍(ii) et f)‍(ii);

  • b)pour l’application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus à l’alinéa a) de cette définition;

  • c)pour l’application de la définition de dépenses de loyer admissibles au paragraphe (1), des dépenses nommées, ou par catégories, incluses ou exclues des dépenses de loyer admissibles aux alinéas a) ou b) de cette définition.

(22)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Modification ou révocation d’un choix

(10)Une entité déterminée peut modifier ou révoquer un choix fait en application du présent article au plus tard à la date à laquelle la première demande pour une période d’admissibilité pour laquelle le choix est exercé est due.

Entités affiliées

(11)Pour l’application de l’élément E au paragraphe (2.‍1), si deux entités déterminées sont affiliées à la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre.

(23)Les paragraphes (1) à (10) et (14) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 11 avril 2020. Toutefois, la définition de employé admissible au paragraphe 125.‍7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (1), est réputée, relativement aux demandes présentées avant la sanction royale de la présente loi, avoir le libellé suivant :

employé admissible  Particulier qui est à l’emploi au Canada d’une entité déterminée relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, à l’exception, si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.‍1) de la définition de période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité.‍ (eligible employee)

(24)Les paragraphes (11) à (13) et (18) à (22) sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.

3(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) ou (3.‍001), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2), 125.‍7(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)Le paragraphe 152(3.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COVID-19 — avis de détermination

(3.‍4)Le ministre peut, à tout moment, déterminer le montant réputé par les paragraphes 125.‍7(2) ou (2.‍1) être un paiement en trop qui se produit au cours d’une période d’admissibilité (au sens du paragraphe 125.‍7(1)), au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou déterminer qu’aucun tel montant n’existe et envoyer un avis de détermination au contribuable.

4(1)Le sous-alinéa 163(2)i)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le montant qui serait réputé par les paragraphes 125.‍7(2) ou (2.‍1) être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.‍7(1) ou de l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.‍7(1),

(2)Le paragraphe 163(2.‍901) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pénalité — COVID-19

(2.‍901)Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.‍7(6) avoir un montant correspondant au revenu admissible — pour une période de référence actuelle d’une période d’admissibilité — est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par les paragraphes 125.‍7(2) ou (2.‍1) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.‍7(1) ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.‍7(1).

5Le paragraphe 164(1.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COVID-19 — remboursement

(1.‍6)Malgré le paragraphe (2.‍01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu des paragraphes 125.‍7(2) ou (2.‍1) réputé s’être produit au cours de l’année.

6L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.‍9), de ce qui suit :

  • (vii.‍10)à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution, ou de l’évaluation et de la formulation de politique, d’un programme prévoyant de l’aide financière pour le loyer ou les versements d’intérêts dans le contexte de la pandémie causée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19),

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU