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Projet de loi C-220

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-220
Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de soignant)

PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Jeneroux

431060


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prolonger la durée du congé de soignant auquel a droit un employé.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-220

Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de soignant)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

1(1)L’alinéa 206.‍3(3)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)qui se termine :

    • (i)à la fin de la semaine au cours de laquelle le membre de la famille décède, si le congé a commencé vingt-sept semaines avant la semaine du décès,

    • (ii)à la fin de la semaine qui suit la semaine au cours de laquelle le membre de la famille décède, si le congé a commencé plus de dix-neuf semaines avant la semaine du décès, mais moins de vingt-sept semaines avant celle-ci,

    • (iii)à la fin de la deuxième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle le membre de la famille décède, si le congé a commencé plus de quatre semaines avant la semaine du décès, mais moins de vingt semaines avant celle-ci,

    • (iv)à la fin de la troisième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle le membre de la famille décède, si le congé a commencé moins de cinq semaines avant la semaine du décès,

    • (v)à la fin de la semaine au cours de laquelle prend fin la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a).

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 206.‍3(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa Début de l'insertion (3)b)‍(v) Fin de l'insertion .

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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