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Projet de loi C-83

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

LOIS DU CANADA (2019)

CHAPITRE 27
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2019

PROJET DE LOI C-83



RECOMMANDATION

Son Excellence la Gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi. Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 10, page 11, de ce qui suit :

37.‍6 (1)Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes indépendants.

(2)Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois, il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).

(3)Le décideur externe indépendant est nommé à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le ministre.

(4)Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

37.‍61Le décideur externe indépendant reçoit :

a)la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

b)conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.

[Traduction] « 37.‍7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.

(2)Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :

a)de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

b)de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

(3)Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie.‍ »

37.‍71 (1)Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.

(2)Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

37.‍72Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.

37.‍73Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.

37.‍74 (1)Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

(2)Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

37.‍75En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

37.‍76Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

37.‍77Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.

37.‍8Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.‍4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍1), si le détenu doit y demeurer.

37.‍81Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.‍2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.

37.‍82 (1)Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.‍8 et 37.‍81, que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

a)mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

b)nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

(2)Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :

a)du plan correctionnel du détenu;

b)du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

c)du bien-fondé de sa cote de sécurité;

d)de tout autre élément que le décideur juge pertinent.

37.‍83 (1)Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.

(2)S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations au Service qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.

(3)Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.

37.‍9Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.

37.‍91 (1)Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33, 35 à 37.‍4 et 37.‍81 à 37.‍83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment :

a)d’éliminer le recours à l’isolement préventif ou disciplinaire;

b)d’autoriser le commissaire à désigner, à titre d’unité d’intervention structurée, tout pénitencier ou tout secteur de pénitencier pour les fins de l’incarcération des détenus qui ne peuvent demeurer au sein de la population carcérale régulière pour des raisons de sécurité ou autres;

c)de prévoir des solutions de rechange moins invasives aux examens des cavités corporelles;

d)de confirmer que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de soutenir l’autonomie professionnelle des professionnels de la santé agréés et leur indépendance clinique;

e)de prévoir que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de donner aux détenus accès à des services en matière de défense des droits des patients;

f)de prévoir que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de tenir compte des facteurs systémiques et historiques uniques aux délinquants autochtones dans l’ensemble du processus décisionnel;

g)d’améliorer l’accès des victimes aux enregistrements sonores des audiences de libération conditionnelle.

Le texte modifie aussi une disposition de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66-67-68 Elizabeth II

CHAPITRE 27

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

[Sanctionnée le 21 juin 2019]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment toute personne issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis.‍ (Indigenous)

évaluation de la santé mentale Évaluation de la santé mentale d’une personne effectuée par un professionnel de la santé ayant une formation de spécialiste reconnue en diagnostic et en traitement des troubles de la santé mentale, notamment un psychiatre, un psychologue, une infirmière psychiatrique ou un médecin en soins primaires formé en psychiatrie. (mental health assessment)

2(1)L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté;

  • c.‍1)il envisage des solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier, notamment celles prévues aux articles 29 et 81;

  • c.‍2)il assure la prestation efficace des programmes offerts aux délinquants, notamment les programmes correctionnels et les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de bénévolat, en vue d’améliorer l’accès aux solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier et de promouvoir la réadaptation;

2012, ch. 1, art. 54

(2)L’alinéa 4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones, aux minorités visibles, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;

3L’article 15.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Évaluation de la santé mentale

(2.‍01)Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte des besoins, le cas échéant, d’un délinquant en matière de santé mentale, le directeur du pénitencier renvoie le dossier du délinquant, dès que possible après la date à laquelle celui-ci est admis au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du délinquant.

Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée

(2.‍1)Dès que possible après qu’il a été décidé, en application du paragraphe 29.‍01(2), de l’alinéa 37.‍3(1)b) ou des articles 37.‍4 ou 37.‍8, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière dès que possible.

2016, ch. 3, art. 8

4(1)Le paragraphe 19(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • a)le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.‍2 de cette loi;

  • b)un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.

(2)Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Examen de la qualité des soins

19.‍1(1)Lorsqu’un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu est décédé d’une mort naturelle, le Service doit sans délai faire effectuer un examen par un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — afin d’évaluer la qualité des soins dispensés au détenu dans le pénitencier, même si une enquête est déjà en cours au titre de l’article 20. Le professionnel de la santé agréé remet un rapport d’examen au commissaire ou à son délégué.

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport d’examen.

6(1)Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Incarcération : facteurs à prendre en compte

28Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants :

2012, ch. 1, art. 58

(2)L’alinéa 28c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)l’existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.

1995, ch. 42, art. 11

7L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfèrements

29Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :

  • a)à un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, ou à un établissement correctionnel provincial, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables;

  • b)à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel une cote de sécurité a été attribuée en vertu de l’article 29.‍1, à un autre secteur auquel une cote de sécurité a ainsi été attribuée, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

  • c)à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28.

Transfèrement dans une unité d’intervention structurée

29.‍01(1)L’agent occupant un poste de niveau inférieur à celui de directeur de pénitencier et désigné par le commissaire peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), mais sous réserve de l’article 28, autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier à une unité d’intervention structurée du pénitencier ou d’un autre pénitencier.

Décision : directeur du pénitencier

(2)Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée au cours de la période de cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans l’unité.

8La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 30, de ce qui suit :

Cotes de sécurité — pénitenciers ou secteurs

29.‍1Le commissaire peut attribuer à tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier une cote de sécurité « sécurité minimale », « sécurité moyenne », « sécurité maximale », « niveaux de sécurité multiples » ou toute autre cote de sécurité réglementaire.

9Les paragraphes 30(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Attribution de cote aux détenus

30(1)Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6).

Motifs

(2)Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

1995, ch. 42, art. 12; 2012, ch. 1, art. 60 et 61

10L’intertitre précédant l’article 31 et les articles 31 à 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Unités d’intervention structurée

Établissement

31Le commissaire peut désigner à titre d’unité d’intervention structurée tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Objets

32(1)Les unités d’intervention structurée ont pour objet :

  • a)de fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l’unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;

  • b)de fournir à un tel détenu la possibilité d’avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu’il représente.

Obstacles physiques

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), des efforts raisonnables sont déployés pour veiller à ce que les occasions d’interaction au moyen de contacts humains réels ne soient pas gênées ou limitées par des obstacles physiques, notamment des barreaux, des vitres de sécurité, des guichets de porte ou des écrans.

Registre

(3)Le Service tient un registre de toute interaction visée à l’alinéa (1)b) qui est gênée ou limitée par des obstacles physiques.

Durée

33L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.

Transfèrement dans une unité

34(1)L’agent ne peut autoriser le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée du pénitencier au titre du paragraphe 29.‍01(1) que s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable et que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)que le détenu a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière qui mettrait en danger la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;

  • b)que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;

  • c)que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

Registre des transfèrements

(2)Le Service tient un registre de toute autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée dans lequel il indique les motifs la justifiant et les autres solutions possibles étudiées.

Motifs

(3)Au plus tard un jour ouvrable après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, le Service avise oralement le détenu de l’octroi de l’autorisation et des motifs la justifiant et au plus tard deux jours ouvrables après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, il communique au détenu ces motifs par écrit.‍

Droits du détenu

35Le détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à ce type d’unité et des impératifs de sécurité, des mêmes droits que les autres détenus du pénitencier.

Obligations du Service

36(1)Le Service accorde quotidiennement à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, entre 7 h et 22 h :

  • a)de passer au moins quatre heures en dehors de sa cellule;

  • b)d’avoir, pour au moins deux heures, la possibilité d’interagir avec autrui dans le cadre d’activités qui se rapportent, notamment :

    • (i)à des programmes, des interventions ou des services qui l’encouragent à atteindre les objectifs de son plan correctionnel ou le préparent à sa réintégration au sein de la population carcérale régulière,

    • (ii)à son temps de loisir.

Temps compté

(2)Le temps consacré à des activités visées à l’alinéa (1)b) est compté pour l’application de l’alinéa (1)a) si celles-ci ont lieu à l’extérieur de la cellule du détenu.

Temps non compté

(3)Lorsque le détenu prend sa douche en dehors de sa cellule, le temps qui y est consacré n’est pas compté pour l’application de l’alinéa (1)a).

Exceptions

37(1)Les alinéas 36(1)a) et b) ne s’appliquent pas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le détenu refuse de se prévaloir de la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas;

  • b)il ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier pendant la période où la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas lui est offerte;

  • c)les cas prévus par règlement — notamment en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’émeute ou de refus de travailler en application de l’article 128 du Code canadien du travail — et justifiés par des raisons de sécurité.

Registre

(2)Le Service tient un registre de toute situation où le détenu s’est vu offrir la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) et a refusé de s’en prévaloir, en y indiquant la possibilité offerte et toute raison donnée à l’égard du refus, et de toute situation où il n’a pas pu se prévaloir d’une telle possibilité en application des alinéas (1)b) ou c).

Suivi continu de l’état de santé

37.‍1(1)Le Service veille à ce que soit effectué un suivi continu de l’état de santé de chaque détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée.

Évaluation de la santé mentale et visites quotidiennes

(2)À cet égard, le Service veille notamment :

  • a)à ce que le dossier du détenu soit renvoyé, dans les vingt-quatre heures de son transfèrement dans une unité d’intervention structurée, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du détenu;

  • b)à ce que le détenu reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci.

Évaluation de la santé mentale

37.‍11S’il croit que l’incarcération d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a un effet préjudiciable sur la santé de celui-ci, notamment pour un des motifs ci-après, l’agent ou une personne dont les services ont été retenus par le Service réfère, de la manière prévue par règlement, le cas du détenu au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé :

  • a)le détenu refuse d’interagir avec les autres;

  • b)il commet des actes d’automutilation;

  • c)il présente des symptômes de surdose de drogue;

  • d)il présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser qu’il a un urgent besoin de soins de santé mentale.‍

Recommandation au directeur du pénitencier

37.‍2Le professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, pour des raisons de santé, recommander au directeur du pénitencier de modifier les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ou qu’il n’y soit plus incarcéré.

Décision du directeur

37.‍3(1)Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée :

  • a)dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.‍2, recommandé, pour des raisons de santé, qu’il n’y soit plus incarcéré;

  • b)au cours de la période débutant le jour où une décision est prise au titre du paragraphe 29.‍01(2) et qui se termine à l’expiration de la période de trente jours débutant le premier jour où le détenu est incarcéré dans l’unité;

  • c)dès que possible dans les circonstances prévues par règlement.

Conditions d’incarcération

(2)Le directeur décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées, dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.‍2, recommandé pour des raisons de santé de les modifier.

Visite au détenu

(3)Avant de prendre toute décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier rend visite au détenu.

Registre

(4)Le directeur du pénitencier tient un registre des circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs de sécurité, la visite n’a pas eu lieu en personne ou s’est déroulée par le guichet de la porte de la cellule.

Motifs

(5)Au plus tard un jour ouvrable après le jour où il prend une décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier avise oralement le détenu de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, il communique au détenu ces motifs par écrit.

Avis d’un professionnel de la santé agréé

37.‍31(1)Si le directeur du pénitencier décide, en application de l’alinéa 37.‍3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou s’il décide en application du paragraphe 37.‍3(2) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, un autre professionnel de la santé agréé fournit des avis au comité constitué en vertu du paragraphe (3).

Compétences

(2)Le professionnel de la santé agrée qui fournit les avis doit être un professionnel de la santé agrée principal employé par le Service ou un professionnel de la santé agréé dont les services ont été retenus par celui-ci à titre de conseiller expert.

Comité

(3)Le commissaire constitue un comité composé d’agents occupant un poste de niveau supérieur à celui de directeur du pénitencier afin de rendre des décisions en application de l’article 37.‍32.

Décision du comité — modification des conditions

37.‍32(1)Dès que possible après que le directeur du pénitencier a décidé, en application du paragraphe 37.‍3(2), que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées.

Décision du comité — incarcération

(2)Dès que possible après que le directeur du pénitencier a décidé, en application de l’alinéa 37.‍3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans cette unité.

Décision du commissaire

37.‍4Trente jours après la décision prise en application de l’alinéa 37.‍3(1)b) par le directeur du pénitencier portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le commissaire décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit y demeurer. Le commissaire rend une telle décision aussi dans les cas prévus par règlement et tous les soixante jours suivant la prise d’une décision portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée prise au titre du présent article.

Critères afférents aux décisions

37.‍41(1)Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

  • a)mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

  • b)nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

Éléments à prendre en considération

(2)Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité, selon le cas, tient compte :

  • a)du plan correctionnel du détenu;

  • b)du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

  • c)du bien-fondé de sa cote de sécurité;

  • d)de tout autre élément qu’il juge pertinent.

Examen du cas du détenu

37.‍5Si le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a été autorisé pour le nombre de fois prévu par règlement ou dans les cas prévus par règlement, le Service procède à l’examen de son cas, au cours de la période prévue par règlement et selon les modalités réglementaires.

Nomination de décideurs externes indépendants

37.‍6(1)Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes indépendants.

Admissibilité

(2)Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois, il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).

Durée du mandat

(3)Le décideur externe indépendant est nommé à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le ministre.‍

Temps plein ou temps partiel

(4)II exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.‍

Frais et rémunération

37.‍61Le décideur externe indépendant reçoit :

  • a)la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

  • b)conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.‍

Communication des renseignements

37.‍7(1)Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.

Pouvoir d’exiger des documents ou des renseignements

(2)Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :

  • a)de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

  • b)de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

Renvoi des documents ou objets

(3)Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie.‍

Communication au détenu

37.‍71(1)Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.‍

Exceptions

(2)Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.‍

Observations par écrit

37.‍72Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.‍

Accès au détenu

37.‍73Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.

Obligation au secret

37.‍74(1)Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Exception

(2)Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

Non-assignation

37.‍75En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.‍

Immunité

37.‍76Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Diffusion de renseignements

37.‍77Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.‍

Décision : après décision du commissaire

37.‍8Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.‍4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍1), si le détenu doit y demeurer.‍

Décision : après décision du comité

37.‍81Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.‍2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.‍

Critères afférents aux décisions

37.‍82(1)Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.‍8 et 37.‍81, que la réintegration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

  • a)mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

  • b)nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).‍

Éléments à prendre en considération

(2)Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :

  • a)du plan correctionnel du détenu;

  • b)du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

  • c)du bien-fondé de sa cote de sécurité;

  • d)de tout autre élément que le décideur juge pertinent.

Décision—mesures utiles

37.‍83(1)Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.‍

Recommandations

(2)S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.‍

Pouvoir d’ordonner le retrait de l’unité

(3)Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.

Autres fonctions

37.‍9Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.

Restrictions et application de certains articles

37.‍91(1)Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 29.‍01, 33, 35 à 37.‍4 et 37.‍81 à 37.‍83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.

Obligation du directeur

(2)Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.

Exception

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.

2012, ch. 1, par. 63(2)

11L’alinéa 44(1)f) de la même loi est abrogé.

12L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fouille par balayage corporel  Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. (body scan search)

13Le paragraphe 47(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

47(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.

14L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille à nu ordinaire

48(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.

Choix de la fouille par balayage corporel

(2)Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.‍1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Fouille par balayage corporel

48.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.

16L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détention en cellule nue

51(1)Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule nue dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

Visite par un professionnel de la santé agréé

(2)Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

17L’article 59 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

59Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.

18La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Fouille par balayage corporel

60.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.

19Le paragraphe 61(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille ordinaire

61(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

20L’article 63 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

63Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Fouille par balayage corporel

64.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.

22Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’agent

65(1)L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par une fouille par balayage corporel.

1995, ch. 42, art. 21(F); 1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

23L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Délinquants autochtones

Définitions

79Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.‍1 à 84.‍1.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. (Indigenous organization)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et la supervision — destinés aux délinquants.‍ (correctional services)

Éléments à prendre en considération

79.‍1(1)Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :

  • a)les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;

  • b)les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;

  • c)l’identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption.

Exception : évaluation du risque

(2)Les éléments énoncés aux alinéas (1)a) à c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un délinquant autochtone, sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque.

Programmes

80Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

24(1)Au paragraphe 81(1) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « tout corps dirigeant ou organisme autochtones ».

(2)Au paragraphe 81(2) de la même loi, « autochtone » est remplacé par « Autochtone ».

(3)Au paragraphe 81(3) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents ».

1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

25Les articles 82 à 84.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Comités consultatifs

82(1)Le Service constitue un comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

Consultation par les comités

(2)À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

Chefs spirituels et aînés

83(1)Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux.

Conseils

(1.‍1)S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné authochtones dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement.

Obligation du Service

(2)Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus autochtones les services d’un chef spirituel ou d’un aîné autochtones après consultation du comité consultatif autochtone national constitué en vertu de l’article 82 et des comités régionaux et locaux concernés.

Libération dans une collectivité autochtone

84Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

Plan de surveillance de longue durée

84.‍1Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

26La définition de soins de santé, à l’article 85 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels.‍ (health care)

27Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation du Service

86(1)Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins de santé non essentiels.

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Obligations en matière de soins de santé

86.‍1Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :

  • a)soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;

  • b)soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;

  • c)favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.

Désignation par le Service

86.‍2Le commissaire peut désigner à titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Objectif

86.‍3Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.

Admission et congé

86.‍4L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍2).

29L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

État de santé du délinquant

87Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son incarcération dans une unité d’intervention structurée ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et à sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

Services en matière de défense des droits des patients

89.‍1Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :

  • a)appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;

  • b)aider les détenus et les membres de leur famille ou une personne de confiance désignée par le détenu à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.

31(1)L’alinéa 96g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)concernant l’incarcération dans une unité d’intervention structurée, notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) sur la question de savoir si les conditions d’incarcération d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si un détenu doit demeurer dans une telle unité;

  • g.‍1)concernant les attributions des décideurs externes indépendants, notamment concernant la prise de décisions par ceux-ci sur la question de savoir si les conditions d’incarcération de détenus dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si les détenus doivent demeurer dans une telle unité;

(2)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍1), de ce qui suit :

  • g.‍2)concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;

(2.‍1)L’alinéa 96l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • l)précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46;

2012, ch. 1, par. 69(6)

(3)L’alinéa 96z.‍6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • z.‍6)concernant l’attribution d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

32(1)La définition de commission provinciale, au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province.  (provincial parole board)

(2)Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

autochtone S’entend au sens de la partie 1.‍ (Indigenous)

32.‍1L’alinéa 101c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté;

1995, ch. 42, art. 32(F)

33L’alinéa 116(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)it is desirable for the offender to be absent from the penitentiary for medical, administrative, community service, family contact, including parental responsibilities, personal development for rehabilitative purposes or compassionate reasons;

2015, ch. 13, par. 49(3)

34Le paragraphe 140(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement sonore

(13)La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

  • a)risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

  • b)ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

1995, ch. 42, art. 58(F)

35Le paragraphe 151(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directives égalitaires

(3)Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones et à d’autres groupes particuliers.

36L’article 220 de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

1992, ch. 22, art. 6

37L’alinéa 6.‍1(1)b) de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

  • (b)more than three years have elapsed since the day on which the offender was ordered discharged on the conditions prescribed in a probation order.

Dispositions transitoires

Terminologie

38Sauf indication contraire du contexte, les termes aux articles 39 et 40 s’entendent au sens des paragraphes 2(1) ou 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Détenus en isolement préventif

39Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 10, sont en isolement préventif sont réputés avoir fait l’objet d’une autorisation de transfèrement, à cette date, en vertu du paragraphe 29.‍01(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 7.

Peine prévue à l’alinéa 44(1)f)

40Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11, étaient assujettis à une peine visée à l’alinéa 44(1)f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition cessent d’y être assujettis à cette date.

Examen et rapport

Examen par un comité

40.‍1(1)Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions édictées par la présente loi doit être fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.

Rapport au Parlement

(2)Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter aux dispositions.

Entrée en vigueur

Décret

41(1)Les articles 3, 7, 10, 11, 14 et 29 et le paragraphe 31(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 12, 15, 16, 18, 21 et 22 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 28 et 30 et le paragraphe 31(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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