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Projet de loi C-463

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-463
Loi modifiant le Code criminel (ordonnances d’interdiction et ordonnances limitant la publication)

PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2019

M. Viersen

421471


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour :

a)permettre à un tribunal de rendre une ordonnance interdisant au contrevenant qui a été déclaré coupable d’exploitation sexuelle de se livrer à certaines activités qui le placeraient en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de dix-huit ans;

b)établir un processus qui permet à une victime ou à un témoin dont l’identité est protégée par une ordonnance limitant la publication — ou, si la personne est décédée, à un membre de sa famille — de présenter une demande pour que l’ordonnance soit révoquée ou modifiée;

c)ajouter les infractions relatives à la traite des personnes à la liste des infractions pour lesquelles le prévenu doit faire valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde avant le procès.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-463

Loi modifiant le Code criminel (ordonnances d’interdiction et ordonnances limitant la publication)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la priorisation des victimes.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2L’article 161 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Ordonnance d’interdiction — article 153

Début du bloc inséré

(1.‍2)Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 153, le tribunal qui lui inflige une peine, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :

  • a)de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de dix-huit ans;

  • b)d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de dix-huit ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;

  • c)d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

Le tribunal doit dans tous les cas considérer l’opportunité de rendre une telle ordonnance.

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 486.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transgression de l’ordonnance

486.‍6(1)Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.‍4(1), (2) ou (3) ou 486.‍5(1) ou (2), Début de l'insertion omet de se conformer à une condition imposée en vertu du paragraphe 486.‍8(7) ou contrevient au paragraphe 486.‍8(8) Fin de l'insertion est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.‍7, de ce qui suit :

Révocation ou modification d’une ordonnance limitant la publication

Début du bloc inséré

486.‍8(1)Sur demande de la personne dont l’identité en tant que victime ou témoin est protégée au titre d’une ordonnance rendue en vertu des articles 486.‍4 ou 486.‍5, le juge ou le juge de paix peut révoquer ou modifier l’ordonnance de manière à permettre la publication ou la diffusion de renseignements susceptibles de révéler le fait que la personne a été une victime ou un témoin, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le demandeur comprend la nature de sa demande et ses conséquences;

  • b)la révocation ou la modification de l’ordonnance n’irait pas à l’encontre des intérêts du demandeur;

  • c)la révocation ou la modification de l’ordonnance ne permettrait pas de révéler l’identité de toute autre personne — victime ou témoin — dont l’identité est protégée au titre de cette ordonnance ou de toute autre ordonnance rendue en vertu des articles 486.‍4 ou 486.‍5 concernant la même affaire.

    Fin du bloc inséré

Demande concernant une personne décédée

Début du bloc inséré

(2)Sur demande d’un membre de la famille d’une victime ou d’un témoin décédé dont l’identité est protégée au titre d’une ordonnance rendue en vertu des articles 486.‍4 ou 486.‍5, ou sur demande du liquidateur, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession d’une telle personne, le juge ou le juge de paix peut révoquer ou modifier l’ordonnance pour permettre la publication ou la diffusion de renseignements susceptibles de révéler le fait que la personne décédée a été une victime ou un témoin, s’il est convaincu que la révocation ou la modification de l’ordonnance ne serait pas contraire à l’intérêt public.‍

Fin du bloc inséré

Demande

Début du bloc inséré

(3)La demande est présentée par écrit au juge ou juge de paix du tribunal qui a entendu l’affaire à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue et elle énonce les motifs invoqués pour démontrer que l’ordonnance limitant la publication n’est plus nécessaire.‍

Fin du bloc inséré

Notification

Début du bloc inséré

(4)La demande est notifiée au poursuivant par le juge ou le juge de paix dans la province où l’affaire a été entendue et celui-ci peut ordonner au poursuivant de notifier la demande à toute autre personne qui serait touchée par la révocation ou la modification de l’ordonnance selon ce qu’il indique.‍

Fin du bloc inséré

Facteurs à considérer

Début du bloc inséré

(5)Pour décider s’il doit révoquer ou modifier l’ordonnance limitant la publication, le juge ou le juge de paix prend en compte les facteurs suivants :

  • a)les motifs de la demande;

  • b)la volonté de la personne décédée, dans la mesure où il est possible de la confirmer;

  • c)le respect de la vie privée de la personne décédée;

  • d)la nature et l’historique de la relation entre la personne décédée et le demandeur;

  • e)le temps écoulé depuis le décès de la personne;

  • f)tout autre facteur qu’il estime pertinent.

    Fin du bloc inséré

Possibilité d’une audience

Début du bloc inséré

(6)Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée.

Fin du bloc inséré

Conditions

Début du bloc inséré

(7)Il peut assortir la révocation ou la modification de l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré

Interdiction de publication

Début du bloc inséré

(8)Si le juge ou le juge de paix refuse de révoquer ou de modifier l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

  • a)le contenu de la demande;

  • b)tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6);

  • c)tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime ou du témoin.

    Fin du bloc inséré

Nouvelle demande en vertu du paragraphe 486.‍5(1)

Début du bloc inséré

(9)La révocation ou la modification d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) n’empêche pas le demandeur de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 486.‍5(1) concernant la même affaire.‍

Fin du bloc inséré

5L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (vii.‍1)ou bien qui est prévu aux paragraphes 279.‍01(1), 279.‍011(2), 279.‍02(1) ou (2), 279.‍03(1) ou (2), 286.‍2(1) ou (2) ou 286.‍3(1) ou (2),

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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