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Projet de loi S-261

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-261
Loi visant à encadrer la levée des sanctions contre l’Iran grâce à l’établissement de critères axés sur le comportement de l’Iran concernant le terrorisme, les violations des droits de la personne et l’incitation à la haine et à établir des mesures pour tenir l’Iran responsable de la poursuite de toute inconduite

PREMIÈRE LECTURE LE 9 mai 2019

L’HONORABLE SÉNATEUR Tkachuk

4211335-2


SOMMAIRE

Le texte prévoit un cadre permettant au Canada de lever les sanctions contre l’Iran grâce à l’établissement de critères raisonnables axés sur le comportement de l’Iran concernant le terrorisme, les violations des droits de la personne et l’incitation à la haine. Il établit également des mesures visant à dissuader l’Iran de commettre de tels actes et à le tenir responsable de son inconduite.

Il prévoit l’analyse continue des cas d’actes constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine et des violations des droits de la personne imputables à l’Iran, l’identification des représentants de l’Iran responsables de ces actes et le renforcement des sanctions canadiennes non liées au nucléaire contre l’Iran, notamment par les mesures suivantes :

a)en autorisant le ministre des Affaires étrangères à publier un rapport annuel sur le terrorisme parrainé par l’Iran ainsi que les actes constituant de l’incitation à la haine ou des violations des droits de la personne commis par l’Iran, dans lequel il inclut une description des mesures prises par le gouvernement du Canada en réaction à ces actes;

b)en autorisant le gouverneur en conseil à ordonner le maintien des sanctions canadiennes actuelles contre l’Iran jusqu’à ce qu’un rapport annuel conclue que, dans l’année civile précédant l’année de la publication du rapport, l’Iran a réalisé des progrès considérables concernant le respect des droits de la personne, l’élimination des activités terroristes et du soutien du terrorisme qui lui sont imputables et l’élimination des actes constituant de l’incitation à la haine qui lui sont imputables;

c)en autorisant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à examiner l’opportunité de recommander l’inscription du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur la liste (groupe terroriste) établie en vertu du Code criminel.

Il prévoit également le gel des avoirs des résidents permanents et des étrangers nommés dans le rapport annuel comme étant responsables d’activités liées au terrorisme, d’incitation à la haine ou de violations graves des droits de la personne. Il modifie en outre la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’interdire de territoire ces personnes lorsque l’acte qu’on leur reproche, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction punissable par mise en accusation.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi visant à encadrer la levée des sanctions contre l’Iran grâce à l’établissement de critères axés sur le comportement de l’Iran concernant le terrorisme, les violations des droits de la personne et l’incitation à la haine et à établir des mesures pour tenir l’Iran responsable de la poursuite de toute inconduite

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur la normalisation des relations avec l’Iran

Définitions
2

Définitions

Rapport sur le terrorisme, l’incitation à la haine et les violations des droits de la personne imputables à l’Iran
3

Rapport annuel

Sanctions et autres mesures
4

Continuité des sanctions

5

Interdiction de négocier

6

Inscription du CGRI sur la liste

7

Gel des avoirs

Modifications connexes
8

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Entrée en vigueur
10

Un mois après la sanction royale



1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-261

Loi visant à encadrer la levée des sanctions contre l’Iran grâce à l’établissement de critères axés sur le comportement de l’Iran concernant le terrorisme, les violations des droits de la personne et l’incitation à la haine et à établir des mesures pour tenir l’Iran responsable de la poursuite de toute inconduite

Préambule

Attendu :

que toutes les nations ont l’obligation, au titre de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier, de promouvoir et de protéger les droits de la personne et qu’il s’agit d’une obligation partagée dont tous les États membres de la communauté internationale doivent s’acquitter envers leurs citoyens;

que l’Iran est un État membre des Nations Unies qui a voté en faveur de la résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, laquelle a proclamé la Déclaration universelle des droits de l’homme, et a signé et ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant;

que, dans un rapport présenté en mars 2018 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en application de la résolution 34/23, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran a indiqué que, sous le régime du président actuel, Hassan Rouhani, l’Iran continue de se livrer à des exécutions, à de la torture, à d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi qu’à des actes de répression et de persécution contre les minorités religieuses et ethniques, notamment la collectivité baha’ie, d’emprisonner des dissidents politiques et d’exercer de la discrimination systématique et généralisée contre les femmes, les minorités religieuses et ethniques ainsi que les lesbiennes, les gais, les bisexuels et les transgenres, et a imposé de nouvelles restrictions à la liberté d’expression, d’association et d’assemblée pacifique et à l’accès à l’information;

que des Canadiens, notamment la regrettée Zahra Kazemi, ont été détenus injustement et ont été victimes des violations des droits de la personne commises par l’Iran;

que l’Iran a le taux d’exécution par habitant le plus élevé de tous les États et continue de mettre à mort de jeunes contrevenants;

que le Canada appuie les efforts déployés par la population iranienne pour faire progresser la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit et aspire à entretenir avec l’Iran des relations mutuellement bénéfiques fondées sur le respect des droits de la personne et la primauté du droit;

que, depuis 2003, le Canada parraine à l’Assemblée générale des Nations Unies des résolutions visant à attirer l’attention sur les violations des droits de la personne commises en Iran, dont la plus récente a été coparrainée par un important groupe interrégional de pays, puis adoptée par la Troisième Commission de l’Assemblée générale le 15 novembre 2018;

que, le 30 mars 2009, la Chambre des communes a adopté le quatrième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international (40e législature, 2e session) intitulé Rapport concernant la collectivité baha’ie en Iran, qui demandait à la Chambre des communes de condamner la persécution constante dont est victime la minorité baha’ie en Iran;

que, le 27 octobre 2009, la Chambre des communes a condamné unanimement les violations des droits de la personne auxquelles se livre le régime iranien;

que le Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes (40e législature, 3e session) a conclu, dans un rapport adopté par le Comité en novembre 2010 et présenté à la Chambre comme son troisième rapport en décembre 2010, que le régime iranien viole de manière généralisée et systémique les droits de la personne de son propre peuple, et ce, depuis longtemps, notamment le droit à la vie, la liberté d’opinion politique ainsi que le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la religion, le sexe, l’ethnie, la langue et l’orientation sexuelle, et que les propos incendiaires des dirigeants iraniens constituent une incitation au génocide, ce qui est interdit par l’article 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

que, en 2012, des sénateurs ont pris la parole lors d’une interpellation visant à attirer l’attention du Sénat sur les atteintes flagrantes aux droits de la personne en Iran, en particulier l’utilisation de la torture et le traitement cruel et inhumain des prisonniers politiques incarcérés illégalement, et la Chambre des communes s’est formée en comité plénier et a tenu un débat exploratoire sur la situation des droits de la personne en Iran;

que le Canada a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables afin de prévenir et de condamner l’incitation à la haine et au génocide dont l’Iran se fait systématiquement l’instigateur en violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

que l’Iran est en outre largement considéré comme l’État qui soutient le plus le terrorisme — il est responsable de violence à grande échelle et de dommages incommensurables par son appui au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), au Hezbollah, au Hamas, aux talibans, au Jihad islamique palestinien et au président syrien Bachar al Assad — et le Canada, en vertu de l’article 6.‍1 de la Loi sur l’immunité des États, l’a inscrit sur la liste des États étrangers qui soutiennent le terrorisme;

que le CGRI est le pivot des activités illicites et illégales commises par l’Iran, y compris son soutien au terrorisme international et ses violations systémiques des droits de la personne;

que, depuis 2012, la force Qods – l’unité des forces spéciales du CGRI – est inscrite sur la liste des entités terroristes au Canada sous le régime du Code criminel;

que, selon les observations d’experts, l’intervention de l’Iran dans la guerre civile syrienne a brouillé les distinctions entre les diverses divisions du CGRI, ce qui a transformé de fait l’organisation entière en corps expéditionnaire;

que des Canadiens ont été blessés et tués à la suite d’actes terroristes parrainés par l’Iran;

que l’imposition de sanctions adaptées et lourdes de conséquences est le meilleur outil de paix dont le Canada dispose afin de dissuader l’Iran de commettre des actes terroristes, de soutenir le terrorisme, de favoriser l’incitation à la haine et de commettre des violations des droits de la personne;

que, malgré l’adoption le 14 juillet 2015 du Plan d’action global conjoint qui demande la diminution des sanctions prises contre l’Iran pour ses activités nucléaires, celui-ci continue de soutenir le terrorisme et de commettre des actes d’incitation à la haine et de violations des droits de la personne et c’est pourquoi les sanctions pour inciter l’Iran à mettre fin à cette conduite doivent être renforcées et maintenues,

que dans une motion adoptée le 12 juin 2018, la Chambre des communes :

a)condamne fermement le régime iranien actuel parce qu’il continue de commanditer le terrorisme dans le monde entier;

b)condamne les récentes déclarations du chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, appelant au génocide contre le peuple juif;

c)demande au gouvernement du Canada :

(i)de cesser immédiatement toute négociation ou discussion avec la République islamique d’Iran en vue du rétablissement des relations diplomatiques,

(ii)d’exiger que le régime iranien libère immédiatement tous les Canadiens et les résidents permanents du Canada qui sont actuellement en détention en Iran,

(iii)d’inscrire immédiatement le Corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des entités terroristes établie en vertu du Code criminel;

d)se tienne solidaire du peuple iranien et reconnaisse que, comme tous les autres peuples, il a un droit fondamental à la liberté de conscience et de religion, à la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de presse et d’autres formes de communication, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association;

que le premier ministre et tous les membres du cabinet à l’époque ont voté en faveur de cette motion du 12 juin 2018,

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la normalisation des relations avec l’Iran.

Définitions

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel. (terrorist activity)

CEOIK Le Comité exécutif de l’ordre de l’imam Khomeyni. (EIKO)

CGRI Le Corps des gardiens de la révolution islamique. (IRGC)

droits de la personne Les droits et libertés proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. (human rights)

groupe identifiable S’entend au sens de l’article 318 du Code criminel. (identifiable group)

incitation à la haine Tout commentaire public, écrit ou non, qui incite à la haine ou au mépris envers un groupe identifiable ou un État membre des Nations Unies, notamment tout commentaire public qui, selon le cas :

  • a)préconise ou fomente le génocide, au sens du para- graphe 318(2) du Code criminel;

  • b)préconise ou fomente l’abolition d’un État membre des Nations Unies;

  • c)incite autrement à la haine envers un groupe identifiable ou un État membre des Nations Unies par la déshumanisation ou la diabolisation de ceux-ci. (incitement to hatred)

Iran La République islamique d’Iran, y compris :

  • a)son gouvernement, ses ministères et ses organismes;

  • b)ses subdivisions politiques ainsi que les gouvernements, les ministères et les organismes de celles-ci. (Iran)

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

Règlement Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran. (Regulations)

soutien du terrorisme S’entend au sens de l’article 2.‍1 de la Loi sur l’immunité des États. (support of terrorism)

Imputable à l’Iran

(2)Pour l’application de la présente loi, un acte est imputable à l’Iran s’il est ordonné, facilité, commis, parrainé ou cautionné par l’Iran, ses représentants ou toute personne agissant en son nom.

Rapport sur le terrorisme, l’incitation à la haine et les violations des droits de la personne imputables à l’Iran

Rapport annuel

3(1)Le ministre peut, chaque année, publier un rapport sur le terrorisme parrainé par l’Iran ainsi que les actes constituant de l’incitation à la haine et des violations des droits de la personne commis par celui-ci, lequel comporte :

  • a)des renseignements statistiques sur les actes, com- mis durant l’année civile précédente, constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine et des violations des droits de la personne imputables à l’Iran;

  • b)la liste des représentants de l’Iran ou des personnes agissant au nom de celui-ci, notamment les membres d’organisations paramilitaires, au sujet desquels le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont responsables d’actes, commis le 1er janvier 2015 ou après, constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine ou des violations graves des droits de la personne;

  • c)les conclusions de l’examen des activités du CEOIK au cours de l’année civile précédente et une déclaration à savoir si le gouvernement du Canada devrait prendre des mesures relativement au CEOIK et à ses activités;

  • d)la liste des entités, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, qui, à la fin de l’année civile précédente, ne figurent pas à l’annexe 1 du Règlement et au sujet desquelles le ministre a des motifs raisonnables de croire que, à un moment ou à un autre au cours des cinq années civiles précédentes, elles ont été détenues ou contrôlées par le CEOIK ou le CGRI ou agissaient en tant que prête-nom, agent ou affilié de ceux-ci;

  • e)la description des mesures prises par le gouvernement du Canada au cours de l’année civile précédente en réaction aux actes constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine et des violations des droits de la personne imputables à l’Iran;

  • f)la liste des personnes déclarées coupables, au cours de l’année civile précédente, d’une infraction sous le régime de la Loi sur les mesures économiques spéciales pour avoir contrevenu à l’article 3 du Règlement.

Preuves

(2) Pour l’élaboration du rapport annuel, le ministre peut prendre en considération des publications, des bases de données ou des renseignements crédibles publiés ou recueillis par des autorités gouvernementales, des organismes non gouvernementaux ou d’autres organismes.

Examen de la conduite

(3)Pour l’élaboration du rapport annuel, le ministre peut prendre en considération la conduite des représentants de l’Iran, notamment les personnes suivantes :

  • a)le Guide suprême;

  • b)le président;

  • c)le ministre du Renseignement et de la Sécurité;

  • d)les membres du Conseil des gardiens;

  • e)les membres du Conseil de discernement;

  • f)le commandant en chef du CGRI;

  • g)le commandant de la milice Basij-e Mostazafan;

  • h)le commandant du groupe Ansar-e-Hezbollah;

  • i)le commandant de la force Qods du CGRI;

  • j)le commandant en chef des forces policières;

  • k)les hauts dirigeants des organisations visées aux alinéas d) à j);

  • l)les hauts dirigeants des organes suivants :

    • (i)l’Organisation de l’énergie atomique de l’Iran,

    • (ii)le CEOIK,

    • (iii)les entités détenues ou controlées par le CEOIK ou le CGRI,

    • (iv)l’Assemblée consultative islamique,

    • (v)le Conseil des ministres,

    • (vi)l’Assemblée des experts,

    • (vii)le ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées,

    • (viii)le ministère de la Justice,

    • (ix)le ministère de l’Intérieur,

    • (x)le système carcéral iranien.

Rapport au Parlement

(4)Le ministre peut faire déposer le rapport annuel devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa publication.

Responsable

(5)Pour l’application de l’alinéa (1)b), une personne est responsable d’un acte si, selon le cas :

  • a)elle l’a facilité ou commis;

  • b)elle l’a commandé, dirigé ou ordonné d’une autre manière.

Détenue ou controlée

(6)Pour l’application de l’alinéa (1)d) et du sous-alinéa (3)l)‍(iii), une entité est détenue ou contrôlée par le CEOIK ou le CGRI lorsqu’elle satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

  • a)le CEOIK ou le CGRI, selon le cas, y détient une participation d’au moins 50 %;

  • b)des dirigeants du CEOIK ou du CGRI, selon le cas, ou un prête-nom, un agent ou un affilié de ceux-ci ou encore des personnes agissant en leur nom, indivi- duellement ou conjointement :

    • (i)soit possèdent des actions conférant plus de 50 % du maximum possible des voix à l’élection de ses administrateurs,

    • (ii)soit occupent plus de 50 % des sièges de son conseil d’administration,

    • (iii)soit y détiennent une participation conférant le contrôle de l’entité;

  • c)le président de son conseil d’administration, son premier dirigeant ou le dirigeant qui supervise et dirige ses activités quotidiennes est un dirigeant du CEOIK ou du CGRI, selon le cas, ou un prête-nom, un agent ou un affilié de ceux-ci ou encore une personne agissant en leur nom.

Définition de dirigeant

(7)Pour l’application paragraphe (6), dirigeant comprend tout cadre d’une entité ou toute autre personne qui commande, dirige ou ordonne l’exercice d’une activité d’une entité.

Sanctions et autres mesures

Continuité des sanctions

4Le gouverneur en conseil peut ordonner que les mesures — notamment décrets ou règlements — concernant l’Iran prises en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, dans leur version applicable le 5 février 2016, ne doivent être révoquées, abrogées ou modifiées de manière à en atténuer l’effet que si le ministre, dans un rapport annuel, présente les conclusions ci-après selon lesquelles, dans l’année civile précédant l’année de la publication du rapport, l’Iran a réalisé des progrès considérables concernant :

  • a)l’élimination des activités terroristes ou du soutien du terrorisme qui lui sont imputables;

  • b)l’élimination des actes constituant de l’incitation à la haine qui lui sont imputables;

  • c)le respect des droits de la personne.

Interdiction de négocier

5Le gouverneur en conseil peut interdire la tenue de négociations ou de discussions visant à rétablir les relations diplomatiques entre le gouvernement du Canada et l’Iran si le ministre, dans un rapport annuel, présente les conclusions ci-après selon lesquelles, dans l’année civile précédant l’année de la publication du rapport, l’Iran n’a pas réalisé de progrès considérables concernant :

  • a)l’élimination des activités terroristes ou du soutien du terrorisme qui lui sont imputables;

  • b)l’élimination des actes constituant de l’incitation à la haine qui lui sont imputables;

  • c)le respect des droits de la personne.

Inscription du CGRI sur la liste

6(1)Au plus tard soixante jours après l’entrée en vigueur du présent article et au moins tous les deux ans par la suite, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut examiner l’opportunité de recommander au gouverneur en conseil l’inscription du CGRI sur la liste établie en vertu du paragraphe 83.‍05(1) du Code criminel.

Décision du gouverneur en conseil

(2)Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait la recommandation visée au paragraphe (1), le gouverneur en conseil, dès que possible, envisage de prendre une décision sur le CGRI en vertu du paragraphe 83.‍05(1) du Code criminel.

Gel des avoirs

7(1)Le gouverneur en conseil examine s’il convient, par décret, de saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par un résident permanent ou un étranger nommé dans un rapport annuel au titre l’alinéa 3(1)b) ou détenu en son nom.

Définitions

(2)Dans le présent article, résident permanent et étranger s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Modifications connexes

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

8(1)Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)être nommé dans un rapport annuel au titre de l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur la normalisation des relations avec l’Iran comme étant responsable d’actes constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine ou des violations graves des droits de la personne.‍

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’alinéa (1)b.‍1) ne s’applique que si le procureur général du Canada détermine que l’acte reproché au résident permanent ou à l’étranger, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.

Fin du bloc inséré

9(1)Les paragraphes 42.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception — demande au ministre

42.‍1(1)Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) Début de l'insertion à Fin de l'insertion c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

Exception — à l’initiative du ministre

(2)Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) Début de l'insertion à Fin de l'insertion c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

(2)L’article 42.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut, sur demande d’un résident permanent ou d’un étranger nommé dans un rapport annuel au titre de l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur les sanctions non liées au nucléaire contre l’Iran comme ayant été responsable d’actes constituant de l’incitation à la haine, déclarer que les faits visés à l’alinéa 35(1)b.‍1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard du résident permanent ou de l’étranger si celui-ci le convainc qu’il a publiquement désavoué son acte d’incitation à la haine, qu’il ne croit pas à la véracité des propos tenus et qu’il regrette d’avoir commis cet acte de même que le tort qu’il a pu ainsi causer.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Un mois après la sanction royale

10La présente loi entre en vigueur un mois après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 8 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 35(1) :

35(1)Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

  • [. . .‍]

(2)Nouveau.
Article 9 : (1)Texte des paragraphes 42.‍1(1) et (2) :

42.‍1(1)Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

(2)Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

(2)Nouveau.

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