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Projet de loi C-444

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-444
Loi modifiant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (qualité des eaux)

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER mai 2019

M. Paradis

421433


SOMMAIRE

Le texte exige du ministre des Affaires étrangères qu’il entreprenne des démarches en vue de la modification éventuelle du traité relatif aux eaux limitrophes afin que non seulement le débit et le niveau naturels des eaux limitrophes soient pris en compte, mais aussi la qualité de celles-ci.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-444

Loi modifiant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (qualité des eaux)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. I-17

Loi du traité des eaux limitrophes internationales

1La Loi du traité des eaux limitrophes internationales est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Qualité des eaux limitrophes

Fin du bloc inséré
Traité relatif aux eaux limitrophes
Début du bloc inséré

42.‍1(1)Le ministre entreprend des démarches en vue de la modification éventuelle du traité afin que la qualité des eaux limitrophes soit prise en compte.

Fin du bloc inséré
Consultation et mesures — qualité des eaux
Début du bloc inséré

(2)En outre, il consulte la Commission mixte internationale, des représentants des provinces responsables de l’environnement ainsi que des experts ou des spécialistes en environnement relativement aux mesures qui devraient être prises pour assurer la qualité des eaux limitrophes, notamment quant à la mise en place de zones tampons et à l’interdiction de construire des infrastructures susceptibles de nuire à la qualité des eaux en bordure de celles-ci sans l’accord des parties au traité.

Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Début du bloc inséré

(3)Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et chaque année par la suite, il établit un rapport indiquant les démarches entreprises aux termes du présent article au cours de la période visée par le rapport et il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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