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Projet de loi C-428

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-428
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour la condition physique des enfants)

PREMIÈRE LECTURE LE 6 février 2019

Mme Leitch

421535


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’établir le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-428

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour la condition physique des enfants)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1(1)La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.‍01, de ce qui suit :

Définitions

Début du bloc inséré

118.‍02(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dépense admissible pour activités physiques En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

  • a)comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

  • b)ne comprend pas les sommes suivantes :

    • (i)le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

    • (ii)toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition. (eligible fitness expense)

enfant admissible Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :

  • (a)est âgé de moins de 18 ans;

  • (b)est âgé de moins de 21 ans, si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle une somme est déductible en application de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année. (qualifying child)

entité admissible Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement. (qualifying entity)

Fin du bloc inséré

Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

Début du bloc inséré

(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

C – D
où :

C
représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,

D
le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Fin du bloc inséré

Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants — enfant handicapé

Début du bloc inséré

(3)Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 1000 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :

  • a)la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;

  • b)une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

    Fin du bloc inséré

Répartition du crédit

Début du bloc inséré

(4)Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

2(1)L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, Début de l'insertion 118.‍02 Fin de l'insertion , 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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