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Projet de loi S-1003

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-1003
Loi modifiant la Loi de l’Eglise-unie du Canada

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 11 décembre 2018
4211720


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’Eglise-unie du Canada, soit la loi qui régit la personne morale connue sous le nom d’Église Unie du Canada, en modifiant une définition et en ajoutant des dispositions visant à établir une nouvelle structure de gouvernance.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-1003

Loi modifiant la Loi de l’Eglise-unie du Canada

Préambule

Attendu :

que la personne morale connue sous le nom d’Église Unie du Canada a, par voie de pétition, déclaré :

a)que son siège social est situé à Toronto, en Ontario, qu’elle a été constituée en personne morale par une loi fédérale, soit le chapitre 100 des Statuts du Canada de 1924, intitulée Loi constituant en corporation l’Eglise-unie du Canada et qu’elle porte le nom d’Église Unie du Canada;

b)que la loi constitutive a été modifiée à quelques reprises;

c)que la personne morale veut que la Loi de l’Eglise-unie du Canada soit modifiée afin qu’elle puisse changer sa structure de gouvernance en conformité avec la motion de restructuration qu’elle a adoptée lors de son 42e Conseil général le 14 août 2015 et avec les résultats du processus de renvoi entrepris par la suite, le tout tel que confirmé lors de son 43e Conseil général le 22 juillet 2018;

que la pétitionnaire a, dans sa pétition, sollicité l’édiction du présent texte et qu’il y a lieu d’accéder à sa demande,

1924, ch. 100; 1939, ch. 65

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1L’alinéa 3(b) de la Loi de l’Eglise-unie du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • « Base de l’Union. »

    (b)« Base de l’Union » signifie la Base de l’Union énoncée à l’Annexe « A » avec les modifications qui lui ont été apportées par l’Eglise-unie du Canada en vertu de l’alinéa 28(b);

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Conseil ecclésial de l’Eglise-unie du Canada

31La mention de « Conseil général de l’Eglise-unie » vaut, selon le contexte, mention de « Conseil ecclésial de l’Eglise-unie du Canada » ou des successeurs de ce Conseil constitué en conformité avec le processus établi dans la Base de l’Union.

Conseil régional

32La mention de « conférence » ou de « presbytère » vaut, selon le contexte, mention de « conseil régional » ou des successeurs de ces entités constituées en conformité avec le processus établi dans la Base de l’Union.

Communauté de foi

33La mention de « congrégation » vaut, selon le contexte, mention de « communauté de foi » ou des successeures de ces entités constituées en conformité avec le processus établi dans la Base de l’Union.

3L’article 6 de l’annexe B de la même loi, intitulée « Fiducies de la Convention modèle », est remplacé, dans la seconde colonne, par ce qui suit :

6. Les syndics ou une majorité d’entre eux peuvent, mais seulement du consentement par écrit du conseil régional dans les limites duquel les terrains sont situés (consentement qui doit porter le seing du président, du secrétaire ou du greffier du conseil régional) vendre lesdits terrains en tout ou en partie, soit aux enchères publiques soit par convention particulière, et soit argent comptant ou soit à crédit, et à telles conditions de paiement ou autres qu’ils peuvent juger opportuns; nantir, hypothéquer ou échanger lesdits terrains ou une partie de ces terrains; louer toute église, chapelle ou maison de réunion sur ces terrains aux conditions et à tel loyer qu’ils peuvent trouver opportun, et faire les transports, hypothèques, baux et assurances qui peuvent être requis en vue du parachèvement de toute vente, hypothèque, nantissement, échange ou bail semblable. Lesdits syndics, après avoir d’abord acquitté ou autrement pourvu au paiement de toutes les dettes des syndics, devront appliquer les deniers provenant de ces vente, hypothèque, nantissement, bail ou échange, aux fins de cette congrégation suivant la décision arrêtée par le bureau officiel, mais si cette congrégation cesse d’exister, à titre de corps organisé, les recettes perçues, moins les dépenses faites dans l’exécution de ces fiducies, devront être payées à l’Eglise-unie du Canada qui les appliquera pour ces fins à l’avantage de l’Eglise-unie du Canada, que peut désigner, d’accord avec les règles et règlements du Conseil ecclésial, le conseil régional dans les limites de laquelle lesdits terrains sont situés. Toute requête soumise par les syndics à l’assentiment d’un conseil régional, tel que susdit, devra être par écrit et indiquera le but pour lequel on appliquera l’argent provenant de la vente, du mortgage, de l’hypothèque, du bail ou de l’échange projeté. Toute décision d’un conseil régional relativement à la vente, au mortgage, à l’hypothèque, au louage ou à l’échange desdits terrains en totalité ou en partie, pourra faire l’objet d’un appel au Conseil ecclésial, au moyen de procédures prises par au moins cinq membres de la congrégation intéressée. S’il s’agit d’un cas où l’on a obtenu le consentement de ce conseil régional ou du Conseil ecclésial, ainsi que dit plus haut, il n’appartiendra pas à l’acheteur, au créancier hypothécaire ou au locataire desdits terrains ou de l’une de leurs parties de s’enquérir de la nécessité, la convenance ou l’opportunité de semblable vente, mortgage, hypothèque, bail ou échange ou de voir à l’application des deniers payés aux syndics. Un certificat du secrétaire ou greffier d’un conseil régional ou du Conseil ecclésial qu’un consentement de cette nature a été donné constituera une preuve suffisante et concluante de ce consentement.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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