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Projet de loi S-240

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-240
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 23 octobre 2018
4211721


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour ériger en infraction le trafic d’organes humains. Il modifie en outre la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que, si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est d’avis qu’un résident permanent ou un étranger s’est livré à des activités liées au trafic d’organes humains, le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-240

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍‍11), de ce qui suit :

Infraction commise à l’étranger

(4.‍2)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.‍1 est réputé l’avoir commis au Canada.

(2)Le paragraphe 7(4.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement du procureur général

(4.‍3)Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.‍1) ou (4.‍2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :

Trafic d’organes humains

Prélèvement sans consentement éclairé

240.‍1(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)obtient un organe à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers sachant que la personne à qui l’organe a été prélevé n’a pas donné un consentement éclairé au prélèvement, ou ne se souciant pas de savoir si elle a donné tel consentement;

  • b)se livre ou participe au prélèvement d’un organe sur une autre personne, ou facilite pareil prélèvement, sachant que la personne à qui l’organe a été prélevé n’a pas donné un consentement éclairé au prélèvement, ou ne se souciant pas de savoir si elle a donné tel consentement;

  • c)agit au nom d’une personne — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — qui prélève un organe sur une autre personne sachant que la personne à qui l’organe a été prélevé n’a pas donné un consentement éclairé au prélèvement, ou ne se souciant pas de savoir si elle a donné tel consentement.

Définition de consentement éclairé

(2)Pour l’application du présent article, consentement éclairé s’entend du consentement donné par une personne qui est capable de prendre des décisions relatives à des questions de santé et qui connaît et comprend tous les faits importants, y compris la nature de la procédure de prélèvement d’organes, les risques en cause et les effets secondaires potentiels.

Opération financière

(3)Commet une infraction quiconque obtient un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.

Peine

(4)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (3) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Rapport

240.‍2Un médecin tel que défini à l’article 241.‍1 qui traite une personne en lien avec une greffe d’organe fait rapport, dès que les circonstances le permettent, à l’autorité désignée à cette fin par décret du gouverneur en conseil le nom de la personne, s’il est connu, ainsi que le fait qu’elle a reçu une greffe d’organe.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

3Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.‍1 du Code criminel;

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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