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Bill C-51

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RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to enact the Security of Canada Information Sharing Act and the Secure Air Travel Act, to amend the Criminal Code, the Canadian Security Intelligence Service Act and the Immigration and Refugee Protection Act and to make related and consequential amendments to other Acts”.
SUMMARY
Part 1 enacts the Security of Canada Information Sharing Act, which authorizes Government of Canada institutions to disclose information to Government of Canada institutions that have jurisdiction or responsibilities in respect of activities that undermine the security of Canada. It also makes related amendments to other Acts.
Part 2 enacts the Secure Air Travel Act in order to provide a new legislative framework for identifying and responding to persons who may engage in an act that poses a threat to transportation security or who may travel by air for the purpose of committing a terrorism offence. That Act authorizes the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness to establish a list of such persons and to direct air carriers to take a specific action to prevent the commission of such acts. In addition, that Act establishes powers and prohibitions governing the collection, use and disclosure of information in support of its administration and enforcement. That Act includes an administrative recourse process for listed persons who have been denied transportation in accordance with a direction from the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and provides appeal procedures for persons affected by any decision or action taken under that Act. That Act also specifies punishment for contraventions of listed provisions and authorizes the Minister of Transport to conduct inspections and issue compliance orders. Finally, this Part makes consequential amendments to the Aeronautics Act and the Canada Evidence Act.
Part 3 amends the Criminal Code to, with respect to recognizances to keep the peace relating to a terrorist activity or a terrorism offence, extend their duration, provide for new thresholds, authorize a judge to impose sureties and require a judge to consider whether it is desirable to include in a recognizance conditions regarding passports and specified geographic areas. With respect to all recognizances to keep the peace, the amendments also allow hearings to be conducted by video conference and orders to be transferred to a judge in a territorial division other than the one in which the order was made and increase the maximum sentences for breach of those recognizances.
It further amends the Criminal Code to provide for an offence of knowingly advocating or promoting the commission of terrorism offences in general. It also provides a judge with the power to order the seizure of terrorist propaganda or, if the propaganda is in electronic form, to order the deletion of the propaganda from a computer system.
Finally, it amends the Criminal Code to provide for the increased protection of witnesses, in particular of persons who play a role in respect of proceedings involving security information or criminal intelligence information, and makes consequential amendments to other Acts.
Part 4 amends the Canadian Security Intelligence Service Act to permit the Canadian Security Intelligence Service to take, within and outside Canada, measures to reduce threats to the security of Canada, including measures that are authorized by the Federal Court. It authorizes the Federal Court to make an assistance order to give effect to a warrant issued under that Act. It also creates new reporting requirements for the Service and requires the Security Intelligence Review Committee to review the Service’s performance in taking measures to reduce threats to the security of Canada.
Part 5 amends Divisions 8 and 9 of Part 1 of the Immigration and Refugee Protection Act to, among other things,
(a) define obligations related to the provision of information in proceedings under that Division 9;
(b) authorize the judge, on the request of the Minister, to exempt the Minister from providing the special advocate with certain relevant information that has not been filed with the Federal Court, if the judge is satisfied that the information does not enable the person named in a certificate to be reasonably informed of the case made by the Minister, and authorize the judge to ask the special advocate to make submissions with respect to the exemption; and
(c) allow the Minister to appeal, or to apply for judicial review of, any decision requiring the disclosure of information or other evidence if, in the Minister’s opinion, the disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois ».
SOMMAIRE
La partie 1 édicte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, laquelle autorise les institutions fédérales à communiquer de l’information à des institutions fédérales qui sont compétentes ou qui ont des attributions à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, et apporte des modifications connexes à d’autres lois.
La partie 2 édicte la Loi sur la sûreté des déplacements aériens qui constitue un nouveau cadre législatif en vue de l’identification des personnes qui pourraient participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports ou qui pourraient se déplacer en aéronef dans le but de commettre une infraction de terrorisme et en vue de l’intervention à leur égard. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à établir une liste de telles personnes et à enjoindre aux transporteurs aériens de prendre la mesure qu'il précise pour prévenir la commission de tels actes. Cette loi établit aussi les pouvoirs et les interdictions régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements afin d’assister le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans son application et son exécution. Elle prévoit un processus de recours administratif pour les personnes inscrites qui ont fait l’objet d’un refus de transport au titre d’une directive du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi qu’un processus d’appel pour les personnes touchées par une décision ou une mesure prise au titre de cette loi. Celle-ci prévoit en outre les peines pour les infractions aux dispositions énumérées et autorise le ministre des Transports à mener des inspections et à prendre des mesures d’exécution. De plus, elle modifie la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur la preuve au Canada en conséquence.
La partie 3 modifie le Code criminel pour, en ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à une activité terroriste et à une infraction de terrorisme, prolonger sa durée, prévoir de nouveaux seuils d’application, permettre au juge d’exiger une caution et l’obliger à décider s’il est souhaitable d’assortir cet engagement de conditions relatives aux passeports et aux régions désignées. En ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public, les modifications prévoient également la possibilité de tenir des audiences par vidéoconférence et de transférer une ordonnance à un juge d’une circonscription territoriale autre que celle où elle a été rendue de même qu’une hausse des peines maximales en cas de manquement à l’engagement.
De plus, elle modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de sciemment préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme en général. Elle prévoit en outre qu’un juge peut décerner un mandat autorisant la saisie de propagande terroriste ou, si celle-ci est sous forme électronique, ordonner sa suppression d’un ordinateur.
Enfin, elle modifie le Code criminel afin d’améliorer la protection accordée aux témoins, particulièrement aux personnes qui jouent un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin de permettre au Service canadien du renseignement de sécurité de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada, notamment des mesures autorisées par la Cour fédérale. Elle autorise la Cour fédérale à rendre des ordonnances d’assistance pour l’exécution des mandats décernés en vertu de cette loi. De plus, elle impose au Service de nouvelles obligations de faire rapport. Elle exige que le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité examine la façon dont le Service prend des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.
La partie 5 modifie les sections 8 et 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :
a) de préciser les obligations se rapportant à la fourniture de renseignements dans le cadre des instances visées à cette section 9;
b) d’autoriser le juge, sur demande du ministre, à exempter le ministre de l’obligation de fournir à l’avocat spécial certains renseignements pertinents mais qui n’ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale, si le juge est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à la personne visée par le certificat d’être suffisamment informée de la thèse du ministre, ainsi que d’autoriser le juge à demander à l’avocat spécial de présenter ses observations à l’égard de cette exemption;
c) d’autoriser le ministre à interjeter appel — ou à demander le contrôle judiciaire — de toute décision exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
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