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Bill C-210

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C-210
C-210
First Session, Fortieth Parliament,
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-210
PROJET DE LOI C-210
An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act (marriage after the age of sixty years)
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (mariage après l'âge de soixante ans)


first reading, November 21, 2008
première lecture le 21 novembre 2008


Mr. Stoffer

401030
M. Stoffer



SUMMARY
This enactment amends the Canadian Forces Superannuation Act to allow the survivor of a contributor to receive an annual allowance after the death of the contributor even if the contributor and the survivor married or commenced to live in a conjugal relationship after the contributor had attained the age of sixty years.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes afin de permettre au survivant d’un contributeur de recevoir une allocation annuelle après le décès de celui-ci même s'ils se sont mariés ou ont commencé à vivre dans une relation conjugale après que le contributeur a atteint l’âge de soixante ans.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 40th Parliament,
1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-210
PROJET DE LOI C-210
An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act (marriage after the age of sixty years)
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (mariage après l'âge de soixante ans)
R.S., c. C-17

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-17

1. Subsection 31(1) of the Canadian Forces Superannuation Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Marriage after sixty years of age

31. (1) For greater certainty and subject to any other provision of this Act, the survivor of a contributor is entitled to an annual allowance in respect of the contributor under this Act even if, at the time the contributor married the survivor or began to cohabit with the survivor in a relationship of a conjugal nature, the contributor had attained the age of sixty years.
31. (1) Il demeure entendu, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, que le survivant du contributeur a droit à une allocation annuelle à l'égard de celui-ci au titre de la présente loi même si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l'âge de soixante ans.
Mariage après soixante ans

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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