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Bill C-288

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55-56 ELIZABETH II
55-56 ELIZABETH II
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CHAPTER 30
CHAPITRE 30
An Act to ensure Canada meets its global climate change obligations under the Kyoto Protocol
Loi visant à assurer le respect des engagements du Canada en matière de changements climatiques en vertu du Protocole de Kyoto
[Assented to 22nd June, 2007]
Recognizing that
Canadians have a deep pride in their natural environment, and in being responsible stewards of their land,
Canada is committed to the principle of environmentally sustainable development,
a healthy economy and a healthy society depend on a healthy environment,
Canadians want to take responsibility for their environmental problems, and not pass those problems on to future generations,
global climate change is one of the most serious threats facing humanity and Canada, and poses significant risks to our environment, economy, society and human health,
the national science academies of Canada, Brazil, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Russia, the United Kingdom and the United States declared the following in June 2005: “The scientific understanding of climate change is now sufficiently clear to justify nations taking prompt action. It is vital that all nations identify cost-effective steps that they can take now, to contribute to substantial and long-term reduction in net global greenhouse gas emissions.”,
climate change is a global problem that crosses national borders,
Canada has a clear responsibility to take action on climate change, given that our per capita greenhouse gas emissions and wealth are among the highest in the world, and that some of the most severe impacts of climate change are already unfolding in Canada, particularly in the Arctic,
the objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is “stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system”,
Canada has ratified the UNFCCC, which entered into force in 1994,
the Kyoto Protocol requires that Canada reduce its average annual greenhouse gas emissions during the period 2008-2012 to six per cent below their level in 1990,
Canada ratified the Kyoto Protocol in 2002 following a majority vote in Parliament, and the Protocol entered into force in 2005,
this legislation is intended to meet, in part, Canada’s obligations under the UNFCCC and the Kyoto Protocol, and
the problem of climate change requires immediate action by all governments in Canada as well as by corporations and individual Canadians,
[Sanctionnée le 22 juin 2007]
Attendu :
que les Canadiens tirent une grande fierté de leur environnement naturel et de la responsabilité d’en prendre soin;
que le Canada est attaché au principe du développement durable;
qu’une économie et une société saines dépendent d’un environnement sain;
que les Canadiens veulent assumer la responsabilité de leurs problèmes environnementaux et ne pas les léguer aux générations futures;
que les changements climatiques mondiaux sont l’une des menaces les plus sérieuses qui planent sur l’humanité et le Canada et présentent des risques majeurs pour notre environnement, notre économie, notre société et notre santé;
que les académies des sciences du Canada, de l'Allemagne, du Brésil, de la Chine, des États-Unis, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et de la Russie ont déclaré en juin 2005 que « la compréhension scientifique du changement climatique est maintenant suffisamment claire pour inciter les nations à prendre des mesures promptes. Il est crucial que toutes les nations définissent les mesures rentables qu’elles peuvent prendre maintenant, afin de contribuer à une réduction nette appréciable et à long terme des émissions mondiales des gaz à effet de serre »;
que les changements climatiques sont un problème planétaire qui transcende les frontières;
que le Canada a la responsabilité claire de réagir aux changements climatiques, étant donné que nos émissions de gaz à effet de serre et notre richesse par habitant sont parmi les plus élevées au monde et que certaines des plus profondes répercussions des changements climatiques sont déjà ressenties au Canada, particulièrement dans l’Arctique;
que l’objectif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »;
que le Canada a ratifié la CCNUCC et que celle-ci est entrée en vigueur en 1994;
que le Protocole de Kyoto exige que le Canada réduise, pendant la période de 2008 à 2012, ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre de six pour cent par rapport au niveau de 1990;
que le Canada a ratifié le Protocole de Kyoto en 2002 par un vote majoritaire au Parlement et que le Protocole est entré en vigueur en 2005;
que la présente loi vise, en partie, à assurer le respect des engagements du Canada aux termes de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto;
que le problème des changements climatiques requiert une action immédiate de tous les gouvernements au Canada ainsi que de toutes les entreprises et de tous les Canadiens,
NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Kyoto Protocol Implementation Act.
1. Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“Climate Change Plan”
« Plan sur les changements climatiques »

“Climate Change Plan” means a plan that meets the conditions set out in section 5.
“greenhouse gas”
« gaz à effet de serre »

“greenhouse gas” means one of the greenhouse gases listed in Annex A to the Kyoto Protocol.
“Kyoto Protocol”
« Protocole de Kyoto »

“Kyoto Protocol” means the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, agreed to on December 11, 1997 at Kyoto, Japan, and ratified by Canada on December 17, 2002, as amended from time to time, to the extent that the amendment is binding on Canada.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of the Environment.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« gaz à effet de serre » Les gaz à effet de serre énumérés à l’annexe A du Protocole de Kyoto.
« gaz à effet de serre »
greenhouse gas

« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« ministre »
Minister

« Plan sur les changements climatiques » Plan qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 5.
« Plan sur les changements climatiques »
Climate Change Plan

« Protocole de Kyoto » Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait le 11 décembre 1997 à Kyoto, au Japon, et ratifié par le Canada le 17 décembre 2002, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.
« Protocole de Kyoto »
Kyoto Protocol

PURPOSE
OBJET
Purpose

3. The purpose of this Act is to ensure that Canada takes effective and timely action to meet its obligations under the Kyoto Protocol and help address the problem of global climate change.
3. La présente loi a pour objet d’assurer la prise de mesures efficaces et rapides par le Canada afin qu’il honore ses engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto et aide à combattre le problème des changements climatiques mondiaux.
Objet

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

4. This Act is binding on Her Majesty in Right of Canada.
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Obligation de Sa Majesté

CLIMATE CHANGE PLAN
PLAN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Climate Change Plan

5. (1) Within 60 days after this Act comes into force and not later than May 31 of every year thereafter until 2013, the Minister shall prepare a Climate Change Plan that includes

(a) a description of the measures to be taken to ensure that Canada meets its obligations under Article 3, paragraph 1, of the Kyoto Protocol, including measures respecting

(i) regulated emission limits and perform­ance standards,

(ii) market-based mechanisms such as emissions trading or offsets,

(iii) spending or fiscal measures or incentives,

(iii.1) a just transition for workers affected by greenhouse gas emission reductions, and

(iv) cooperative measures or agreements with provinces, territories or other governments;

(b) for each measure referred to in paragraph (a),

(i) the date on which it will come into effect, and

(ii) the amount of greenhouse gas emission reductions that have resulted or are expected to result for each year up to and including 2012, compared to the levels in the most recently available emission inventory for Canada;

(c) the projected greenhouse gas emission level in Canada for each year from 2008 to 2012, taking into account the measures referred to in paragraph (a), and a comparison of those levels with Canada’s obligations under Article 3, paragraph 1, of the Kyoto Protocol;

(d) an equitable distribution of greenhouse gas emission reduction levels among the sectors of the economy that contribute to greenhouse gas emissions;

(e) a report describing the implementation of the Climate Change Plan for the previous calendar year; and

(f) a statement indicating whether each measure proposed in the Climate Change Plan for the previous calendar year has been implemented by the date projected in the Plan and, if not, an explanation of the reason why the measure was not implemented and how that failure has been or will be redressed.
5. (1) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente jusqu’en 2013, le ministre établit un Plan sur les changements climatiques qui contient notamment les éléments suivants :
Plan sur les changements climatiques

a) une description des mesures à prendre afin d’assurer le respect des engagements du Canada aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto, y compris :

(i) les réductions des émissions et les normes de rendement réglementées,

(ii) les mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions,

(iii) l’affectation de fonds ou les mesures ou incitatifs fiscaux,

(iii.1) les mesures pour prévoir une transition équitable à l'égard des travailleurs touchés par les réductions d'émissions de gaz à effet de serre,

(iv) la collaboration ou les accords avec les provinces, les territoires ou d’autres gouvernements;

b) pour chaque mesure visée à l’alinéa a) :

(i) la date de sa prise d’effet,

(ii) la quantité de réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui ont été réalisées ou qui sont anticipées, pour chaque année jusqu'en 2012, à partir des niveaux d’émissions les plus récents établis pour le Canada;

c) le niveau projeté d’émissions de gaz à effet de serre au Canada pour chaque année de la période de 2008 à 2012, compte tenu des mesures visées à l’alinéa a), et une comparaison de ces niveaux avec les engagements du Canada aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto;

d) une répartition équitable des niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre les secteurs de l’économie qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre;

e) un rapport faisant état de la mise en oeuvre du Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente;

f) un exposé indiquant si chaque mesure proposée dans le Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente a été mise en oeuvre au plus tard à la date qui y était prévue et, sinon, une explication des raisons pour lesquelles elle n’a pas été mise en oeuvre et les mesures correctives qui ont été ou seront prises.

Provinces

(2) A Climate Change Plan shall respect provincial jurisdiction and take into account the relative greenhouse gas emission levels of provinces.
(2) Chaque Plan sur les changements climatiques doit respecter les compétences provinciales et tenir compte des niveaux respectifs des émissions de gaz à effet de serre des provinces.
Provinces

Publication

(3) The Minister shall publish

(a) within 2 days after the expiry of each period referred to in subsection (1), a Climate Change Plan in any manner the Minister considers appropriate, with an indication that persons may submit comments about the Plan to the Minister within 30 days of the Plan’s publication; and

(b) within 10 days after the expiry of each period referred to in subsection (1), a notice of the publication of the Plan in the Canada Gazette.
(3) Le ministre publie :
Publication

a) dans les deux jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), un Plan sur les changements climatiques de toute façon qu’il estime indiquée, en y précisant que les intéressés peuvent présenter leurs observations sur ce plan au ministre dans les trente jours suivant la date de publication;

b) dans les dix jours suivant l’expiration de chaque délai prévu au paragraphe (1), un avis de la publication du Plan dans la Gazette du Canada.

Tabling

(4) The Minister shall table each Climate Change Plan in each House of Parliament by the day set out in subsection (1) or on any of the first three days on which that House is sitting after that day.
(4) Le ministre dépose chaque Plan sur les changements climatiques devant chacune des deux chambres du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant le délai.
Dépôt

Committee

(5) A Climate Change Plan that is laid before the House of Commons is deemed to be referred to the standing committee of the House that normally considers matters relating to the environment or to any other committee that that House may designate for the purposes of this section.
(5) Le Plan sur les changements climatiques qui est déposé devant la Chambre des communes est réputé renvoyé au comité permanent de la Chambre qui étudie habituellement les questions portant sur l'environnement ou à tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l'application du présent article.
Comité

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

6. (1) The Governor in Council may make regulations

(a) limiting the amount of greenhouse gases that may be released into the environment;

(a.1) within the limits of federal constitutional authority, limiting the amount of greenhouse gases that may be released in each province by applying to each province Article 3, paragraphs 1, 3, 4, 7, 8, and 10 to 12, of the Kyoto Protocol, with any modifications that the circumstances require;

(b) establishing performance standards designed to limit greenhouse gas emissions;

(c) respecting the use or production of any equipment, technology, fuel, vehicle or process in order to limit greenhouse gas emissions;

(d) respecting permits or approvals for the release of any greenhouse gas;

(e) respecting trading in greenhouse gas emission reductions, removals, permits, credits, or other units;

(f) respecting monitoring, inspections, investigations, reporting, enforcement, penalties or other matters to promote compliance with regulations made under this Act;

(g) designating the contravention of a provision or class of provisions of the regulations by a person or class of persons as an offence punishable by indictment or on summary conviction and prescribing, for a person or class of persons, the amount of the fine and imprisonment for the offence; and

(h) respecting any other matter that is necessary to carry out the purposes of this Act.
6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans l'environnement;

a.1) dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales, de limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans chaque province en appliquant à chacune l'article 3, paragraphes 1, 3, 4, 7, 8 et 10 à 12 du Protocole de Kyoto, avec les adaptations nécessaires;

b) établir des normes de performance conçues pour limiter les émissions de gaz à effet de serre;

c) régir l'utilisation ou la production d'équipements, de technologies, de combustibles, de véhicules ou de procédés afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre;

d) régir les permis ou autorisations nécessaires à la libération de gaz à effet de serre;

e) régir les échanges en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre, d'absorptions, de permis, de crédits ou d'autres unités;

f) régir la surveillance, les inspections, les enquêtes, les rapports, les mesures d'application, les peines et les autres questions visant à favoriser la conformité aux règlements pris en vertu de la présente loi;

g) désigner la contravention à une disposition ou une catégorie de dispositions des règlements commise par une personne ou une catégorie de personnes comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par acte d'accusation ou par procédure sommaire et imposer, à l'égard de cette personne ou catégorie de personnes, le montant de l'amende et la durée de l'emprisonnement;

h) régir toute autre question nécessaire à l'application de la présente loi.

Measures province considers appropriate

(2) Despite paragraph (1)(a.1), and for greater certainty, each province may take any measure that it considers appropriate to limit greenhouse gas emissions.
(2) Malgré l'alinéa (1)a.1), il est entendu que chaque province peut mettre en oeuvre les mesures qu'elle juge appropriées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Mesures qu'une province considère appropriées

Obligation to implement Kyoto Protocol

7. (1) Within 180 days after this Act comes into force, the Governor in Council shall ensure that Canada fully meets its obligations under Article 3, paragraph 1, of the Kyoto Protocol by making, amending or repealing the necessary regulations under this or any other Act.
7. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil veille à ce que le Canada honore les engagements qu'il a pris en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto en prenant, modifiant ou abrogeant les règlements appropriés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
Obligation de mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto

Obligation to maintain implementation of Kyoto Protocol

(2) At all times after the period referred to in subsection (1), the Governor in Council shall ensure that Canada fully meets its obligations under Article 3, paragraph 1, of the Kyoto Protocol by making, amending or repealing the necessary regulations under this or any other Act.
(2) En tout temps après la période prévue au paragraphe (1), le gouverneur en conseil veille à ce que le Canada honore les engagements qu'il a pris en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto en prenant, modifiant ou abrogeant les règlements appropriés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
Obligation de préserver la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto

Other governmental measures

(3) In ensuring that Canada fully meets its obligations under Article 3, paragraph 1, of the Kyoto Protocol, pursuant to subsections (1) and (2), the Governor in Council may take into account any reductions in greenhouse gas emissions that are reasonably expected to result from the implementation of other governmental measures, including spending and federal-provincial agreements.
(3) Pour la prise de toute mesure au titre des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut prendre en considération les réductions d'émissions de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s'attendre après la mise en oeuvre d'autres mesures gouvernementales, notamment l'affectation de fonds et la conclusion d'accords fédéro-provinciaux.
Autres mesures gouvernemen-tales

Consultation for proposed regulations

8. At least 60 days before making a regulation under this Act or, with respect to subsections 7(1) and (2), any other Act, the Governor in Council shall publish the proposed regulation in the Canada Gazette for consultation purposes with statements:

(a) setting out the greenhouse gas emission reductions that are reasonably expected to result from the regulation for every year it will be in force, up to and including 2012; and

(b) indicating that persons may submit comments to the Minister within 30 days after the publication of the regulation.
8. Au moins soixante jours avant la prise d'un règlement sous le régime de la présente loi ou, en ce qui concerne les paragraphes 7(1) et (2), de toute autre loi, le gouverneur en conseil publie le projet de règlement dans la Gazette du Canada, pour consultation, accompagné de déclarations :
Consultations sur le projet de règlement

a) énonçant les réductions d'émissions de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s'attendre à la suite de la prise du règlement pour chaque année qu'il demeurera en vigueur au cours de la période se terminant en 2012;

b) indiquant les personnes qui peuvent présenter des observations au ministre dans les trente jours suivant la publication du règlement.

EXPECTED REDUCTIONS
RÉDUCTIONS ANTICIPÉES
Minister’s statement

9. (1) Within 120 days after this Act comes into force, the Minister shall prepare a statement setting out the greenhouse gas emission reductions that are reasonably expected to result for each year up to and including 2012 from

(a) each regulation made or to be made to ensure that Canada fully meets its obligations under Article 3, paragraph 1, of the Kyoto Protocol, pursuant to subsections 7(1) and (2); and

(b) each measure referred to in subsection 7(3).
9. (1) Dans les cent vingt jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre prépare une déclaration dans laquelle il énonce les réductions d'émissions de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s'attendre chaque année au cours de la période se terminant en 2012 à la suite de :
Déclaration du ministre

a) chaque règlement qui a été pris ou qui sera pris afin d'assurer que le Canada respecte tous les engagements qu'il a pris en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto, en application des paragraphes 7(1) et (2);

b) toute mesure visée au paragraphe 7(3).

Minister

(2) The Minister shall

(a) publish the statement in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate within 10 days of the period set out in subsection (1); and

(b) table the statement in each House of Parliament by the day set out in subsection (1) or on any of the first three days on which that House is sitting after that day.
(2) Le ministre :
Ministre

a) publie la déclaration dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée dans les dix jours suivant le délai prévu au paragraphe (1);

b) dépose la déclaration devant chacune des chambres du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans les trois premiers jours de séance de cette chambre suivant le délai.

REPORT
RAPPORT
National Round Table on the Environment and the Economy

10. (1) Within 60 days after the Minister publishes a Climate Change Plan under subsection 5(3), or within 30 days after the Minister publishes a statement under subsection 9(2), the National Round Table on the Environment and the Economy established by section 3 of the National Round Table on the Environment and the Economy Act shall perform the following with respect to the Plan or statement:

(a) undertake research and gather information and analyses on the Plan or statement in the context of sustainable development; and

(b) advise the Minister on issues that are within its purpose, as set out in section 4 of the National Round Table on the Environment and the Economy Act, including the following, to the extent that they are within that purpose:

(i) the likelihood that each of the proposed measures or regulations will achieve the emission reductions projected in the Plan or statement,

(ii) the likelihood that the proposed measures or regulations will enable Canada to meet its obligations under Article 3, paragraph 1, of the Kyoto Protocol, and

(iii) any other matters that the Round Table considers relevant.
10. (1) Dans les soixante jours suivant la publication par le ministre du Plan sur les changements climatiques en vertu du paragraphe 5(3) ou dans les trente jours suivant la publication par le ministre d'une déclaration en vertu du paragraphe 9(2), la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie constituée par l'article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie exécute les fonctions suivantes quant au Plan ou à la déclaration :
Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie

a) effectuer des recherches et recueillir de l'information et des données provenant d'analyses sur le Plan ou la déclaration dans le contexte du développement durable;

b) conseille le ministre sur les questions qui relèvent de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 4 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, notamment, dans les limites de sa mission :

(i) sur la probabilité que chacun des règlements ou des mesures projetés atteignent les réductions d'émissions anticipées dans le Plan ou la déclaration,

(ii) sur la probabilité que l'ensemble des mesures ou des règlements projetés permettent au Canada de respecter ses engagements en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto,

(iii) sur toute autre question qu'elle estime pertinente.

Minister

(2) The Minister shall

(a) within three days after receiving the advice referred to in paragraph (1)(b):

(i) publish it in any manner that the Minister considers appropriate, and

(ii) submit it to the Speakers of the Senate and the House of Commons and the Speakers shall table it in their respective Houses on any of the first three days on which that House is sitting after the day on which the Speaker receives the advice; and

(b) within 10 days after receiving the advice, publish a notice in the Canada Gazette setting out how the advice was published and how a copy of the publication may be obtained.
(2) Le ministre :
Ministre

a) dans les trois jours après avoir reçu les conseils visés à l'alinéa (1)b) :

(i) les publie de la façon qu'il juge appropriée,

(ii) les présente aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, lesquels les déposent devant leur chambre respective dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception;

b) dans les dix jours suivant la réception des conseils, publie dans la Gazette du Canada un avis précisant la façon dont les conseils ont été publiés et la façon d'en obtenir une copie.

Commissioner of the Environment and Sustainable Development

10.1 (1) At least once every two years after this Act comes into force, up to and including 2012, the Commissioner of the Environment and Sustainable Development shall prepare a report that includes

(a) an analysis of Canada’s progress in implementing the Climate Change Plans;

(b) an analysis of Canada's progress in meeting its obligations under Article 3, paragraph 1, of the Kyoto Protocol; and

(c) any observations and recommendations on any matter that the Commissioner considers relevant.
10.1 (1) Au moins tous les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu'en 2012, le commissaire à l'environnement et au développement durable prépare un rapport renfermant notamment :
Commissaire à l'environnement et au développement durable

a) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour mettre en oeuvre les plans sur les changements climatiques;

b) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour respecter ses engagements en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto;

c) toutes autres observations et recommandations sur toute question qu'il estime pertinente.

Publication of report

(2) The Commissioner shall publish the report in any manner the Commissioner considers appropriate within the period referred to in subsection (1).
(2) Le commissaire publie le rapport de la façon qu'il juge appropriée dans le délai prévu au paragraphe (1).
Publication du rapport

Report to the House of Commons

(3) The Commissioner shall submit the report to the Speaker of the House of Commons on or before the day it is published, and the Speaker shall table the report in the House on any of the first three days on which that House is sitting after the Speaker receives it.
(3) Le commissaire présente le rapport au président de la Chambre des communes au plus tard le jour où il est publié et le président le dépose devant la Chambre dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Rapport présenté à la Chambre des communes

OFFENCES AND PENALTIES
INFRACTIONS ET PEINES
Offences

11. (1) Every person who contravenes a regulation made under this Act is guilty of an offence punishable by indictment or on summary conviction, as prescribed by the regulations, and liable to a fine or to imprisonment as prescribed by the regulations.
11. (1) Quiconque contrevient à un règlement d'application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, selon ce qui est prévu au règlement, une amende ou un emprisonnement.
Infractions

Subsequent offence

(2) If a person is convicted of an offence a subsequent time, the amount of the fine for the subsequent offence may, despite the regulations, be double the amount set out in the regulations.
(2) Le montant de l'amende visée au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
Récidive

Continuing offence

(3) A person who commits or continues an offence on more than one day is liable to be convicted for a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Infraction continue

Additional fine

(4) If a person is convicted of an offence and the court is satisfied that monetary benefits accrued to the person as a result of the commission of the offence, the court may order the person to pay an additional fine in an amount equal to the court’s estimation of the amount of the monetary benefits, which additional fine may exceed the maximum amount of any fine that may otherwise be imposed under the regulations.
(4) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par les règlements, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Amende supplémentaire

Officers, etc., of corporations

(5) If a corporation commits an offence, any officer, director, agent or mandatory of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(5) En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Dirigeants d'une personne morale

Offences by employees or agents

(6) In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee, agent or mandatory of the accused, whether or not the employee, agent or mandatory has been prosecuted for the offence.
(6) Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.
Infraction : agent ou mandataire

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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