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Bill C-434

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C-434

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

 

C-434

Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-434

 

PROJET DE LOI C-434

An Act to provide for the management of ballast water in Canada

 

Loi visant la gestion des eaux de ballast au Canada

First reading, November 3, 2005

 

Première lecture le 3 novembre 2005


Summary

Sommaire

This enactment makes several of the existing voluntary measures outlined in Transport Canada Publication No. 13617, Guidelines for the Control of Ballast Water Discharge from Ships in Waters under Canadian Jurisdiction, mandatory for all ships designed to carry ballast water that enter waters under Canadian jurisdiction, and incorporates some of the principles enshrined in the International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments, 2004 of the International Maritime Organization.

Le texte rend obligatoires plusieurs mesures volontaires exposées dans la publication de Transport Canada no 13617 intitulée Lignes directrices visant le contrôle des rejets des eaux de lest des navires dans les eaux de compétence canadienne. Sont assujettis à ces mesures tous les navires conçus pour transporter de l’eau de ballast qui entrent dans les eaux de compétence canadienne. Le texte intègre également certains principes énoncés dans la Convention internationale sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast et des dépôts des navires, 2004, de l’Organisation maritime internationale.


 

1st Session, 38th Parliament,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

House of Commons of Canada

Bill C-434

 

1re session, 38e législature,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-434

 

 

 

An Act to provide for the management of ballast water in Canada

 

Loi visant la gestion des eaux de ballast au Canada

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

 

short title

 

titre abrégé

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Canadian Ballast Water Management Act.

 

1. Loi sur la gestion des eaux de ballast au Canada.

 

Titre abrégé

 

interpretation

 

définitions

 

 

Definitions

“ballast water”
« eau de ballast »

“ballast water capacity”
« capacité en eau de ballast »

“ballast water system”
« système d’eau de ballast »

“Great Lakes Basin”
« bassin des Grands Lacs »

2. The following definitions apply in this Act.

“ballast water” means water, as well as its suspended matter, which is taken on board a ship to control the trim, list, draught, stability and stresses of the ship, and includes the sediment settled out of the ballast water within a ship.

“ballast water capacity” means the total volumetric capacity of any tank, space or compartment on a ship used for carrying, loading or discharging ballast water, including any multi-use tank, space or compartment designed to allow the carriage of ballast water.

“ballast water system” means the tanks, spaces or compartments on a ship that are used for carrying, loading or discharging ballast water, including any multi-use tank, space or compartment designed to allow carriage of the ballast water, as well as the piping and pumps.

“Great Lakes Basin” means the waters of the Great Lakes, their connecting and tributary waters and the St. Lawrence River as far as the lower exit of the St. Lambert Lock at Montreal in the Province of Quebec.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles » Agents pathogènes ou organis-mes aquatiques qui, s’ils sont introduits dans la mer, les estuaires ou les cours d’eau douce, pourraient mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l’agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux.

« bassin des Grands Lacs » Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec.

« capacité en eau de ballast » Capacité volumétrique totale des citernes, des espaces ou des compartiments à bord d’un navire qui sont utilisés pour transporter, charger ou décharger l’eau de ballast, y compris les citernes, les espaces ou les compartiments polyvalents conçus pour le transport de celle-ci.

 

Définitions

« agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles »
harmful aquatic organisms or pathogens

« bassin des Grands Lacs »
Great Lakes Basin

« capacité en eau de ballast »
ballast water capacity

“harmful aquatic organisms or pathogens”
« agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles »

“Minister”
« ministre »

“prescribed”
Version anglaise seulement

“reception facility”
« installation de réception »

“waters under Canadian jurisdiction”
« eaux de compétence canadienne »

“harmful aquatic organisms or pathogens” means aquatic organisms or pathogens that, if introduced into the sea, estuaries or fresh water courses, could create hazards to human health, harm organisms, damage amenities, impair biological diversity or interfere with legitimate uses of the waters.

“Minister” means the Minister of Transport.

“prescribed” means prescribed by regulation.

“reception facility” means a facility that is capable of receiving, storing, processing or transhipping ballast water or sediment in a manner that reduces the likelihood of harmful aquatic organisms or pathogens being introduced into waters under Canadian jurisdiction.

“waters under Canadian jurisdiction” means Canadian waters and waters in the exclusive economic zone of Canada, including the shipping safety control zone prescribed under the Arctic Waters Pollution Preven-tion Act.

 

« eau de ballast » L’eau et ses matières en suspension, prises à bord d’un navire pour en contrôler l’assiette, la gîte, le tirant d’eau, la stabilité et les contraintes. La présente définition comprend les sédiments prove-nant de l’eau de ballast qui se sont déposés dans un navire.

« eaux de compétence canadienne » Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada, y compris la zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

« installation de réception » Installation pou-vant recevoir, entreposer, traiter ou transborder de l’eau de ballast ou des sédiments de manière à réduire la probabilité que des agents pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne.

« ministre » Le ministre des Transports.

« système d’eau de ballast » Les citernes, les espaces ou les compartiments à bord d’un navire qui sont utilisés pour transporter, charger ou décharger l’eau de ballast, y compris les citernes, les espaces ou les compartiments polyvalents conçus pour le transport de celle-ci, ainsi que la tuyauterie et les pompes.

 

« eau de ballast »
ballast water

« eaux de compétence canadienne »
waters under Canadian jurisdiction

« installation de réception »
reception facility

« ministre »
Minister

« système d’eau de ballast »
ballast water system

 

application

 

champ d’application

 

 

Application

3. (1) This Act applies to every ship in waters under Canadian jurisdiction that is designed or constructed to carry ballast water, unless

(a) the ship operates exclusively in waters under Canadian jurisdiction; or

(b) the ship operates in the United States waters of the Great Lakes Basin or the French waters of the islands of Saint Pierre and Miquelon when it operates in waters outside Canadian jurisdiction.

 

3. (1) La présente loi s’applique à tout navire se trouvant dans les eaux de compétence canadienne qui est conçu ou construit pour transporter de l’eau de ballast, sauf les navires suivants :

a) ceux qui sont exploités exclusivement dans les eaux de compétence canadienne;

b) ceux qui sont exploités dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou dans les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu’ils sont exploités à l’extérieur des eaux de compétence canadienne.

 

Application

Exceptions

(2) This Act does not apply to

(a) ships used for search and rescue operations or pleasure craft that are less than 50 metres in overall length and that have a maximum ballast water capacity of 8 cubic metres; or

(b) ships that carry permanent ballast water in sealed tanks such that it is not subject to discharge.

 

(2) La présente loi ne s’applique pas :

a) aux embarcations de plaisance ni aux navires qui effectuent des opérations de recherche et sauvetage, s’ils ont une longueur hors tout inférieure à 50 mètres et une capacité en eau de ballast maximale de 8 mètres cubes;

b) aux navires qui transportent dans des citernes scellées de l’eau de ballast permanente qui ne fait pas l’objet d’un rejet.

 

Exceptions

 

compliance

 

conformité

 

 

Compliance

4. The owner of a ship and the master of a ship shall ensure that the requirements set out in sections 5 to 10 and 13 are met.

 

4. Le propriétaire d’un navire et le capitaine d’un navire doivent veiller à ce que les exigences prévues aux articles 5 à 10 et à l’article 13 soient respectées.

 

Conformité

 

ballast water management

 

gestion de l’eau de ballast

 

 

Ballast water management

5. (1) For the purposes of this section, a ship manages ballast water if it employs, either separately or in combination, the following management processes:

(a) the exchange of ballast water;

(b) the treatment of ballast water;

(c) the discharge of ballast water to a reception facility; and

(d) the retention of ballast water on board the ship.

 

5. (1) Pour l’application du présent article, le navire gère de l’eau de ballast s’il utilise, isolément ou en combinaison, les processus de gestion suivants :

a) le renouvellement de l’eau de ballast;

b) le traitement de l’eau de ballast;

c) le rejet de l’eau de ballast dans une installation de réception;

d) la conservation de l’eau de ballast à bord du navire.

 

Gestion de l’eau de ballast

Ballast water from waters outside Canadian jurisdiction

(2) A ship carrying ballast water taken on board the ship outside waters under Canadian jurisdiction shall manage the ballast water in order to

(a) minimize both the uptake of harmful aquatic organisms or pathogens within the ballast water and their discharge with the ballast water into waters under Canadian jurisdiction; or

(b) remove or render harmless harmful aquatic organisms or pathogens within the ballast water.

 

(2) Le navire qui transporte de l’eau de ballast puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne la gère afin de réaliser l’un des objectifs suivants :

a) réduire au minimum l’introduction d’agents pathogènes ou d’organismes aqua-tiques nuisibles dans l’eau de ballast et leur rejet avec elle dans les eaux de compétence canadienne;

b) éliminer ou rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast.

 

Eau de ballast puisée hors des eaux de compétence canadienne

Exception ― water not mixed

(3) It is not necessary to manage ballast water taken on board the ship in the United States waters of the Great Lakes Basin or in the French waters of the islands of Saint Pierre and Miquelon if that ballast water is not mixed with other ballast water taken on board the ship outside waters under Canadian juris-diction.

 

(3) Il n’est pas nécessaire de gérer l’eau de ballast puisée dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou dans les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon si elle n’est pas mélangée à de l’eau de ballast puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne.

 

Exception ― eau non mélangée

Exception ― location

(4) It is not necessary to manage ballast water if the ship operates exclusively between ports, offshore terminals or anchorage areas situated

(a) on the west coast of North America, north of Cape Blanco; or

(b) on the east coast of North America, north of Cape Cod, in the Bay of Fundy or on the east coast of Nova Scotia.

 

(4) Il n’est pas nécessaire de gérer l’eau de ballast si le navire est exploité exclusivement entre les ports, les terminaux situés au large ou les mouillages suivants:

a) ceux de la côte ouest de l’Amérique du Nord, au nord du cap Blanco;

b) ceux de la côte est de l’Amérique du Nord, au nord de Cape Cod de la baie de Fundy ou de la côte est de la Nouvelle-Écosse.

 

Exception ― zone d’exploitation

Exception ― emergency situations

(5) It is not necessary to manage ballast water if one of the following emergency situations occurs:

(a) the discharge or uptake of ballast water is necessary for the purpose of ensuring the safety of the ship in emergency situations or saving life at sea;

(b) the discharge or uptake of ballast water is necessary for the purpose of avoiding or minimizing the discharge of a pollutant from the ship; or

(c) the accidental ingress or discharge of ballast water results from damage to the ship or its equipment that was not caused by a wilful or reckless act of the owner or officer in charge and all reasonable precautions are taken before and after the occurrence of the damage or discovery of the damage for the purpose of preventing or minimizing the ingress or discharge.

 

(5) Il n’est pas nécessaire de gérer l’eau de ballast lorsque se produit l’une des situations d’urgence suivantes :

a) la prise ou le rejet d’eau de ballast est nécessaire pour garantir la sécurité du navire en cas d’urgence ou pour sauver des vies humaines en mer;

b) la prise ou le rejet d’eau de ballast est nécessaire pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’un polluant par le navire;

c) l’entrée ou le rejet accidentel d’eau de ballast résulte d’une avarie qu’a subie le navire ou son équipement et qui n’est pas causée par un acte délibéré ou téméraire du propriétaire ou de l’officier ayant la charge du navire, et toutes les précautions raisonnables sont prises avant et après l’occurrence de l’avarie ou sa découverte pour prévenir ou réduire au minimum l’entrée ou le rejet d’eau de ballast.

 

Exception ― situation d’urgence

 

ballast water exchange

 

renouvellement de l’eau de ballast

 

 

Application

6. (1) This section applies in respect of a ship that exchanges ballast water and, during the course of a voyage, navigates more than 200 nautical miles from shore where the water depth is at least 2000 metres.

 

6. (1) Le présent article s’applique au navire qui procède au renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, navigue dans une zone qui est située à une distance d’au moins 200 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 mètres.

 

Application

No discharge

(2) The ship shall not discharge in waters under Canadian jurisdiction ballast water that is taken on board the ship outside waters under Canadian jurisdiction unless the ship conducts an exchange before entering Canadian waters in an area situated at least 200 nautical miles from shore where the water depth is at least 2000 metres.

 

(2) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée à l’extérieur de celles-ci sauf s’il a procédé au renouvellement, avant d’entrer dans les eaux de compétence canadienne, dans une zone qui est située à une distance d’au moins 200 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 mètres.

 

Rejet interdit

Exception ― where exchange permissible

(3) If the ship is on a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area or in the Great Lakes Basin, St. Lawrence River or Gulf of St. Lawrence and cannot comply with subsection (2) because doing so would compromise the stability of the ship or the safety of the ship or of persons on board, the ship shall notify the Minister as soon as possible. After doing so, the ship may, between December 1 and May 1, conduct an exchange in the Laurentian Channel east of 63° west longitude where the water depth is at least 300 metres.

 

(3) Le navire qui effectue un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage dans le bassin des Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe Saint-Laurent et qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que cela compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle des personnes à bord avise le ministre dès que possible. Après avoir donné l’avis, le navire peut, du 1er décembre au 1er mai, procéder au renouvellement dans une zone du chenal Laurentien qui est située à l’est du méridien par 63° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 mètres.

 

Exception ― renouvellement permis

Exception ― where exchange permissible

(4) If the ship cannot comply with subsection (2) because doing so would be impractical or would compromise the stability of the ship or the safety of the ship or of persons on board, the ship may conduct an exchange in the following areas in waters under Canadian jurisdiction:

(a) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area on the east coast of Canada, an area south of 43°30’ north latitude where the water depth is at least 1000 metres;

(b) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area on the west coast of Canada, an area at least 50 nautical miles from the western side of Vancouver Island and the Queen Charlotte Islands and from a line extending from Cape Scott to Cape St. James where the water depth is at least 500 metres, with the exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18’ north latitude and 135°40’ west longitude);

(c) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in Hudson Bay, an area in Hudson Strait east of 70° west longitude where the water depth is at least 300 metres; or

(d) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in the Higher Arctic, an area in Lancaster Sound east of 80° west longitude where the water depth is at least 300 metres.

 

(4) Le navire qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle des personnes à bord peut procéder au renouvellement dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :

a) pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage sur la côte est du Canada, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30’ de latitude nord et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 1 000 mètres;

b) pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage sur la côte ouest du Canada, une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins de la côte ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte, et d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 mètres, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18’ de latitude nord et 135°40’ de longitude ouest);

c) pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui est située à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 mètres;

d) pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage dans l’Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l’est du méridien par 80° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 mètres.

 

Exception ― renouvellement permis

Exception ― where exchange permissible

(5) If the ship is on a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area on the west coast of Canada and cannot comply with paragraph (4)(b) because doing so would be impractical or would compromise the stability of the ship or the safety of the ship or of persons on board, the ship may conduct an exchange in an area at least 45 nautical miles from the western side of Vancouver Island and the Queen Charlotte Islands and from a line extending from Cape Scott to Cape St. James where the water depth is at least 500 metres, with the exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18’ north latitude and 135°40’ west longitude).

 

(5) Le navire qui effectue un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage sur la côte ouest du Canada et qui ne peut se conformer à l’alinéa (4)b) parce que cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle des personnes à bord peut procéder au renouvel-lement dans une zone qui est située à une distance d’au moins 45 milles marins de la côte ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte, et d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 mètres, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18’ de latitude nord et 135°40’ de longitude ouest).

 

Exception ― renouvellement permis

Ballast water exchange ― other navigation

7. (1) This section applies in respect of a ship that exchanges ballast water and does not, during the course of a voyage, navigate more than 200 nautical miles from shore where the water depth is at least 2000 metres.

 

7. (1) Le présent article s’applique au navire qui procède au renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, ne navigue pas dans une zone qui est située à une distance d’au moins 200 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 mètres.

 

Renouvellement de l’eau de ballast — autre navigation

No discharge

(2) The ship shall not discharge in waters under Canadian jurisdiction ballast water that is taken on board the ship outside waters under Canadian jurisdiction unless the ship conducts an exchange before entering Canadian waters in an area situated at least 50 nautical miles from shore where the water depth is at least 500 metres.

 

(2) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée à l’extérieur de celles-ci sauf s’il a procédé au renouvellement, avant d’entrer dans les eaux de compétence canadienne, dans une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 mètres.

 

Rejet interdit

Exception ― where exchange permissible

(3) If the ship cannot comply with subsection (2) because doing so would be impractical or would compromise the stability of the ship or the safety of the ship or of persons on board, the ship may conduct an exchange in the following areas in waters under Canadian jurisdiction:

(a) in respect of a voyage along the east coast of North America, an area south of latitude 43°30’ north latitude where the water depth is at least 1000 metres;

(b) in respect of a voyage along the west coast of North America, an area situated at least 50 nautical miles from the western side of Vancouver Island and the Queen Charlotte Islands and from a line extending from Cape Scott to Cape St. James where the water depth is at least 500 metres, with the exception of waters within 50 nautical miles of the Bowie Seamount (53°18’ north latitude and 135°40’ west longitude);

(c) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in Hudson Bay, an area in Hudson Strait east of 70° west longitude where the water depth is at least 300 metres; or

(d) in respect of a voyage to a port, offshore terminal or anchorage area in the Higher Arctic, an area in Lancaster Sound east of 80° west longitude where the water depth is at least 300 metres.

 

 

(3) Le navire qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle des personnes à bord peut procéder au renouvellement dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :

a) pour un voyage le long de la côte est de l’Amérique du Nord, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30’ de latitude nord et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 1 000 mètres;

b) pour un voyage le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord, une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins de la côte ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte, et d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 mètres, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18’ de latitude nord et 135°40’ de longitude ouest);

c) pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui est située à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 mètres;

d) pour un voyage vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage dans l’Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l’est du méridien par 80° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 mètres.

 

Exception ― renouvellement permis

 

ballast water exchange and treatment standards

 

normes de renouvellement et de traitement de l’eau de ballast

 

 

Ballast water exchange standard

8. (1) A ship that exchanges ballast water shall attain

(a) an efficiency of at least 95% volumetric exchange; and

(b) a ballast water salinity of at least 30 parts per thousand, if the exchange of ballast water is conducted in an area not less than 50 nautical miles from shore.

 

8. (1) Le navire qui procède au renouvel-lement de l’eau de ballast est tenu d’obtenir :

a) d’une part, un renouvellement volumé-trique effectif d’au moins 95 %;

b) d’autre part, une salinité de l’eau de ballast d’au moins 30 parties pour mille, s’il procède au renouvellement dans une zone située à une distance d’au moins 50 milles marins du rivage.

 

Norme de renouvellement de l’eau de ballast

Flow-through exchange

(2) In the case of a ship that exchanges ballast water through flow-through exchange, pumping through three times the volume of each ballast tank shall constitute 95% volumetric exchange, unless the ship provides evidence in its ballast water management plan that pumping through less than three times that volume achieves 95% volumetric exchange.

 

(2) Dans le cas du navire qui procède au renouvellement par flux continu, le pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast constitue un renouvellement volumé-trique effectif de 95 % à moins que le plan de gestion de l’eau de ballast ne démontre que le pompage de moins de trois fois le volume permet d’obtenir un renouvellement volumé-trique de 95 %.

 

Renouvellement par flux continu

Ballast water treatment standard

9. A ship that treats ballast water shall attain, after the treatment, ballast water having a viable organism and indicator microbe content less than the following concentrations:

(a) 10 viable organisms per cubic metre greater than or equal to 50 micrometers in minimum dimension;

(b) 10 viable organisms per millilitre less than 50 micrometers and greater than or equal to 10 micrometers in minimum dimension;

(c) one colony-forming unit of toxicogenic Vibrio cholerae (O1 and O139) per 100 millilitres or one colony-forming unit  per gram (wet weight) of zooplankton samples;

(d) 250 colony-forming unit of Escherichia coli per 100 millilitres;  and

(e) 100 colony-forming unit of intestinal enterococci per 100 millilitres.

 

9. Le navire qui procède au traitement de l’eau de ballast est tenu d’obtenir, après traitement, une eau dont la teneur en organismes viables et en agents microbiens indicateurs est inférieure aux concentrations suivantes :

a) 10 organismes viables par mètre cube dont la dimension minimale est égale ou supérieure à 50 micromètres;

b) 10 organismes viables par millilitre dont la dimension minimale inférieure est à 50 micromètres et égale ou supérieure à 10 micromètres;

c) une unité formant des colonies de Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139) par 100 millilitres ou une unité formant des colonies par gramme (masse humide) d’échantillons de zooplancton;

d) 250 unités formant des colonies d’Escherichia coli par 100 millilitres;

e) 100 unités formant des colonies d’entérocoque intestinal par 100 millilitres.

 

Norme de traitement de l’eau de ballast

 

sediment disposal

 

élimination des sédiments

 

 

Sediment disposal

10. (1) A ship shall not discharge into waters under Canadian jurisdiction sediment that comes from the routine cleaning of spaces used to carry ballast water taken on board the ship outside of waters under Canadian jurisdiction.

 

10. (1) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de compétence canadienne des sédiments provenant du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter à bord de l’eau de ballast puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne.

 

Élimination des sédiments

Reception facility acceptable

(2) The ship may carry out the disposal of the sediment at a reception facility.

 

(2) Le navire peut éliminer les sédiments à une installation de réception.

 

Installation de réception

 

ballast water management plan

 

plan de gestion de l’eau de ballast

 

 

Ballast water management plan

11. (1) Within six months after the day on which this Act comes into force, the owner of a ship shall ensure that the ship carries on board and implements a ballast water management plan setting out safe and effective procedures for ballast water management and containing at least the following:

(a) a detailed description of the ballast water management processes that the ship must use;

(b) a detailed description of the safety procedures that the crew and the ship must follow with respect to ballast water management;

(c) a detailed description of the procedures that the crew must follow with respect to implementing the requirements of this Act and the ballast water management plan;

(d) a detailed description of the procedures that the crew must follow for the disposal, at sea or on land, of sediment resulting from the routine cleaning of the spaces used to carry ballast water; and

(e) a detailed description of the procedures that the crew must follow for co-ordinating ballast water management with Canadian authorities.

 

11. (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le propriétaire du navire veille à ce qu’un plan de gestion de l’eau de ballast soit conservé à bord du navire et qu’il soit mis en oeuvre. Le plan établit une procédure sûre et efficace pour la gestion de l’eau de ballast et comporte au moins ce qui suit :

a) une description détaillée des processus de gestion de l’eau de ballast que le navire doit utiliser;

b) une description détaillée des consignes de sécurité que le navire et l’équipage doivent suivre relativement à la gestion de l’eau de ballast;

c) une description détaillée des mesures que l’équipage doit prendre pour satisfaire aux exigences de la présente loi et mettre en oeuvre le plan de gestion de l’eau de ballast;

d) une description détaillée de la procédure que l’équipage doit suivre pour éliminer, en mer ou à terre, les sédiments provenant du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast;

e) une description détaillée de la procédure que doit suivre l’équipage pour coordonner la gestion de l’eau de ballast avec les autorités canadiennes.

 

Plan de gestion de l’eau de ballast

Management plan specifications

(2) The ballast water management plan shall also include

(a) a detailed description of the ballast water system, including the design specifications;

(b) for ships that exchange ballast water through flow-through exchange, evidence of the stability of the tank boundary structure in cases where the tank head is equivalent to the full distance to the top of the overflow;

(c) for ships that exchange ballast water through sequential exchange, a list of the exchange sequences that take account of the strength, stability, minimum draught for-ward and propeller immersion, as well as a list of solutions for the problems of sloshing, slamming and ballast inertia;

(d) a description of the operational limits, such as wave height for various speeds and headings, for the safe and effective manage-ment of ballast water;

 

(2) Le plan de gestion de l’eau de ballast comporte également les éléments suivants :

a) une description détaillée du système d’eau de ballast, y compris les normes de conception;

b) pour les navires qui renouvellent l’eau de ballast par flux continu, des données démontrant que la structure d’entourage de la citerne est stable dans les cas où la colonne d’eau est équivalente à la pleine distance jusqu’au haut du trop plein;

c) pour les navires qui renouvellent l’eau de ballast par échange séquentiel, une liste des séquences de renouvellement qui tiennent compte de la puissance, de la stabilité, du tirant d’eau avant minimum et de l’immersion du propulseur, de même qu’une liste de solutions aux problèmes liés au ballottement, au martèlement et à l’inertie du ballast;

 

Plan de gestion ― autres détails

 

(e) an identification of the officer on board who is responsible for implementing the plan; and

(f) the ballast water reporting form and requirements respecting its delivery, as well as the reporting requirements applicable to the ship under the laws of other jurisdictions.

 

d) une description des limites opération-nelles, tels les creux de vague acceptables pour divers caps et vitesses, permettant d’assurer une gestion sûre et efficace de l’eau de ballast;

e) la mention de l’officier de bord chargé de la mise en oeuvre du plan de gestion de l’eau de ballast;

f) le formulaire de rapport sur l’eau de ballast et les exigences relatives à sa transmission, de même que les exigences en matière de rapport applicables au navire en vertu du droit de tout autre ressort.

 

 

Submission of plan to the Minister

12. (1) The owner of a Canadian ship or a ship that could be registered under Part I of the Canada Shipping Act shall submit four copies of its ballast water management plan to the Minister six months after the day on which this Act comes into force.

 

12. (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le propriétaire d’un navire canadien ou d’un navire qui pourrait être immatriculé sous le régime de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada présente au ministre quatre exemplaires de son plan de gestion de l’eau de ballast.

 

Présentation du plan de gestion au ministre

Where plan amended

(2) If any change is made to the ship or its operations that affects its ballast water management plan, four copies of an amended ballast water management plan shall, as soon as possible, be submitted to the Minister.

 

(2) Dans le cas où une modification apportée au navire ou à son exploitation a une incidence sur son plan de gestion de l’eau de ballast, quatre exemplaires du plan de gestion de l’eau de ballast modifié sont présentés au ministre dès que possible.

 

Modification au plan

 

exceptional circumstances

 

circonstances exceptionnelles

 

 

Exceptional circumstances

13. (1) If a ship that is required to manage ballast water under section 5 cannot comply with this Act or its ballast water management plan because of an equipment failure or because such compliance would compromise the stability of the ship or the safety of the ship or of persons on board, the ship shall notify the Minister at least 96 hours before entry into the territorial sea of Canada and provide updates on the status of the situation in the manner provided in Transport Canada Publication No. 13617 entitled Guidelines for the Control of Ballast Water Discharge from Ships in Waters Under Canadian Jurisdiction.

 

13. (1) Le navire qui est tenu de gérer son eau de ballast en conformité avec l’article 5 mais qui ne peut se conformer à la présente loi ni à son plan de gestion de l’eau de ballast en raison d’une défaillance de l’équipement ou parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du navire ou celle des personnes à bord en avise le ministre, au moins 96 heures avant d’entrer dans la mer territoriale du Canada, et le tient informé de l’évolution de la situation de la manière prévue dans la publication de Transport Canada no 13617 intitulée Lignes directrices visant le contrôle des rejets des eaux de lest des navires dans les eaux de compétence canadienne.

 

Circonstances exceptionnelles

Where notification not required

(2) A ship that exchanges ballast water in accordance with subsection 6(3), (4) or (5) or 7(3) is not required to notify the Minister.

 

(2) Le navire qui renouvelle de l’eau de ballast en conformité avec les paragraphes 6(3), (4) ou (5) ou 7(3) n’est pas tenu d’aviser le ministre.

 

Avis non requis

Minister shall determine measures

(3) After being notified, the Minister shall, in consultation with the master of the ship, determine the measures that, without compromising the safety of the ship or of persons on board, would reduce as much as practicable the likelihood of the introduction of harmful aquatic organisms or pathogens into waters under Canadian jurisdiction.

 

(3) Après réception de l’avis, le ministre détermine, en consultation avec le capitaine du navire, les mesures qui, sans compromettre la sécurité du navire ni celle des personnes à  bord, permettraient de réduire autant que possible la probabilité que des agents pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne.

 

Prise de mesures par le ministre

Criteria to be taken into account

(4) In determining the measures that should be implemented, the Minister shall take the following criteria into account:

(a) the information provided to the Minister by the master of the ship respecting the nature of the ballast water it is carrying, including its origin and operations previ-ously performed on the ballast water on board the ship;

(b) possible operations that would, taking into account prevailing sea conditions, remove or render harmless harmful aquatic organisms and pathogens within the ballast water taken onto the ship outside waters under Canadian jurisdiction or that would minimize their uptake in that ballast water or their discharge with that ballast water into waters under Canadian jurisdiction;

(c) the feasibility of implementing the possible operations, taking into account their compatibility with the design and operation of the ship; and

(d) the consequences of the possible operations on the safety of the ship and of persons on board.

 

(4) Pour déterminer les mesures qu’il convient de mettre en oeuvre, le ministre tient compte des facteurs suivants :

a) les renseignements que lui fournit le capitaine du navire sur la nature de l’eau de ballast qu’il transporte, y compris sa prove-nance et les opérations dont elle a fait l’objet au préalable à bord du navire;

b) les opérations qui permettraient, compte tenu de l’état de la mer, d’éliminer ou de rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne ou de réduire au minimum leur introduction dans l’eau de ballast ou leur rejet avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;

c) la faisabilité d’exécuter les opérations, compte tenu de leur compatibilité avec la conception et l’exploitation du navire;

d) les conséquences des opérations sur la sécurité du navire et des personnes à bord.

 

Facteurs déterminants

Implementation of measures

(5) The ship shall implement the measures determined by the Minister, which shall include one or more of the following:

(a) the retention of some or all of the ballast water on board the ship while it is in waters under Canadian jurisdiction;

(b) the exchange of the ballast water or a portion of it in the location indicated, using the procedures specified;

(c) the discharge of the ballast water or a portion of it in the location indicated, using the procedures specified; and

(d) the treatment of the ballast water or a portion of it on board the ship in accordance with a specified method.

 

(5) Le navire est tenu de mettre en oeuvre les mesures déterminées par le ministre, lesquelles comportent une ou plusieurs des actions suivantes :

a) la conservation de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du navire pendant qu’il se trouve dans les eaux de compétence canadienne;

b) le renouvellement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à l’endroit indiqué, au moyen de la procédure précisée;

c) le rejet de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à l’endroit indiqué, au moyen de la procédure précisée;

d) le traitement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du navire en conformité avec une méthode précisée.

 

Mise en oeuvre des mesures

Reasonable assistance to be provided

(6) The ship shall provide all reasonable assistance that the Minister may request.

 

(6) Le navire est tenu de fournir au ministre toute l’assistance raisonnable qu’il peut demander.

 

Assistance raisonnable

 

reporting

 

rapports

 

 

Reporting

14. (1) The master of a ship bound for a port, offshore terminal or anchorage area in Canada shall submit to the Minister a completed Ballast Water Reporting Form in the prescribed form and manner as soon as possible after a management process is performed or a measure determined by the Minister is implemented.

 

14. (1) Le capitaine du navire qui se dirige vers un port, un terminal situé au large ou un mouillage au Canada présente au ministre le Formulaire pour l’eau de ballast rempli de la manière prévue dès que possible après l’exécution d’un processus de gestion ou la mise en oeuvre d’une mesure déterminée par le ministre.

 

Rapports

Form to be carried for 24 months

(2) A copy of every submitted Ballast Water Reporting Form shall be carried on board the ship for 24 months after it is submitted.

 

(2) Une copie de chaque Formulaire pour l’eau de ballast présenté est conservée à bord pendant une période de 24 mois.

 

Formulaire à conserver pendant 24 mois