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Bill C-321

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C-321

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-321

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-321

 

PROJET DE LOI C-321

An Act to establish and maintain a national Do-Not-Call Registry

 

Loi prévoyant l’établissement et la tenue d’un registre national des abonnés auto-exclus

First reading, December 13, 2004

 

Première lecture le 13 décembre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

The purpose of this enactment is to establish, maintain and update a national registry of Canadian residential telephone subscribers who choose not to receive telephone solicitations.

Le texte prévoit l’établissement et la tenue d’un registre national des abonnés canadiens du service téléphonique résidentiel qui ont choisi de ne plus recevoir de sollicitations par téléphone.

The enactment prohibits a merchant who engages in telephone solicitation from soliciting or causing a solicitation to a listed residential telephone subscriber, authorizes legal action against a merchant engaged in telephone solicitation for an offence under the Act.

Il interdit aux commerçants qui se livrent à la sollicitation par téléphone de contacter ou de faire contacter les abonnés inscrits au registre et il autorise l’institution d’une action en justice contre tout commerçant qui se livre à la sollicitation par téléphone en contravention de la Loi.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-321

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-321

 

 

 

An Act to establish and maintain a national Do-Not-Call Registry

 

Loi prévoyant l’établissement et la tenue d’un registre national des abonnés auto-exclus

 

 

Preamble

 Whereas Parliament recognizes

that Canadian consumers have the right to protect their privacy by stopping all unwanted and unsolicited sales calls and telemarketing calls to their homes,

that many senior citizens are frequently targeted by telemarketing fraud, and

that it is desirable and in the national interest to offer consumers a choice regarding telemarketing calls;

 And Whereas a national Do-Not-Call Registry will help stop unwanted sales calls to  consumers who have registered their names;

Now, Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Attendu que le Parlement reconnaît :

que les consommateurs canadiens ont le droit de protéger leur vie privée en mettant fin aux appels téléphoniques indésirables et non sollicités faits à leur domicile aux fins de vente ou de télémarketing;

que bon nombre de personnes âgées sont souvent la cible du télémarketing frauduleux;

qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national d’offrir un choix aux consommateurs quant aux appels de télémarketing;

Attendu que la création d’un registre national des abonnés auto-exclus aidera les consommateurs qui y sont inscrits à mettre fin aux appels indésirables d’offres commerciales,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

Préambule

 

short title

 

titre abrégé

 

 

Short title

1.  This Act may be cited as the Do-Not-Call Registry Act.

 

1. Loi sur le Registre des abonnés auto-exclus.

 

Titre abrégé

 

interpretation

 

définitions

 

 

Definitions

“charity”
« organisme de bienfaisance »

2. The definitions in this section apply in this Act.

“charity” means a charitable organization or a charitable foundation as defined in the Income Tax Act.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 

« abonné » Personne qui, selon le cas :

a) est un abonné du service téléphonique résidentiel fourni par une compagnie de téléphone locale;

 

Définitions

« abonné »
subscriber

 

“consumer”
« consomma-teur »

“consumer goods”
« biens de consomma-tion »

“consumer realty”
« biens immobiliers de consomma-tion »

“consumer services”
« services de consomma-tion »

“database”
« base de données »

“merchant”
« commerçant »

“Minister”
« ministre »

“Registrar”
« directeur »

“consumer” means a person to whom consumer goods, consumer realty or consumer services are sold or leased in a capacity other than that of a merchant.

“consumer goods” means goods that are primarily for personal, household, family or agricultural purposes.

“consumer realty” means real property that is primarily for personal, household, family or agricultural purposes.

“consumer services” means services that are primarily for personal, household, family or agricultural purposes.

“database” means a list consisting solely of the names and telephone numbers of subscribers who do not wish to receive telephone solicitations.

“merchant” means a person who, directly or indirectly, sells, leases or offers for sale or lease to consumers any consumer goods, consumer realty or consumer services.

“Minister” means the Minister of Industry.

“Registrar” means the person appointed as Registrar of the Do-Not-Call Registry under section 3.

 

b) réside avec l’abonné;

c) est un abonné du service téléphonique mobile.

La présente définition ne comprend pas les abonnés commerciaux d’un service téléphonique.

« base de données » Liste comprenant uniquement les noms et numéros de téléphone des abonnés qui ne veulent pas recevoir de sollicitations par téléphone.

« biens de consommation » Biens qui sont principalement destinés à des fins personnelles, ménagères, familiales ou agricoles.

« biens immobiliers de consommation » Biens immobiliers qui sont principalement destinés à des fins personnelles, ménagères, familiales ou agricoles.

« commerçant » Personne qui, directement ou indirectement, vend, loue ou offre en vente ou en location à des consommateurs des biens de consommation, des biens immobiliers de consommation ou des services de consommation.

« consommateur » Personne à qui sont vendus ou loués, autrement qu’à titre de commerçant, des biens de consommation, des biens immobiliers de consommation ou des services de consommation.

 

« base de données »
database

« biens de consommation »
consumer goods

« biens immobiliers de consommation »
consumer realty

« commerçant »
merchant

« consomma-teur »
consumer                                                      

“Registry”
« Registre »

“subscriber”
« abonné »

 

“Registry” means the Do-Not-Call Registry established under section 4.

“subscriber” means

(a) a person who subscribes to residential telephone service from a local telephone company,

(b) a person who resides with the sub-scriber, or

(c) a person who subscribes to wireless telephone service,

but does not include a commercial subscriber to a telephone service.

 

 

« directeur » La personne nommée en vertu de l’article 3  à titre de directeur du Registre des abonnés auto-exclus.

« ministre » Le ministre de l’Industrie.

« organisme de bienfaisance »  Œuvre de bienfaisance ou fondation de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« Registre » Le Registre des abonnés auto-exclus établi en application de l’article 4.

« services de consommation » Services qui sont principalement destinés à des fins personnelles, ménagères, familiales ou agricoles.

 

« directeur »
Registrar

« ministre »
Minister

« organisme de bienfaisance »
charity

« Registre »
Registry

« services de consommation »
consumer services

“telephone solicitation”
« sollicitation par téléphone »

“telephone solicitation” means an attempt by a merchant to sell or lease consumer goods, consumer realty or consumer services to a subscriber that is

(a) made entirely by telephone or by fax;

(b) made by means of an automated-dial-ling, push-button or tone-activated device that operates sequentially or in such other manner that the merchant is unable to avoid contacting the telephone numbers in the database; and

(c) initiated by the merchant, by means of any voice communication over a telephone line, for the purpose of encouraging the purchase or lease of, or investment in, consumer goods, consumer realty or consumer services.

 

« sollicitation par téléphone » Tentative d’un commerçant de vendre ou de louer à un abonné des  biens de consommation, des biens immobiliers de consommation ou des services de consommation  :

a) soit qui est faite entièrement par télé-phone ou par télécopieur;

b) soit qui se fait au moyen d’un dispositif de composition automatique, d’un clavier ou d’une commande par tonalité qui fonctionne de manière séquentielle ou autrement de façon qu’il est impossible au commerçant d’éviter de contacter les numéros de téléphone figurant dans la base de données;

c) soit qui est faite par le commerçant au moyen d’une communication vocale par téléphone en vue d’inciter l’interlocuteur à acheter ou à louer des biens de consommation, des biens immobiliers de consommation ou des services de consommation, ou à faire des investissements dans ceux-ci.

 

« sollicitation par téléphone »
telephone solicitation

 

do-not-call registry

 

registre des abonnés auto-exclus

 

 

Appointment of Registrar

3. The Minister shall, not later than two months after the coming into force of this Act,  appoint a Registrar for the purposes of this Act.

 

3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre nomme un directeur pour l’application de la présente loi.

 

Nomination du directeur

Do-Not-Call Registry

4. (1) The Registrar shall establish and maintain a registry, to be known as the Do-Not-Call Registry, containing

(a) the names and addresses of subscribers who have chosen not to receive telephone solicitations and have requested that their names and telephone numbers be entered in the Registry;

(b) spelling variations of the names used by the subscribers; and

(c) information that a subscriber is deceased.

 

4. (1)  Le directeur établit et tient un registre, appelé Registre des abonnés auto-exclus, qui contient les renseignements suivants :

a) les noms et adresses des abonnés qui ont choisi de ne pas recevoir de sollicitations par téléphone et ont demandé que leurs noms et numéros de téléphone soient inscrits dans le Registre;

b) les variantes orthographiques des noms utilisés par les abonnés;

c) une mention du décès d’un abonné.

 

Registre des abonnés auto-exclus

Operation

(2) The Registrar is responsible for the day-to-day operation of the Registry and shall update the database every three months.

 

(2) Le directeur est chargé de la tenue journalière du Registre et fait la mise à jour de la base de données tous les trois mois.

 

Tenue du Registre

Electronic form

(3) For greater certainty, the Registry may be partly or entirely in electronic form.

 

(3) Il est entendu que le Registre peut être partiellement ou entièrement sous forme électronique.

 

Forme électronique

Use of information

(4) Except as provided in this Act, the Registrar shall not, directly or indirectly, disclose to anyone any information maintained under the Registrar’s responsibility.

 

(4) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, le directeur ne peut, directement ou indirectement, communiquer à quiconque les renseignements qui sont sous sa responsabilité.

 

Utilisation des renseignements

Destruction of information

(5) The Registrar may destroy information kept in the Registry at the times and in the circumstances that may be prescribed by regulation.

 

(5) Le directeur peut détruire les renseignements conservés dans le Registre aux moments et dans les circonstances prévus par règlement.

 

Destruction des renseignements

 

staff

 

personnel

 

 

Registrar

5. (1) The Registry shall be administered by a chief executive officer appointed by the Minister as Registrar of the Do-Not-Call Registry.

 

5. (1) Le Registre est géré par un premier dirigeant nommé par le ministre à titre de directeur du Registre des abonnés auto-exclus.

 

Directeur

Registrar reports to Minister

(2) The Registrar shall report to the Minister as the Minister directs and shall submit an annual report to the Minister on the operation of the Registry.

 

(2) Le directeur remet au ministre les rapports demandés par celui-ci et lui présente un rapport annuel sur le fonctionnement du Registre.

 

Rapports au ministre

Staff

(3) There may be appointed, under the Public Service Employment Act, such persons as are necessary to assist the Registrar.

 

(3) Le personnel nécessaire pour assister le directeur dans l’exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 

Personnel

 

telephone solicitation

 

sollicitation par téléphone

 

 

Prohibited telephone solicitation

6. (1) A merchant shall not make or cause to be made any telephone solicitation to a telephone number that is listed on the latest updated version of the database.

 

6. (1) Il est interdit au commerçant de faire, ou de faire faire, de la sollicitation par téléphone à un numéro de téléphone figurant dans la version à jour de la base de données.

 

Sollicitation par téléphone interdite

Database from the Registrar

(2) A merchant who intends to make telephone solicitations shall obtain access to the latest updated version of the database from the Registrar.

 

(2) Le commerçant qui a l’intention de faire de la sollicitation par téléphone doit obtenir du directeur l’accès à la version à jour de la base de données.

 

Accès à la base de données

Use of information

(3) A merchant shall use only the information contained in the database and the information used to create and operate the database.

 

(3) Le commerçant ne peut utiliser que les renseignements contenus dans la base de données et les renseignements utilisés pour créer et utiliser celle-ci.

 

Utilisation des renseignements

Exception

(4) This section does not apply to a telephone solicitation

(a) made by or on behalf of a charity or a political party;

(b) made to a subscriber

(i) in response to an express, verifiable request or inquiry by the subscriber, or

(ii) following express, verifiable permis-sion from the subscriber to make the telephone solicitation; or

(c) limited to soliciting ideas, opinions or votes.

 

(4) Le présent article ne s’applique pas à la sollicitation par téléphone :

a) faite par des organismes de bienfaisance ou des partis politiques, ou pour leur compte;

b) faisant suite à une demande ou une permission expresse et vérifiable d’un abonné;

c) visant uniquement à solliciter des idées, des opinions ou des votes.

 

Exception

 

offence and punishment

 

infraction et peine

 

 

Offence and punishment

7. Every person who contravenes any provision of this Act is guilty of an offence and is liable,

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding $25 000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine not exceeding $1 000 000 or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both.

 

7. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprison-nement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprison-nement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

 

Infraction et peine

Court order

8. A court that imposes a fine or term of imprisonment on a merchant in respect of an offence under this Act may, on application by the Attorney General of Canada, order the merchant not to engage in any activity that, in the court’s opinion, could lead to the commission of an offence under this Act.

 

8. Lorsqu’il inflige une amende ou une peine d’emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut, à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, est susceptible d’entraîner la perpétration d’une infraction à la présente loi.

 

Ordonnance

 

regulations

 

règlements

 

 

Regulations

9. The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the methods by which subscribers are to be informed about the opportunity to file a notice with the Registrar requesting that the subscribers’ telephone numbers be added to the Registry, including

 

9. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les moyens d’aviser les abonnés de la possibilité d’envoyer au directeur un avis lui demandant d’ajouter leur numéro de téléphone au Registre, ces moyens pouvant notamment être les suivants :

 

Règlements

 

(i) requiring each local telephone company and wireless telephone service provider to inform its subscribers, and

(ii) using public service announcements or mailings;

(b) prescribing the methods by which subscribers are to be informed about the types of calls that are exempted from this Act;

(c)  prescribing the methods by which subscribers who file a notice are to be  informed about the effective date of the database and each update to the database that will contain the subscribers’ telephone numbers;

(d) prescribing the methods by which subscribers may

(i) file an initial notice that adds their telephone numbers to the Registry, and

(ii) file a cancellation notice that deletes their telephone numbers from the Registry;

(e) where a subscriber’s telephone number changes, prescribing the effect that the change will have on the subscriber’s listing on the Registry;

(f) prescribing the methods by which a merchant who intends to make telephone solicitations can obtain the latest updated version of the database;

(g) prescribing the fees that a subscriber must pay to the Registrar  to have his or her telephone number added to the Registry;

(h) prescribing the fees that a merchant must pay to the Registrar to obtain the latest updated version of the database; and

(i) generally, for carrying out the purposes and provisions of this Act.

 

(i) exiger de toute compagnie de télé-phone locale et de tout fournisseur d’un service téléphonique mobile qu’ils en informent leurs abonnés,

(ii) publier des messages d’intérêt public ou expédier des envois postaux;

b) prescrire les moyens d’aviser les abonnés des types d’appels exclus de l’application de la présente loi;

c) prescrire les moyens d’aviser l’abonné ayant envoyé un avis d’inscription de la date d’entrée en vigueur de la base de données et de la date de toute mise à jour contenant son numéro de téléphone;

d) préciser les moyens par lesquels l’abonné peut :

(i) déposer un premier avis afin de faire inscrire son numéro de téléphone au Registre,

(ii) déposer un avis d’annulation afin de faire retirer son numéro de téléphone du Registre;

e) prévoir l’effet qu’aura un changement de numéro de téléphone de l’abonné sur son inscription au Registre;

f) prévoir les moyens par lesquels le commerçant désirant faire de la sollicitation par téléphone peut obtenir la version à jour de la base de données;

g) fixer les frais que l’abonné doit verser au directeur pour faire inscrire son numéro de téléphone au Registre;

h) fixer les frais que le commerçant doit verser au directeur pour obtenir la version à jour de la base de données;

i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

 

 

 

coming into force

 

entrée en vigueur

 

 

Coming into force

10. This Act comes into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

 

10. La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Entrée en vigueur