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3rd Session, 37th
Parliament,
52-53 Elizabeth II,
2004
House
of Commons of Canada
Bill C-523
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3e session, 37e
législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
Chambre des communes du Canada
Projet
de loi C-523
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An Act to amend the
Income Tax Act and the Income Tax Regulations (Queen Charlotte Islands)
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Loi
modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu (îles de la Reine-Charlotte)
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
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Sa Majesté,
sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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R.S., c. 1
(5th Supp.)
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income tax act
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loi de l’impôt sur le
revenu
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1. (1) The
portion of subsection 110.7(1) of the French version of the Income Tax Act
before paragraph (a) is replaced by the following:
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1. (1) Le passage du paragraphe 110.7(1) de
la version française de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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Habitants
des régions visées par règlement ou par la loi
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110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long
d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins
six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année
d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour
l’année, une zone nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe
(6) ou une zone intermédiaire visée par règlement — et qui en fait la demande
pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans
le calcul de son revenu imposable pour l’année :
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110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long
d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins
six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année
d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour
l’année, une zone nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe
(6) ou une zone intermédiaire visée par règlement — et qui en fait la demande
pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans
le calcul de son revenu imposable pour l’année :
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Habitants
des régions visées par règlement ou par la loi
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(2)
Paragraph 110.7(2)(a) of the French version of the Act is replaced by
the following:
a) si la région est une zone
nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe (6) pour l’année,
100 %;
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(2) L’alinéa 110.7(2)a) de la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
a) si la région est une zone
nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe (6) pour l’année,
100 %;
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(3) Paragraph 110.7(4)(b) of the
French version of the Act is replaced by the following:
b) peut raisonnablement être considérée comme
attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et
pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu
principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone
nordique visée par règlement ou désignée par le paragraphe (6), ni une zone
intermédiaire visée par règlement.
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(3) L’alinéa 110.7(4)b)
de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) peut raisonnablement être
considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise
dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique
autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour
l’année, ni une zone nordique visée par règlement ou désignée par le
paragraphe (6), ni une zone intermédiaire visée par règlement.
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(4) Section
110.7 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
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(4) L’article 110.7 de la même
loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
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Designation of the Queen Charlotte Islands as a
prescribed northern zone
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(6) For the purposes of this section, an area is
considered to be a prescribed northern zone if it is the Queen Charlotte
Islands.
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(6) Pour
l’application du présent article, les îles de la Reine-Charlotte sont
désignées comme une zone nordique.
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Désignation
des îles de la Reine-Charlotte comme zone nordique
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C.R.C.,
c. 945
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income tax regulations
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règlement de l’impôt sur le
revenu
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C.R.C., ch. 945
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2. The
portion of subsection 7303.1(2) of the Income Tax Regulations before
para- graph (a) is replaced by the following:
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2. Le passage du paragraphe 7303.1(2) du Règlement
de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(2) An area is a prescribed intermediate zone for a
taxation year for the purposes of section 110.7 of the Act where it is
Anticosti Island, the Magdalen Islands or Sable Island, or where it is not
part of a prescribed northern zone referred to in subsection (1) for the year
and is
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(2) Pour
l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones intermédiaires
pour une année d’imposition l’île d’Anticosti, les îles de la Madeleine et
l’île de Sable, ainsi que les régions suivantes qui ne font pas partie d’une
zone nordique visée au paragraphe (1) pour l’année :
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