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2nd Session, 37th
Parliament,
51-52 Elizabeth II,
2002-2003
House
of Commons of Canada
Bill C-426
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2e session, 37e
législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003
Chambre des communes du Canada
Projet
de loi C-426
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An Act to provide for the establishment and implementation of a
national program to prevent school computers
being used to make contacts or access material that is potentially harmful to
students
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Loi prévoyant la création et la mise en œuvre d’un programme national
visant à empêcher dans les écoles l’accès par ordinateur à des contacts ou de l’information préjudiciables aux
élèves
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Her Majesty, by and
with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada,
enacts as follows:
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
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Short title
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1. This Act may be cited as the School Computer Access Protection Act.
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1. Titre abrégé : Loi sur la protection de l’accès informatique
dans les écoles.
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Titre
abrégé
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Definitions
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2. The following definitions apply in this Act.
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2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
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Définitions
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“Minister”
« ministre »
“potentially harmful”
« préjudicia-ble »
“school computer
access protection”
« protection de l’accès informatique dans les écoles »
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“Minister”
means the Minister of Justice.
“potentially
harmful” means, in respect of material, that it exposes or may expose a
person to
(a) something that is
obscene;
(b) child pornography
within the meaning of section 163.1 of the Criminal Code;
(c) the risk of becoming
the victim of an offence under Part V of the Criminal Code;
(d) encouragement to
commit an offence under Part V of the
Criminal Code; or
(e) a content of sex or
violence that is inappropriate to that person’s age or level of education.
“school
computer access protection” means a process of preventing a computer provided
for use by students in a school from accessing or presenting to a student
material that is potentially harmful to the student.
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« élève » Personne qui fréquente un
établissement d’enseignement primaire ou secondaire.
« ministre » Le ministre de la
Justice.
« préjudiciable » Se dit du
matériel qui expose ou peut exposer une personne, selon le cas :
a) à des obscénités;
b) à de la pornographie juvénile au
sens de l’article 163.1 du Code criminel;
c) au risque d’être victime d’une
infraction prévue à la partie V du Code criminel;
d) à l’incitation à commettre une
infraction prévue à la partie V du Code criminel;
e) à un contenu sexuel ou de
violence qui est inapproprié par rapport à son âge ou son niveau scolaire.
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« élève »
“student”
« ministre »
“Minister”
« préjudiciable »
“potentially harmful”
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“student”
« élève »
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“student” means a person studying at a primary or secondary educational
institution.
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« protection de l’accès
informatique dans les écoles » Processus visant à empêcher l’accès par
un élève ou la présentation à celui-ci, à partir d’un ordinateur destiné à
l’usage des élèves d’une école, de tout matériel qui lui serait
préjudiciable.
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« protection de l’accès informatique dans les écoles »
“school computer access protection”
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Conference
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3. (1) The Minister shall, within the first 180 days following the day
on which this Act comes into force, convene a conference of the provincial
ministers of the Crown responsible for justice and for primary and secondary
education.
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3. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence des ministres
provinciaux responsables de la justice et de l’enseignement primaire et
secondaire.
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Conférence
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Objective
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(2) The objective of the conference
shall be to
(a) consider options for and agree
on a national standard for school computer access protection; and
(b) devise a process to establish
and implement such a standard in schools in every province.
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(2) La
conférence a pour objectif :
a) d’une part, d’examiner les choix
possibles et de convenir d’une norme nationale pour la protection de l’accès
informatique dans les écoles;
b) d’autre part, d’élaborer un
processus pour l’établissement et la mise en œuvre de cette norme dans les
écoles de chaque province.
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Objectifs
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Identical or similar in effect
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(3) To be a national standard for
the purposes of subsection (2), a standard must be identical or substantially
similar in effect in each province.
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(3) Pour
l’application du paragraphe (2), a le statut de norme nationale la norme qui
a le même effet ou sensiblement le même effet dans chaque province.
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Norme nationale
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Report to Parliament
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4. (1) The Minister shall prepare an annual report on progress made
toward achieving the objectives of the conference referred to in subsection
3(1), and cause the report to be laid before each House of Parliament on any
of the first five days on which the House sits after each anniversary of the
date on which this Act comes into force.
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4. (1) Le ministre établit un rapport annuel faisant état du progrès
accompli dans la réalisation des objectifs de la conférence visée au
paragraphe 3(1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans
les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’anniversaire de
l’entrée en vigueur de la présente loi.
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Rapport
au Parlement
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Report annually until standard
implemented
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(2) Subsection
(1) applies until the year in which the report shows that a national standard
is in effect and has been implemented in every province.
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(2) Le
paragraphe (1) s’applique jusqu’à l’année où il est fait état dans le rapport
annuel que la norme nationale est en vigueur et a été mise en œuvre dans
chaque province.
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Rapport
annuel jusqu’à la mise en œuvre de la norme
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