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Bill C-353

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C-353

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-353

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-353

 

PROJET DE LOI C-353

An Act to establish the Energy Price Commission

 

Loi portant création de la Commission sur les prix de l’énergie

First reading, February 12, 2003

 

Première lecture le 12 février 2003

 

 


Summary

Sommaire

This enactment establishes an Energy Price Commission to regulate the wholesale and retail price of motor fuels, including diesel and propane, heating oil and electric power. The purpose of price regulation is to avoid unreasonable increases that affect the cost of living and depress business activity.

Le texte constitue une Commission sur les prix de l’énergie afin de régulariser le prix de vente en gros et au détail des carburants, y compris le diesel et le propane, de l’huile de chauffage et de l’électricité. L’objet de la régularisation des prix est d’éviter une augmentation abusive de ceux-ci qui aurait pour effet d’augmenter le coût de la vie et de décourager l’activité commerciale.

Existing supply contracts are exempt for the first year.

Les contrats d’approvisionnement existant sont dispensés de cette régularisation des prix pendant la première année.

The enactment will facilitate reasonable consistency in prices from province to province, allowing for production and distribution costs. The regulation further minimizes the risk of collusion in pricing and prevents dominant suppliers from setting unreasonable prices.

Le texte aura pour effet de favoriser une uniformité raisonnable des prix d’une province à l’autre, compte tenu des coûts de production et de distribution. La régularisation aura aussi pour effet de diminuer le risque de collusion dans la fixation des prix et d’empêcher les fournisseurs principaux de fixer des prix excessifs.

The enactment also links the issue of price control to competition. Any investigation of an alleged offence under the Competition Act that is related to energy pricing is remitted by the Competition Tribunal to the Commission for investigation and a report to the Tribunal before the Tribunal makes a determination or order on the matter.

Le texte associe le contrôle des prix à la concurrence. Les enquêtes sur les infractions possibles à la Loi sur la concurrence en matière de fixation du prix de l’énergie sont déférées par le Tribunal de la concurrence à la Commission, pour enquête et rapport par celle-ci au Tribunal avant que celui-ci n’arrive à une décision et à une ordonnance sur la question.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-353

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-353

 

 

 

An Act to establish the Energy Price Commission

 

Loi portant création de la Commission sur les prix de l’énergie

 

 

Preamble

 Whereas the price of energy affects the cost of most commodities and goods and the health of interprovincial trade in all parts of Canada;

 And Whereas it is essential for the stability of the cost of living and the growth of interprovincial trade across Canada that energy prices be regulated and that unjustifiable increases be prevented;

Now, Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Attendu :

que le prix de l’énergie a des répercussions sur le coût de la plupart des produits et biens et sur la vigueur du commerce interprovin-cial dans toutes les régions du Canada;

qu’il est essentiel à la stabilité du coût de la vie et à la croissance du commerce interpro-vincial à l’échelle du Canada que les prix de l’énergie soient réglementés et que les augmentations injustifiées des prix de celle-ci soient évitées,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

Préambule

 

short title

 

titre abrégé

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Energy Price Commission Act.

 

1. Loi sur la Commission sur les prix de l’énergie.

 

Titre abrégé

 

interpretation

 

définitions

 

 

Definitions

“Commission”

« Commission »

“energy”
« énergie »

“Minister”
« ministre »

“motor fuel”
« carburant »

2. The definitions in this section apply in this Act.

“Commission” means the Energy Price Commission.

“energy” means motor fuel, heating oil or electric power.

“Minister” means the Minister of Industry.

“motor fuel” means any hydrocarbon fuel that is to be used in the engine of a motor vehicle.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« carburant » Carburant d’hydrocarbures uti-lisable dans un moteur de véhicule automo-bile.

« Commission » La Commission sur les prix de l’énergie.

« contrat d’approvisionnement » Contrat d’approvisionnement de carburant s’éten-dant sur une période de temps et portant sur la  livraison  de  carburant  directement  dans

 

Définitions

« carburant »
motor fuel

« Commission »“Commission

« contrat d’approvision-nement »
supply contract

“supply contract”
« contrat d’approvision-nement »

“Tribunal”
« Tribunal »

“supply contract” means a contract for the supply of motor fuel over a period of time by delivery direct to the vehicles of the purchaser or to storage owned by or operated for supply to the purchaser.

“Tribunal” means the Competition Tribunal established by subsection 3(1) of the Competition Tribunal Act.

 

les véhicules de l’acquéreur ou dans des réservoirs dont il est propriétaire ou qui servent à son approvisionnement.

« énergie » Carburant, huile de chauffage ou électricité.

« ministre » Le ministre de l’Industrie.

« Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

 

« énergie »
energy

« ministre »
Minister

« Tribunal »
Tribunal

 

energy price commission

 

commission sur les prix de l’énergie

 

 

Commission established

3. (1) There is hereby established a Commission to be known as the Energy Price Commission, consisting of not more than five full-time members and not more than ten part-time members to be appointed by the Governor in Council.

 

3. (1) Est constituée la Commission sur les prix de l’énergie, composée d’au plus cinq commissaires à plein temps et d’au plus dix commissaires à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.

 

Constitution de la Commission

Term of office

(2) A full-time member shall be appointed to hold office during good behaviour for a term not exceeding seven years and may be removed at any time by the Governor in Council for cause.

 

(2) Les commissaires à plein temps sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus sept ans. Ils peuvent être destitués pour cause par le gouverneur en conseil.

 

Mandat

Second term

(3) Subject to subsections (4) and (5), a member may be appointed for a second term, but not a third or subsequent term.

 

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un commissaire peut être nommé pour remplir un second mandat, mais il ne peut en remplir plus de deux.

 

Renouvellement du mandat

Age limit

(4) No person shall continue as a member of the Commission after attaining the age of 65 years.

 

(4) Nul ne peut remplir la charge de commissaire de la Commission après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans.

 

Limite d’âge

Disqualification

(5) No person shall be appointed to or remain in office as a member of the Commission who

(a) is not a Canadian citizen; or

(b) is or becomes a shareholder, director, officer, partner or employee of a corpora-tion or enterprise whose business includes the exploration, transportation, marketing, manufacture or sale of energy that is under the jurisdiction of the Commission or has any financial interest in any such corporation or enterprise.

 

(5) Nul ne peut être nommé commissaire ni continuer de remplir cette charge :

a) s’il n’est pas citoyen canadien;

b) s’il est ou devient actionnaire, adminis-trateur, dirigeant, associé ou employé d’une société commerciale ou entreprise dont les opérations portent sur l’exploration, le transport, la mise en marché, la fabrication ou la vente d’énergie assujettie à la compétence de la Commission ou a quelque intérêt financier dans une telle société ou entreprise.

 

Incapacité

 

Exception

(6) Paragraph (5)(b) does not apply to an interest that vests beneficially in a member by will or succession and is disposed of absolutely by the member within three months of the vesting.

 

(6) L’alinéa (5)b) ne s’applique pas à un droit ou un bien qui échoit à un commissaire par testament ou succession et dont le commissaire se départit dans les trois mois de la dévolution à lui de ce droit ou de ce bien.

 

Exception

Spouses

(7) For the purpose of this section, a position or interest described in paragraph (5)(b) that is held by the spouse of a member is deemed to be held by the member.

 

(7) Pour l’application du présent article, le fait, pour le conjoint d’un commissaire, de se trouver dans l’une des situations visées à l’alinéa (5)b) ou d’être détenteur d’un intérêt qui y est visé est réputé l’occupation de cette situation ou la possession de cet intérêt de la part du commissaire lui-même.

 

Conjoint

Presiding officers

4. The Governor in Council shall name one of the full-time members to be the Chairperson of the Commission and two of the full-time members to be Vice-Chairpersons of the Commission.

 

4. Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les commissaires à plein temps de la Commission.

 

Président et vice-présidents

Remuneration of full-time members

5. (1) A full-time member shall be paid such remuneration and reimbursement of reasonable expenses as the Governor in Council may order.

 

5. (1) Les commissaires à plein temps reçoivent la rémunération fixée par le gouver-neur en conseil. Celui-ci peut ordonner le remboursement de dépenses raisonnables.

 

Rémunéra-
tion des commissaires
à plein temps

Expenses of part-time members

(2) A part-time member shall be paid such reimbursement of reasonable expenses as the Governor in Council may order.

 

(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner le remboursement aux commissaires à temps partiel des dépenses raisonnables qu’ils ont encourues.

 

Indemnisa-
tion des commissaires
à temps partiel

Head office

6. The head office of the Commission shall be in such place in Canada as is ordered by the Governor in Council.

 

6. La Commission a son siège social au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.

 

Siège social

Panels

7. (1) The Commission may operate in one or more panels of five or more persons named by the Commission.

 

7. (1) La Commission peut fonctionner par groupes d’au moins cinq commissaires. Ces groupes sont déterminés par la Commission.

 

Groupes

Quorum

(2) A quorum for transaction of the business of the Commission or a panel is one third of the membership of the Commission or panel.

 

(2) Le quorum des réunions de la Commission ou de ses groupes est du tiers des commissaires de la Commission ou du groupe, selon le cas.

 

Quorum

Open
meetings

(3) The Commission and any panel of the Commission shall meet in public at a time and place that has been previously advertised to the public, unless the Commission has ordered that the meeting may be held in private in order to protect the confidentiality of a bona fide interest of any person.

 

(3) Les réunions de la Commission et celles de ses groupes sont publiques et doivent avoir fait l’objet d’avis public, à moins que la Commission n’ait statué qu’une réunion peut être tenue à huis clos afin de protéger le caractère confidentiel des intérêts légitimes d’une personne.

 

Réunions publiques

Frequency
of meetings

(4) The Commission shall meet at least ten times a year.

 

(4) La Commission tient au moins dix réunions par année.

 

Fréquence
des réunions

Object of Commission

8. (1) The object of the Commission is to regulate the wholesale and retail price of energy in Canada.

 

8. (1) La Commission a pour mission de régulariser le prix de vente en gros et au détail de l’énergie au Canada.

 

Mission de la Commission

Powers

(2) In carrying out its object or an investigation referred to in section 11, the Commission has the powers of a commissioner under the Inquiries Act.

 

(2) Pour l’accomplissement de sa mission ou les fins d’une enquête visée à l’article 11, la Commission a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes.

 

Pouvoirs

Price factors

9. In setting prices of energy, the Commission shall take into account

(a) the interest of the public in having energy available at a reasonable and consistent price for personal, commercial and industrial use; and

(b) the reasonable costs of the manufacturer, distributor, wholesaler and retailer of the energy that have been incurred in Canada in respect of the energy.

 

9. Pour déterminer les prix de l’énergie, la Commission tient compte des facteurs sui-vants :

a) l’intérêt du public à ce que le prix de l’énergie destinée à des usages personnels, commerciaux et industriels soit raisonnable et uniforme;

b) le caractère raisonnable des coûts supportés au Canada en rapport avec l’énergie par les fabricants, les distributeurs et les détaillants de celle-ci.

 

Facteurs de détermination des prix

Sale only at regulated price

10. (1) No person shall sell energy or offer it for sale at a wholesale or retail price that exceeds a level set by the Commission.

 

10. (1) Nul ne peut vendre ou offrir en vente de l’énergie à des prix de gros ou de détail qui dépassent le niveau fixé par la Commission.

 

Réglementation des prix de vente

Existing supply contracts

(2) In the case of a supply contract that is in effect on the day on which this Act comes into force, subsection (1) does not apply until one year after that day.

 

(2) Les contrats d’approvisionnement en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont exemptés de l’application du paragraphe (1) jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant cette date.

 

Contrat d’approvision-nement

Competition Tribunal

11. If the Tribunal refers to the Commission a question respecting competition in the wholesale or retail marketing of energy, the Commission shall investigate the matter and submit a report to the Tribunal.

 

11. La Commission fait enquête et rapport au Tribunal sur les sujets relatifs à la concurrence dans la commercialisation en gros et au détail de l’énergie que ce dernier lui défère.

 

Tribunal de la concurrence

 

consequential amendment

 

modification corrélative

 

 

R.S., c. C-34; R.S., c. 19
(2nd Supp.),
s. 19

Competition Act

 

Loi sur la concurrence

 

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 19

 

12. The Competition Act is amended by adding the following after section 81:

 

12. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

 

 

 

Energy Pricing

 

Prix de l’énergie

 

 

Energy pricing

81.1 If any matter that relates to wholesale or retail pricing of energy comes before the Tribunal, the Tribunal shall remit the matter to the Commission established by section 3 of the Energy Price Commission Act for investigation and report, and shall not make any determination or order on the matter until the Commission has submitted the report to the Tribunal.

 

81.1 Toute question relative au prix de vente en gros ou au détail de l’énergie qui est soumise au Tribunal est déférée par le Tribunal à la Commission constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur la Commission sur les prix de l’énergie pour enquête et rapport. La question ne peut faire l’objet d’aucune décision ou ordonnance du Tribunal avant que la Commission n’ait remis son rapport à ce dernier.

 

Prix de l’énergie