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Bill C-32

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C-32
C-32
Third Session, Thirty-seventh Parliament,
52-53 Elizabeth II, 2004
Troisième session, trente-septième législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-32
PROJET DE LOI C-32
An Act to amend the Criminal Code (drugs and impaired driving) and to make related and consequential amendments to other Acts
Loi modifiant le Code criminel (drogues et conduite avec facultés affaiblies) et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois


First reading, April 26, 2004
Première lecture le 26 avril 2004


The Minister of Justice

90264
Le ministre de la Justice



Summary
This enactment amends the Criminal Code to clarify that the reference to impairment by alcohol or a drug in paragraph 253(1)(a) of that Act includes impairment by a combination of alcohol and a drug. It authorizes specially trained peace officers to conduct tests to determine whether a person is impaired by a drug or a combination of alcohol and a drug and also authorizes the taking of samples of bodily fluids to test for the presence of a drug or a combination of alcohol and a drug in a person’s body.
The enactment makes certain amendments that are necessary as a result of changes made to the Controlled Drugs and Substances Act by An Act to amend the Contraventions Act and the Controlled Drugs and Substances Act.
It also makes consequential amendments to other Acts.
Sommaire
Le texte modifie le Code criminel afin de préciser que l’alinéa 253(1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue. Il autorise les agents de la paix ayant reçu la formation voulue à effectuer des épreuves et des examens en vue de déterminer si les facultés d’une personne sont affaiblies par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue et à ordonner le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour permettre d’en déterminer la présence.
Il apporte d’autres modifications rendues nécessaires par celles apportées à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances par la Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Enfin, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
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3rd Session, 37th Parliament,
52-53 Elizabeth II, 2004
3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
House of Commons of Canada
Chambre des communes du Canada
BILL C-32
PROJET DE LOI C-32
An Act to amend the Criminal Code (drugs and impaired driving) and to make related and consequential amendments to other Acts
Loi modifiant le Code criminel (drogues et conduite avec facultés affaiblies) et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Explanatory Notes
Criminal Code
Clause 1: The relevant portion of subsection 109(1) reads as follows:
109. (1) Where a person is convicted, or discharged under section 730, of
...
(c) an offence relating to the contravention of subsection 5(1) or (2), 6(1) or (2) or 7(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, or
...
the court that sentences the person or directs that the person be discharged, as the case may be, shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, make an order prohibiting the person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance during the period specified in the order as determined in accordance with subsection (2) or (3), as the case may be.
R.S., c. C-46
criminal code
code criminel
L.R., ch. C-46
Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :
109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
...
c) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
2003, c. 8, s.4
1. Paragraph 109(1)(c) of the Criminal Code is replaced by the following:
1. L’alinéa 109(1)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, art. 4
(c) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act, or
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Clause 2: The relevant portion of the definition “offence” in section 183 reads as follows:
“offence” means an offence contrary to, any conspiracy or attempt to commit or being an accessory after the fact in relation to an offence contrary to, or any counselling in relation to an offence contrary to
...
(d) any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act, namely,
...
(iii) section 7 (production),
2001, c. 32, s. 4
2. Subparagraph (d)(iii) of the definition “offence” in section 183 of the Act is replaced by the following:
2. Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 32, art. 4
Article 2 : Texte du passage visé de la définition de « infraction » à l’article 183 :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
...
d) l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
...
(iii) l’article 7 (production);
(iii) section 7 (production), other than paragraph 7(3)(a),
(iii) l’article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a);
Clause 3: New.
3. Section 253 of the Act is renumbered as subsection 253(1) and is amended by adding the following:
3. L’article 253 de la même loi devient le paragraphe 253(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Article 3 : Nouveau.
For greater certainty
(2) For greater certainty, the reference to impairment by alcohol or a drug in paragraph (1)(a) includes impairment by a combination of alcohol and a drug.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
Précision
Clause 4: (1) The relevant portion of subsection 254(1) reads as follows:
254. (1) In this section and sections 255 to 258,
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
4. (1) The portion of subsection 254(1) of the Act before the definition “analyst” is replaced by the following:
4. (1) Le passage du paragraphe 254(1) de la même loi précédant la définition de « alcootest approuvé » est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Article 4 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 254(1) :
254. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 255 à 258.
Definitions
254. (1) In this section and sections 254.1 to 258.1
254. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 254.1 à 258.1.
Définitions
(2) New.
(2) Subsection 254(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 254(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2) Nouveau.
“evaluating officer”
« agent évaluateur »
“evaluating officer” means a peace officer who is qualified under the regulations to conduct evaluations under subsection (3.1);
« agent évaluateur » Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.1).
« agent évaluateur »
evaluating officer
(3) Subsections 254(3.1) to (3.3) are new. Subsections 254(2) to (6) read as follows:
(2) Where a peace officer reasonably suspects that a person who is operating a motor vehicle or vessel or operating or assisting in the operation of an aircraft or of railway equipment or who has the care or control of a motor vehicle, vessel or aircraft or of railway equipment, whether it is in motion or not, has alcohol in the person’s body, the peace officer may, by demand made to that person, require the person to provide forthwith such a sample of breath as in the opinion of the peace officer is necessary to enable a proper analysis of the breath to be made by means of an approved screening device and, where necessary, to accompany the peace officer for the purpose of enabling such a sample of breath to be taken.
(3) Where a peace officer believes on reasonable and probable grounds that a person is committing, or at any time within the preceding three hours has committed, as a result of the consumption of alcohol, an offence under section 253, the peace officer may, by demand made to that person forthwith or as soon as practicable, require that person to provide then or as soon thereafter as is practicable
(a) such samples of the person’s breath as in the opinion of a qualified technician, or
(b) where the peace officer has reasonable and probable grounds to believe that, by reason of any physical condition of the person,
(i) the person may be incapable of providing a sample of his breath, or
(ii) it would be impracticable to obtain a sample of the person’s breath,
such samples of the person’s blood, under the conditions referred to in subsection (4), as in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples
are necessary to enable proper analysis to be made in order to determine the concentration, if any, of alcohol in the person’s blood, and to accompany the peace officer for the purpose of enabling such samples to be taken.
(4) Samples of blood may only be taken from a person pursuant to a demand made by a peace officer under subsection (3) if the samples are taken by or under the direction of a qualified medical practitioner and the qualified medical practitioner is satisfied that the taking of those samples would not endanger the life or health of the person.
(5) Every one commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made to him by a peace officer under this section.
(6) A person who is convicted of an offence committed under subsection (5) for a failure or refusal to comply with a demand made under subsection (2) or paragraph (3)(a) or (b) in respect of any transaction may not be convicted of another offence committed under subsection (5) in respect of the same transaction.
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36, c. 1 (4th Supp.), ss. 14 and 18 (Sch. I, item 6)(F), c. 32 (4th Supp.), s. 60; 1999, c. 32, s. 2
(3) Subsections 254(2) to (6) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 254(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18, ann. I, no 6(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60; 1999, ch. 32, art. 2
(3) Les paragraphes 254(3.1) à (3.3) sont nouveaux. Texte des paragraphes 254(2) à (6) :
(2) L’agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner de lui fournir, immédiatement, l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon.
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d’absorption d’alcool, une infraction à l’article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons suivants :
a) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie;
b) soit les échantillons de sang suivant le paragraphe (4), qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés sont nécessaires à l’analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne, une de ces conditions se présente :
(i) celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine,
(ii) le prélèvement d’un échantillon d’haleine ne serait pas facilement réalisable.
Aux fins de prélever les échantillons de sang ou d’haleine, l’agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.
(4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne à la suite d’un ordre de l’agent de la paix en vertu du paragraphe (3) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.
(6) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5), à la suite du refus ou du défaut d’obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) ou b), ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue au paragraphe (5) concernant la même affaire.
Testing for presence of alcohol or a drug
(2) If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person who is operating a motor vehicle or vessel or operating or assisting in the operation of an aircraft or railway equipment or who has the care or control of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, whether it is in motion or not, has alcohol or a drug in their body, the peace officer may, by demand, require the person
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool ou de drogue dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou en a la garde ou le contrôle, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner :
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue
(a) to perform, as soon as is reasonable in the circumstances, physical coordination tests prescribed by regulation to enable the peace officer to determine whether a demand may be made under subsection (3) or (3.1) and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose; and
a) de se soumettre dans les meilleurs délais aux épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement pour vérifier s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1), et de le suivre, au besoin, pour procéder à ces épreuves;
(b) in the case of alcohol, to provide, as soon as is reasonable in the circumstances, a sample of breath that, in the peace officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved screening device and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose.
b) dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, de lui fournir, dans les meilleurs délais, l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé, et de le suivre, au besoin, pour y procéder.
Samples of breath or blood
(3) If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person is committing, or at any time within the preceding three hours has committed, an offence under section 253 as a result of the consumption of alcohol, the peace officer may, by demand made as soon as is reasonable in the circumstances, require the person
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang
(a) to provide, as soon as is reasonable in the circumstances,
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(i) samples of breath that, in a qualified technician’s opinion, will enable a proper analysis to be made to determine the concentration, if any, of alcohol in the person’s blood, or
(i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,
(ii) if the peace officer has reasonable grounds to believe that, because of their physical condition, the person may be incapable of providing a sample of breath or it would be impracticable to obtain a sample of breath, samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, will enable a proper analysis to be made to determine the concentration, if any, of alcohol in the person’s blood; and
(ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne, elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;
(b) to accompany the peace officer for that purpose.
b) de le suivre, pour prélever les échantillons de sang ou d’haleine.
Evaluation
(3.1) If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person is committing, or at any time within the preceding three hours has committed, an offence under paragraph 253(1)(a) as a result of the consumption of a drug or of a combination of alcohol and a drug, the peace officer may, by demand made as soon as is reasonable in the circumstances, require the person to submit, as soon as is reasonable in the circumstances, to an evaluation conducted by an evaluating officer to determine whether the person’s ability to operate a vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, and to accompany the peace officer for that purpose.
(3.1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre ou a commis, au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation par un agent évaluateur afin que celui-ci vérifie si sa capacité de conduire un véhicule, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.
Évaluation
Testing for presence of alcohol
(3.2) If the evaluating officer has reasonable grounds to suspect that the person has alcohol in their body and if a demand was not made under paragraph (2)(b) or subsection (3), the evaluating officer may, by demand made as soon as is reasonable in the circumstances, require the person to provide, as soon as is reasonable in the circumstances, a sample of breath that, in the evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved screening device.
(3.2) Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool
Samples of bodily substances
(3.3) If, on completion of the evaluation, the evaluating officer has reasonable grounds to believe, based on the evaluation, that the person’s ability to operate a vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, the evaluating officer may, by demand made as soon as is reasonable in the circumstances, require the person to provide one of the following as soon as is reasonable in the circumstances:
(3.3) Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais :
Prélèvement de substances corporelles
(a) a sample of either saliva or urine that, in the evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made to determine whether the person has a drug in their body; or
a) soit au prélèvement de l’échantillon de salive ou d’urine qui, à son avis, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;
(b) samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, will enable a proper analysis to be made to determine whether the person has a drug in their body.
b) soit au prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.
Condition
(4) Samples of blood may be taken from a person under subsection (3) or (3.3) only by or under the direction of a qualified medical practitioner who is satisfied that taking the samples would not endanger the person’s life or health.
(4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.3) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Limite
Failure or refusal to comply with demand
(5) Every one commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made under this section.
(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.
Défaut ou refus d’obtempérer
Only one determination of guilt
(6) A person who is convicted of an offence under subsection (5) for a failure or refusal to comply with a demand may not be convicted of another offence under that subsection in respect of the same transaction.
(6) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou du défaut d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.
Une seule déclaration de culpabilité
Clause 5: New.
5. The Act is amended by adding the following after section 254:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :
Article 5: Nouveau.
Regulations
254.1 (1) The Governor in Council may make regulations
254.1 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement :
Règlement
(a) respecting the qualifications and training of evaluating officers;
a) régir les qualités et la formation requises des agents évaluateurs;
(b) prescribing the physical coordination tests to be conducted under paragraph 254(2)(a); and
b) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a);
(c) prescribing the tests to be conducted and procedures to be followed during an evaluation under subsection 254(3.1).
c) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.1).
Incorporated material
(2) A regulation may incorporate any material by reference either as it exists on a specified date or as amended from time to time.
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation de documents
Incorporated material is not a regulation
(3) For greater certainty, material does not become a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act because it is incorporated by reference.
(3) Il est entendu que l’incorporation ne confère pas au document, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Nature du document
Clause 6: (1) Subsections 255(2) and (3) read as follows:
(2) Every one who commits an offence under paragraph 253(a) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.
(3) Every one who commits an offence under paragraph 253(a) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36; 2000, c. 25, s. 2
6. (1) Subsections 255(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
6. (1) Les paragraphes 255(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 2000, ch. 25, art. 2
Article 6 : (1) Texte des paragraphes 255(2) et (3) :
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Impaired driving causing bodily harm
(2) Every one who commits an offence under paragraph 253(1)(a) and causes bodily harm to another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than ten years.
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles
Impaired driving causing death
(3) Every one who commits an offence under paragraph 253(1)(a) and causes the death of another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort
(2) The relevant portion of subsection 255(4) reads as follows:
(4) Where a person is convicted of an offence committed under paragraph 253(a) or (b) or subsection 254(5), that person shall, for the purposes of this Act, be deemed to be convicted for a second or subsequent offence, as the case may be, if the person has previously been convicted of
(a) an offence committed under any of those provisions;
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
(2) The portion of subsection 255(4) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(2) Texte du passage visé du paragraphe 255(4) :
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux alinéas 253a) ou b), ou au paragraphe 254(5), est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
Previous convictions
(4) A person who is convicted of an offence committed under section 253 or subsection 254(5) is, for the purposes of this Act, deemed to be convicted for a second or subsequent offence, as the case may be, if they have previously been convicted of
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5), est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
Condamnations antérieures
(a) an offence committed under either of those provisions;
Clause 7: Subsection 256(5) reads as follows:
(5) Where a warrant issued pursuant to subsection (1) is executed, the peace officer shall, as soon as practicable thereafter, give a copy or, in the case of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, a facsimile of the warrant to the person from whom the blood samples were taken.
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
7. Subsection 256(5) of the Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 256(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Article 7 : Texte du paragraphe 256(5) :
(5) Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit aussitôt que possible en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.
Copy or facsimile to person
(5) When a warrant issued under subsection (1) is executed, the peace officer shall, as soon as is reasonable in the circumstances, give a copy of it — or, in the case of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, a facsimile — to the person from whom the blood samples are taken.
(5) Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit dans les meilleurs délais en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.
Fac-similé ou copie à la personne
Clause 8: Subsection 257(2) reads as follows:
(2) No qualified medical practitioner by whom or under whose direction a sample of blood is taken from a person pursuant to a demand made under subsection 254(3) or a warrant issued under section 256 and no qualified technician acting under the direction of a qualified medical practitioner incurs any criminal or civil liability for anything necessarily done with reasonable care and skill in the taking of such a sample of blood.
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
8. Subsection 257(2) of the Act is replaced by the following:
8. Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Article 8 : Texte du paragraphe 257(2) :
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève un échantillon de sang ou le fait prélever à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 256, ou contre un technicien qualifié qui agit sous la direction d’un médecin qualifié pour tout geste nécessaire posé avec des soins et une habileté raisonnables en prélevant l’échantillon.
No criminal or civil liability
(2) No qualified medical practitioner by whom or under whose direction a sample of blood is taken from a person under subsection 254(3) or (3.3) or section 256, and no qualified technician acting under the direction of a qualified medical practitioner, incurs any criminal or civil liability for anything necessarily done with reasonable care and skill when taking the sample.
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.3) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.
Immunité
Clause 9: (1) to (7) The relevant portion of subsection 258(1) reads as follows:
258. (1) In any proceedings under subsection 255(1) in respect of an offence committed under section 253 or in any proceedings under subsection 255(2) or (3),
...
(b) the result of an analysis of a sample of the breath or blood of the accused (other than a sample taken pursuant to a demand made under subsection 254(3)) or of the urine or other bodily substance of the accused may be admitted in evidence notwithstanding that, before the accused gave the sample, he was not warned that he need not give the sample or that the result of the analysis of the sample might be used in evidence;
(c) where samples of the breath of the accused have been taken pursuant to a demand made under subsection 254(3), if
...
(ii) each sample was taken as soon as practicable after the time when the offence was alleged to have been committed and, in the case of the first sample, not later than two hours after that time, with an interval of at least fifteen minutes between the times when the samples were taken,
...
evidence of the results of the analyses so made is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the concentration of alcohol in the blood of the accused at the time when the offence was alleged to have been committed was, where the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, where the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses;
(d) where a sample of the blood of the accused has been taken pursuant to a demand made under subsection 254(3) or otherwise with the consent of the accused or pursuant to a warrant issued under section 256, if
...
(ii) both samples referred to in subparagraph (i) were taken as soon as practicable after the time when the offence was alleged to have been committed and in any event not later than two hours after that time,
...
(v) an analysis was made by an analyst of at least one of the samples that was contained in a sealed approved container,
evidence of the result of the analysis is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the concentration of alcohol in the blood of the accused at the time when the offence was alleged to have been committed was the concentration determined by the analysis or, where more than one sample was analyzed and the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, where the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses;
...
(h) where a sample of the blood of the accused has been taken pursuant to a demand made under subsection 254(3) or otherwise with the consent of the accused or pursuant to a warrant issued under section 256,
(i) a certificate of a qualified medical practitioner stating that
(A) the medical practitioner took the sample and that before the sample was taken he was of the opinion that the taking of blood samples from the accused would not endanger the life or health of the accused and, in the case of a demand made pursuant to a warrant issued pursuant to section 256, that by reason of any physical or mental condition of the accused that resulted from the consumption of alcohol, the accident or any other occurrence related to or resulting from the accident, the accused was unable to consent to the taking of his blood,
...
...
is evidence of the facts alleged in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate; and
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
9. (1) Paragraph 258(1)(b) of the Act is replaced by the following:
9. (1) L’alinéa 258(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Article 9 : (1) à (7) Texte du passage visé du paragraphe 258(1) :
258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3) :
...
b) le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine ou du sang de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) — ou de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
...
(ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
...
d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un mandat décerné en vertu de l’article 256 ou autrement avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat des analyses ainsi faites fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
...
(ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés le plus tôt possible après le moment de la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,
...
(v) l’analyse d’un échantillon placé dans un contenant approuvé a été faite;
...
h) lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un mandat décerné en vertu de l’article 256 ou autrement avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le certificat du médecin qualifié contient :
(A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons, qu’il était d’avis, avant les prélèvements, que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et qu’il était d’avis, dans le cas d’un ordre donné en vertu d’un mandat délivré en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de son état physique ou psychologique résultant de l’absorption d’alcool, de l’accident ou de tout événement résultant de l’accident ou lié à celui-ci,
(b) the result of an analysis of a sample of the accused’s breath, blood, urine or other bodily substance — other than a sample taken under subsection 254(3), (3.2) or (3.3) — may be admitted in evidence even though the accused was not warned before they gave the sample that they need not give the sample or that the result of the analysis of the sample might be used in evidence;
b) le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine, du sang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
(2) Subparagraph 258(1)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 258(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(ii) each sample was taken as soon as was reasonable in the circumstances and, in the case of the first sample, not later than two hours after the time when the offence was alleged to have been committed, with an interval of at least fifteen minutes between the times when the samples were taken,
(ii) chaque échantillon a été prélevé dans les meilleurs délais après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
(3) The portion of paragraph 258(1)(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(d) if a sample of the accused’s blood has been taken under subsection 254(3) or section 256 or with the accused’s consent and if
d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat des analyses ainsi faites fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
(4) Subparagraph 258(1)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 258(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(ii) both samples referred to in subparagraph (i) were taken as soon as was reasonable in the circumstances and in any event not later than two hours after the time when the offence was alleged to have been committed,
(ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
(5) Subparagraph 258(1)(d)(v) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 258(1)d)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(v) an analysis was made by an analyst of at least one of the samples,
(v) l’analyse d’un des échantillons a été faite par un analyste;
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
(6) The portion of paragraph 258(1)(h) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 258(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(h) if a sample of the accused’s blood has been taken under subsection 254(3) or (3.3) or section 256 or with the accused’s consent,
h) lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36
(7) Clause 258(1)(h)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(7) La division 258(1)h)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(A) they took the sample and before the sample was taken they were of the opinion that taking it would not endanger the accused’s life or health and, in the case of a demand made under section 256, that by reason of any physical or mental condition of the accused that resulted from the consumption of alcohol or a drug, the accident or any other occurrence related to or resulting from the accident, the accused was unable to consent to the taking of the sample,
(A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prendre, il était d’avis que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et, dans le cas d’un ordre donné en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de l’état physique ou psychologique dans lequel il se trouvait en raison de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout événement découlant de l’accident ou lié à celui-ci,
(8) Subsections 258(2) to (5) read as follows:
(2) No person is required to give a sample of urine or other bodily substance for analysis for the purposes of this section except breath or blood as required under section 254, and evidence that a person failed or refused to give such a sample or that such a sample was not taken is not admissible nor shall such a failure or refusal or the fact that a sample was not taken be the subject of comment by any person in the proceedings.
(3) In any proceedings under subsection 255(1) in respect of an offence committed under paragraph 253(a) or in any proceedings under subsection 255(2) or (3), evidence that the accused, without reasonable excuse, failed or refused to comply with a demand made to him by a peace officer under section 254 is admissible and the court may draw an inference therefrom adverse to the accused.
(4) A judge of a superior court of criminal jurisdiction or a court of criminal jurisdiction shall, on the summary application of the accused made within six months from the day on which samples of the blood of the accused were taken, order the release of one of the samples for the purpose of an examination or analysis thereof, subject to such terms as appear to be necessary or desirable to ensure the safeguarding of the sample and its preservation for use in any proceedings in respect of which it was retained.
(5) Where a sample of blood of an accused has been taken pursuant to a demand made under subsection 254(3) or otherwise with the consent of the accused or pursuant to a warrant issued under section 256, the sample may be tested for the presence of drugs in the blood of the accused.
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36; 1997, c. 18, s. 10(3)
(8) Subsections 258(2) to (5) of the Act are replaced by the following:
(8) Les paragraphes 258(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 1997, ch. 18, par. 10(3)
(8) Texte des paragraphes 258(2) à (5) :
(2) Nul n’est tenu de fournir un échantillon d’urine ou d’une autre substance corporelle pour analyse aux fins du présent article à l’exception des échantillons d’haleine et de sang visés à l’article 254, et la preuve qu’une personne a fait défaut ou refusé de fournir cet échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
(3) Dans toutes poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé, sans excuse raisonnable, a fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné par un agent de la paix en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.
(4) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, à la suite d’une demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du jour du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse de celui-ci sous réserve des conditions qui semblent nécessaires ou souhaitables pour assurer la sécurité du spécimen et sa conservation pour son utilisation lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.
(5) Un échantillon de sang d’un accusé prélevé en vertu du paragraphe 254(3), en vertu de l’article 256 ou autrement avec le consentement de l’accusé, peut être analysé afin de déceler la présence de drogues dans le sang de l’accusé.
Evidence of failure to give sample
(2) Unless a person is required to give a sample of a bodily substance under paragraph 254(2)(b) or subsection 254(3), (3.2) or (3.3), evidence that they failed or refused to give a sample for analysis for the purposes of this section or that a sample was not taken is not admissible and the failure, refusal or fact that a sample was not taken shall not be the subject of comment by any person in the proceedings.
(2) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3), la preuve qu’elle a fait défaut ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
Preuve du défaut de fournir un échantillon
Evidence of failure to comply with demand
(3) In any proceedings under subsection 255(1) in respect of an offence committed under paragraph 253(1)(a) or in any proceedings under subsection 255(2) or (3), evidence that the accused, without reasonable excuse, failed or refused to comply with a demand made under section 254 is admissible and the court may draw an inference adverse to the accused from that evidence.
(3) Dans toute poursuite engagée en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.
Preuve du défaut d’obtempérer à un ordre
Release of sample for testing
(4) If, at the time a sample of an accused’s blood is taken, an additional sample is taken and retained, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a court of criminal jurisdiction shall, on the summary application of the accused made within six months after the samples were taken, order the release of one of the samples for the purpose of examination or analysis, subject to any terms that appear to be necessary or desirable to ensure that the sample is safeguarded and preserved for use in any proceedings in respect of which it was taken.
(4) Si, au moment du prélèvement de l’échantillon du sang de l’accusé, un échantillon supplémentaire de celui-ci a été pris et gardé, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse. L’ordonnance peut être assortie des conditions estimées nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation du spécimen et sa disponibilité lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.
Accessibilité au spécimen pour analyse
Testing of blood for concentration of a drug
(5) A sample of an accused’s blood taken under subsection 254(3) or section 256 or with the accused’s consent for the purpose of analysis to determine the concentration, if any, of alcohol in the blood may be tested to determine the concentration, if any, of a drug in the blood.
(5) Un échantillon de sang d’un accusé prélevé pour déterminer son alcoolémie en vertu du paragraphe 254(3), de l’article 256 ou avec le consentement de l’accusé, peut être analysé afin de déterminer la quantité de drogue dans son sang.
Analyse du sang pour déceler des drogues
Clause 10: New.
10. The Act is amended by adding the following after section 258:
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 258, de ce qui suit :
Article 10 : Nouveau.
Unauthorized use of bodily substance
258.1 (1) Subject to subsections 258(4) and (5), no person shall use a bodily substance taken under paragraph 254(2)(b), subsection 254(3), (3.2) or (3.3) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken, except for the purpose of an analysis that is referred to in that provision or for which the consent is given.
258.1 (1) Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou pour lesquelles elle a consenti.
Utilisation des substances
Unauthorized use of results
(2) No person shall use the results of physical coordination tests under paragraph 254(2)(a), of an evaluation under subsection 254(3.1) or of the analysis of a bodily substance taken under paragraph 254(2)(b), subsection 254(3), (3.2) or (3.3) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken, except
(2) Il est interdit d’utiliser les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1) ou de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement, sauf dans les cas suivants :
Utilisation des résultats
(a) in the course of an investigation of an offence under section 253; or
a) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue à l’article 253;
(b) in a proceeding for an offence under section 253, under Part I of the Aeronautics Act, or under the Railway Safety Act in respect of a contravention of a rule or regulation made under that Act respecting the use of alcohol or a drug.
b) lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction ou intentées au titre de la partie I de la Loi sur l’aéronautique ou au titre de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue.
Unauthorized disclosure of results
(3) No person shall disclose or allow the disclosure of the results of physical coordination tests under paragraph 254(2)(a), of an evaluation under subsection 254(3.1) or of the analysis of a bodily substance taken under paragraph 254(2)(b), subsection 254(3), (3.2) or (3.3) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken, to a person other than the person to whom they relate,
(3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer à toute personne autre que la personne en cause les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1) ou de l’analyse de substances corporelles prélevées sur cette personne en vertu de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.2) ou (3.3) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement, sauf dans les cas suivants :
Communication interdite
(a) unless the results are made anonymous;
a) les résultats sont dépersonnalisés;
(b) except in the course of an investigation of an offence under section 253; or
b) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue à l’article 253;
(c) except in a proceeding for an offence under section 253, under Part I of the Aeronautics Act, or under the Railway Safety Act in respect of a contravention of a rule or regulation made under that Act respecting the use of alcohol or a drug.
c) lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction ou intentées au titre de la partie I de la Loi sur l’aéronautique ou au titre de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue.
Offence
(4) Every person who contravenes any of subsections (1) to (3) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(4) Quiconque contrevient à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Infraction
Clause 11: (1) The relevant portion of subsection 515(4.1) reads as follows:
(4.1) When making an order under subsection (2), in the case of an accused who is charged with
...
(c) an offence relating to the contravention of subsection 5(3) or (4), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act,
...
the justice shall add to the order a condition prohibiting the accused from possessing a firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all those things, until the accused is dealt with according to law unless the justice considers that such a condition is not required in the interests of the safety of the accused or the safety and security of a victim of the offence or of any other person.
2001, c. 41, s. 133(15)
11. (1) Paragraph 515(4.1)(c) of the Act is replaced by the following:
11. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 41, par. 133(15)
Article 11 : (1) Texte du paragraphe 515(4.1) :
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
(c) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act,
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
(2) The relevant portion of subsection 515(6) reads as follows:
(6) Notwithstanding any provision of this section, where an accused is charged
...
(d) with having committed an offence punishable by imprisonment for life under subsection 5(3), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act or the offence of conspiring to commit such an offence,
the justice shall order that the accused be detained in custody until he is dealt with according to law, unless the accused, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause why his detention in custody is not justified, but where the justice orders that the accused be released, he shall include in the record a statement of his reasons for making the order.
1999, c. 5, s. 21
(2) Paragraph 515(6)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 515(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 5, art. 21
(2) Texte du passage visé du paragraphe 515(6) :
(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :
...
d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — aux paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’avoir comploté en vue de commettre une telle infraction,
jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de cette mesure; si le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu, il porte au dossier les motifs de sa décision.
(d) with an offence punishable by imprisonment for life under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, or the offence of conspiring to commit such an offence,
d) soit d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’avoir comploté en vue de commettre une telle infraction,
related amendments
modifications connexes
Firearms Act
Clause 12: The relevant portion of subsection 5(2) reads as follows:
(2) In determining whether a person is eligible to hold a licence under subsection (1), a chief firearms officer or, on a reference under section 74, a provincial court judge shall have regard to whether the person, within the previous five years,
(a) has been convicted or discharged under section 730 of the Criminal Code of
...
(iv) an offence relating to the contravention of subsection 5(1) or (2), 6(1) or (2) or 7(1) of the Controlled Drugs and Substances Act;
1995, c. 39
Firearms Act
Loi sur les armes à feu
1995, ch. 39
Loi sur les armes à feu
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes :
...
(iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
2003, c. 8, s. 10
12. Subparagraph 5(2)(a)(iv) of the Firearms Act is replaced by the following:
12. Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, art. 10
(iv) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act;
(iv) une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
National Defence Act
Clause 13: The relevant portion of subsection 147.1(1) reads as follows:
147.1 (1) Where a person is convicted by a court martial of an offence
...
(c) relating to the contravention of subsection 5(3) or (4), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act, or
...
the court martial shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, consider whether it is desirable, in the interests of the safety of the person or of any other person, to make an order prohibiting the person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things, and where the court martial decides that it is so desirable, the court martial shall so order.
R.S., c. N-5
National Defence Act
Loi sur la défense nationale
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 147.1(1) :
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :
...
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
1996, c. 19, s. 83.1
13. Paragraph 147.1(1)(c) of the National Defence Act is replaced by the following:
13. L’alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 19, art. 83.1
(c) relating to the contravention of any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act, or
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Clause 14: The relevant portion of the definition “designated offence” in section 153 of the Act reads as follows:
“designated offence” means
(a) an offence that is punishable under section 130 that is
...
(ii) contrary to subsection 5(3), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act and punishable by imprisonment for life, or
1998, c. 35, s. 40
14. Subparagraph (a)(ii) of the definition “designated offence” in section 153 of the Act is replaced by the following:
14. Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « infraction désignée », à l’article 153 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 40
Article 14 : Texte du passage visé de la définition de « infraction désignée » à l’article 153 :
« infraction désignée »
a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 :
...
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(ii) punishable by imprisonment for life under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, or
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes de l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
Youth Criminal Justice Act
Clause 15: The relevant portion of section 4 of the schedule reads as follows:
4. An offence under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act:
...
(c) section 7 (production of substance).
2002, c. 1
Youth Criminal Justice Act
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 15 : Texte du passage visé de l’article 4 de l’annexe :
4. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
...
c) article 7 (production).
15. Paragraph 4(c) of the schedule to the Youth Criminal Justice Act is replaced by the following:
15. L’alinéa 4c) de l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
(c) section 7 (production), other than paragraph 7(3)(a).
c) article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a).
consequential amendments
modifications corrélatives
Aeronautics Act
Clause 16: Section 8.6 reads as follows:
8.6 Evidence relating to the presence or concentration of alcohol in the blood of a person obtained pursuant to any provision of the Criminal Code is admissible in evidence in proceedings taken against a person under this Part, and the provisions of section 258 of the Criminal Code, except paragraph 258(1)(a) thereof, apply, with such modifications as the circumstances require, to any such proceedings.
R.S., c. A-2
Aeronautics Act
Loi sur l’aéronautique
L.R., ch. A-2
Loi sur l’aéronautique
Article 16 : Texte de l’article 8.6 :
8.6 Les indications d’alcoolémie ou de présence d’alcool dans le sang recueillies sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces poursuites.
1992, c. 1, s. 3
16. Section 8.6 of the Aeronautics Act is replaced by the following:
16. L’article 8.6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 3
Admissibility of evidence
8.6 Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under any provision of the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Part, and the provisions of section 258 of the Criminal Code, except paragraph 258(1)(a), apply to those proceedings with any modifications that the circumstances require.
8.6 Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.
Admissibilité
Customs Act
Clause 17: Subsection 163.5(2) reads as follows:
(2) A designated officer who is at a customs office and is performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.1 has the powers and obligations of a peace officer under sections 254 and 256 of the Criminal Code and may, on demanding samples of a person’s blood or breath under subsection 254(3) of that Act, require that the person accompany the officer, or a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition “peace officer” in section 2 of that Act, for the purpose of taking the samples.
R.S., c. 1 (2nd Supp.)
Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
Article 17 : Texte du paragraphe 163.5(2) :
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.
2001, c. 25, s. 84
17. Subsection 163.5(2) of the Customs Act is replaced by the following:
17. Le paragraphe 163.5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 84
Impaired driving offences
(2) A designated officer who is at a customs office performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.1 has the powers and obligations of a peace officer under sections 254 and 256 of the Criminal Code. If, by demand, they require a person to provide samples of blood or breath under subsection 254(3) of that Act, or to submit to an evaluation under subsection 254(3.1) of that Act, they may also require the person to accompany a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition “peace officer” in section 2 of that Act, for that purpose.
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.
Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie
Railway Safety Act
Clause 18: Subsection 41(7) reads as follows:
(7) Evidence relating to the presence or concentration of alcohol in the blood of a person obtained pursuant to any provision of the Criminal Code is admissible in evidence in proceedings taken against a person under this Act in respect of a contravention of regulations respecting the use of alcohol, and section 258 of the Criminal Code applies, with such modifications as the circumstances require, to any such proceedings.
R.S., c. 32 (4th Supp.)
Railway Safety Act
Loi sur la sécurité ferroviaire
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
Article 18 : Texte du paragraphe 41(7) :
(7) Les résultats des tests d’alcoolémie effectués sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées en application de la présente loi pour violation des règlements concernant la consommation d’alcool. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.
18. Subsection 41(7) of the Railway Safety Act is replaced by the following:
18. Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Admissibility of evidence
(7) Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under any provision of the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Act in respect of a contravention of a rule or regulation respecting the use of alcohol or a drug, and section 258 of the Criminal Code applies to those proceedings with any modifications that the circumstances require.
(7) Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Admissibilité
coordinating provisions
dispositions de coordination
2003, c. 8
19. If subsection 11(1) of this Act comes into force before the coming into force of paragraph 515(4.1)(c) of the Criminal Code, as enacted by section 8 of An Act to amend the Criminal Code (firearms) and the Firearms Act, chapter 8 of the Statutes of Canada, 2003 (the “other Act”), then, on the coming into force of that subsection 11(1), paragraph 515(4.1)(c) of the Criminal Code, as enacted by section 8 of the other Act, is replaced by the following:
19. En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 11(1) de la présente loi avant celle du paragraphe 515(4.1) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 8 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003) (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur du paragraphe 11(1) de la présente loi, le paragraphe 515(4.1) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 8 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8
(c) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act,
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel), d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
Bill C-7
20. If Bill C-7, introduced in the 3rd Session of the 37th Parliament and entitled the Public Safety Act, 2002 (the “other Act”), receives royal assent and section 2 of this Act comes into force before the coming into force of any provision of the definition “offence” in section 183 of the Criminal Code, as enacted by section 108 of the other Act, then, on the later of that assent and the coming into force of section 2 of this Act, subparagraph (d)(iii) of the definition “offence” in section 183 of the Criminal Code, as enacted by that section 108, is replaced by the following:
20. En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 3e session de la 37e législature et intitulé Loi de 2002 sur la sécurité publique (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi avant celle de toute disposition de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 108 de l’autre loi, à la sanction du projet de loi C-7 ou à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 108 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-7
(iii) section 7 (production), other than paragraph 7(3)(a),
(iii) l’article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a);
coming into force
entrée en vigueur
Order of the Governor in Council
21. (1) The provisions of this Act, other than sections 1, 2, 11 to 15, 19 and 20, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
21. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1, 2, 11 à 15, 19 et 20, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
Coming into force
(2) Sections 1, 2 and 11 to 15 come into force on the day on which paragraph 7(3)(a) of the Controlled Drugs and Substances Act, as enacted by subsection 6(2) of An Act to amend the Contraventions Act and the Controlled Drugs and Substances Act, comes into force.
(2) Les articles 1, 2 et 11 à 15 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version édictée par le paragraphe 6(2) de la Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Entrée en vigueur
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Communications Canada — Canadian Government Publishing
Ottawa, Canada K1A 0S9
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
En vente :
Communication Canada — Édition
Ottawa (Ontario) K1A 0S9