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Bill C-19

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transitional provisions
dispositions transitoires
Work release
63. A work release that was authorized under section 18 of the Corrections and Conditional Release Act before the day on which this section comes into force continues, on or after the day on which this section comes into force, as if it were a structured program of work in the community authorized under subparagraph 17(1)(b)(iii) of that Act.
63. Le placement à l’extérieur effectué au titre de l’article 18 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition avant l’entrée en vigueur du présent article est assimilé, après cette entrée en vigueur, à la participation à un programme structuré de travail dans la collectivité autorisée au titre du sous-alinéa 17(1)b)(iii) de cette loi.
Placement à l’extérieur
Unescorted temporary absences
64. An unescorted temporary absence that was authorized before the day on which this section comes into force continues, on or after the day on which this section comes into force, as if it were authorized under the Corrections and Conditional Release Act, as amended by this Act.
64. La permission de sortir sans escorte accordée avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée, à compter de cette entrée en vigueur, avoir été accordée conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version modifiée par la présente loi.
Permission de sortir sans escorte
Accelerated day parole eligibility
65. (1) Section 119.1 of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by section 23 of this Act, applies only in respect of an offender who is sentenced, committed or transferred to a penitentiary for the first time, other than under an agreement referred to in paragraph 16(1)(b) of that Act, on or after the day on which this section comes into force.
65. (1) L’article 119.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par l’article 23 de la présente loi, ne s’applique qu’aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Admissibilité à la procédure d’examen expéditif
Accelerated day parole review
(2) Section 121.1 of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by section 26 of this Act, applies only in respect of an offender who is sentenced, committed or transferred to a penitentiary for the first time, other than under an agreement referred to in paragraph 16(1)(b) of that Act, on or after the day on which this section comes into force.
(2) L’article 121.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par l’article 26 de la présente loi, ne s’applique qu’aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Procédure d’examen expéditif
Accelerated parole review
(3) The accelerated parole review process for an offender who was sentenced, committed or transferred to a penitentiary for the first time — other than under an agreement referred to in paragraph 16(1)(b) of the Corrections and Conditional Release Act — before the day on which this section comes into force continues as if section 26 of this Act had not been enacted.
(3) La procédure d’examen expéditif du cas des délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au péniten- cier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — avant la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’être régie par cette loi, compte non tenu de l’article 26 de la présente loi.
Procédure d’examen expéditif
Recalculation of statutory release date
66. Subsection 127(5.1) of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by section 31 of this Act, applies only in respect of an offender who is on parole or statutory release and who receives an additional sentence for an offence under an Act of Parliament on or after the day on which this section comes into force.
66. Le paragraphe 127(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par l’article 31 de la présente loi, ne s’applique qu’aux délinquants en liberté conditionnelle ou d’office qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Nouveau calcul de la date de libération d’office
Detention
67. Subparagraph 129(1)(a)(ii) and subparagraph (a)(iv.1) of the definition “sexual offence involving a child” in subsection 129(9) of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by section 34 of this Act, apply in respect of an offender who is sentenced in respect of an offence referred to in either subparagraph, even if they were sentenced, committed or transferred to a penitentiary before the day on which this section comes into force.
67. Le sous-alinéa 129(1)a)(ii) et le sous-alinéa a)(iv.1) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant » au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée par l’article 34 de la présente loi, s’appliquent aux délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l’une de ces dispositions, même s’ils ont été condamnés ou transférés au pénitencier avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Détention
Automatic suspension, cancellation or revocation
68. Subsections 135(1.1) to (3.1), (6.2) to (6.4), (9.1) and (9.2) of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted or amended by section 38 of this Act, apply only in respect of an offender who receives an additional sentence for an offence under an Act of Parliament on or after the day on which this section comes into force.
68. Les paragraphes 135(1.1) à (3.1), (6.2) à (6.4), (9.1) et (9.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée ou modifiée, selon le cas, par l’article 38 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Suspension automatique, cessation ou annulation
Former Executive Vice- Chairperson
69. The person who holds the office of Executive Vice-Chairperson of the National Parole Board immediately before the day on which this section comes into force continues in office as the Vice-Chairperson of the Board for the remainder of the term for which they were appointed Executive Vice-Chairperson.
69. La personne qui occupe la charge de premier vice-président de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre de vice-président de celle-ci, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Premier vice-président
Former Vice-Chairperson, Appeal Division
70. The person who holds the office of Vice-Chairperson, Appeal Division of the National Parole Board immediately before the day on which this section comes into force continues in office as the Senior Board Member, Appeal Division for the remainder of the term for which they were appointed Vice-Chairperson.
70. La personne qui occupe la charge de vice-président de la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre de commissaire principal de celle-ci, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Vice-président de la Section d’appel
Former Vice-Chairpersons — regional divisions
71. A person who holds the office of Vice-Chairperson of a regional division of the National Parole Board immediately before the day on which this section comes into force continues in office as the Senior Board Member of the regional division for the remainder of the term for which they were appointed Vice-Chairperson.
71. Toute personne qui occupe la charge de vice-président d’une section régionale de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre de commissaire principal de la section régionale, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Vice-présidents des sections régionales de la Commission
coordinating amendments
dispositions de coordination
2003, c. 22
72. (1) If section 155 of the Public Service Modernization Act (referred to in this section as the “other Act”), comes into force before, or at the same time as, subsection 1(3) of this Act, then, on the coming into force of that subsection, the definition “working day” in subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
72. (1) Si l’article 155 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant le paragraphe 1(3) de la présente loi ou au même moment, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe, la définition de « jour ouvrable » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacée par ce qui suit :
2003, ch. 22
“working day”
« jour ouvrable »
“working day” means a day on which offices in the federal public administration are generally open in the province in question.
« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.
« jour ouvrable »
working day
(2) If subsection 1(3) of this Act comes into force before section 155 of the other Act, then, on the coming into force of that subsection, section 155 of the other Act is replaced by the following:
(2) Si le paragraphe 1(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 155 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe, l’article 155 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
155. The definition “working day” in subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
155. La définition de « jour ouvrable », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
“working day”
« jour ouvrable »
“working day” means a day on which offices in the federal public administration are generally open in the province in question.
« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.
« jour ouvrable »
working day
Bill C-15
73. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-15, introduced in the 3rd Session of the 37th Parliament and entitled the International Transfer of Offenders Act (referred to in this section as the “other Act”), receives royal assent.
73. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 3e session de la 37e législature et intitulé Loi sur le transfèrement international des délinquants (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-15
(2) If paragraph 40(1)(a) of the other Act comes into force before, or at the same time as, section 44 of this Act, then, on the coming into force of that section, subsection 139(1) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
(2) Si l’alinéa 40(1)a) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 44 de la présente loi ou au même moment, à l’entrée en vigueur de cet article, le paragraphe 139(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Multiple sentences
139. (1) For the purposes of the Criminal Code, the Prisons and Reformatories Act, the International Transfer of Offenders Act and this Act, a person who is subject to two or more sentences is deemed to have been sentenced to one sentence beginning on the first day of the first of those sentences to be served and ending on the last day of the last of them to be served.
139. (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière à purger.
Peines multiples
(3) If section 44 of this Act comes into force before paragraph 40(1)(a) of the other Act, then, on the coming into force of that section, that paragraph is replaced by the following:
(3) Si l’article 44 de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 40(1)a) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :
(a) subsection 107(1), paragraph 138(3)(b) and subsection 139(1) of the Corrections and Conditional Release Act; and
a) les paragraphes 107(1), 138(3) et 139(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
coming into force
entrée en vigueur
Coming into force
74. The provisions of this Act, other than sections 72 and 73, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
74. Exception faite des articles 72 et 73, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Communications Canada — Canadian Government Publishing
Ottawa, Canada K1A 0S9
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
En vente :
Communication Canada — Édition
Ottawa (Ontario) K1A 0S9