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Bill C-330

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C-330

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51 Elizabeth II, 2002

 

C-330

Deuxième session, trente-septième législature,
51 Elizabeth II, 2002

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-330

 

PROJET DE LOI C-330

An Act to provide for the expiry of gun control legislation that is not proven effective within five years of coming into force

 

Loi portant cessation d’effet, cinq ans après leur entrée en vigueur, des dispositions législatives sur les armes à feu dont l’efficacité n’est pas prouvée

First reading, December 9, 2002

 

Première lecture le 9 décembre 2002

 

 


Summary

Sommaire

This enactment provides a 5-year sunset provision on all gun control legislation, other than the use of a firearm in an indictable offence, unless the Auditor General has reported that it has been a successful and cost-effective measure to increase public safety and reduce violent crime involving the use of firearms. The report has to be considered by a committee representing broad interests, and a committee report must be presented to the House of Commons and the House has to concur in the continuance.

Le texte prévoit une durée de validité de cinq ans de toutes les dispositions législatives sur les armes à feu, sauf celles portant sur l’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel, à moins que pour chaque disposition, le vérificateur général n’ait fait rapport que la disposition a été efficace et fructueuse en vue d’augmenter la sécurité publique et de réduire la perpétration d’infractions violentes comportant l’usage d’armes à feu. Le rapport doit être examiné par un comité représentant de nombreux intérêts différents. Un rapport du comité doit ensuite être présenté à la Chambre des communes et la disposition est maintenue en vigueur sur agrément de la Chambre.

Expiry may be deferred to allow Parliament to pass amendments to allow gun control provisions to expire without affecting parts of the Act that do not relate to gun control and that are to continue.

La fin de validité d’une disposition peut être reportée pour permettre au Parlement d’adopter des modifications législatives qui rendent possible la fin de validité des dispositions législatives sur les armes à feu sans toucher aux dispositions de la loi qui ne portent pas sur le contrôle des armes à feu et qui continuent d’être en vigueur.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51 Elizabeth II, 2002

House of Commons of Canada

Bill C-330

 

2e session, 37e législature,

51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-330

 

 

 

An Act to provide for the expiry of gun control legislation that is not proven effective within five years of coming into force

 

Loi portant cessation d’effet, cinq ans après leur entrée en vigueur, des dispositions législatives sur les armes à feu dont l’efficacité n’est pas prouvée

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

Definitions

“firearm”
« arme à feu »

“gun control provision”
« disposition législative sur les armes à feu »

“Minister”
« ministre »

1. The definitions in this section apply in this Act.

“firearm” has the same meaning as in the Criminal Code.

“gun control provision” means a provision of the Criminal Code, the Firearms Act or any other Act of Parliament that provides for or controls the manufacture, modification, importation, storage, distribution, sale, ownership, possession or use of a firearm, but does not include a provision related to the use of a firearm in the commission of an indictable offence.

“Minister” means the Minister of Justice.

 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« arme à feu » S’entend au sens du Code criminel.

« disposition législative sur les armes à feu » Disposition du Code criminel, de la Loi sur les armes à feu ou de toute autre loi fédérale régissant ou contrôlant la fabrication, la modification, l’importation, l’entreposage, la distribution, la vente, la propriété, la possession ou l’utilisation des armes à feu, à l’exclusion des dispositions portant sur l’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel.

« ministre » Le ministre de la Justice.

 

Définitions

« arme à feu »
firearm

« disposition législative sur les armes à feu »
gun control provision

« ministre »
Minister

Expiry of provisions

2. Notwithstanding any other Act of Parliament, every gun control provision expires five years after the day it came into force, or January 1, 2004, whichever is the later date, unless prior to that date

(a) the Auditor General has prepared and caused to be laid before both Houses of Parliament a report on the provision and the way in which it has been administered and an opinion that it has been a successful and cost-effective use of public funds to achieve an increase in public safety and a reduction in the incidence of violent crime involving the use of firearms;

(b) the report of the Auditor General has been considered by a review committee appointed by the Minister pursuant to section 3;

(c) the review committee has reviewed and reported to the House of Commons on the success and cost-effectiveness of the provision during the time it has been in force, and the committee has reported the extent to which

(i) public safety has been increased or decreased,

(ii) the incidence of violent crime related to the use of firearms has been reduced or increased, and

(iii) cost-effective use of public funds has been made to achieve a demonstrated increase in public safety or a reduction in the incidence of violent crime involving the use of firearms; and

(d) the House of Commons has passed a resolution that in view of the report of the review committee the gun control provision should not expire. 

 

2. Par dérogation à toute autre loi fédérale, toute disposition législative sur les armes à feu cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur ou le 1er janvier 2004, selon la dernière de ces dates, à moins qu’avant cette échéance :

a) le vérificateur général n’ait établi et fait déposer devant les deux chambres du Parlement un rapport sur la disposition et la manière dont elle a été appliquée et un avis portant qu’elle a constitué une utilisation rentable et fructueuse des fonds publics dans le but d’amener une augmentation de la sécurité publique et une réduction de la fréquence des actes criminels violents comportant l’usage d’armes à feu;

b) le rapport du vérificateur général n’ait été étudié par un comité d’examen dont les membres sont nommés par le ministre conformément à l’article 3;

c) le comité d’examen n’ait étudié le rapport du vérificateur général et fait rapport à la Chambre des communes relativement à l’effet de cette disposition et à son efficacité et à sa rentabilité pendant sa durée de validité indiquant :

(i) la mesure dans laquelle la sécurité publique a augmenté ou diminué,

(ii) la mesure dans laquelle la fréquence des actes criminels comportant l’usage d’armes à feu a augmenté ou diminué,

(iii) l’efficacité avec laquelle les fonds publics ont été employés pour produire une augmentation certaine de la sécurité du public et une réduction de la fréquence des actes criminels comportant l’usage d’armes à feu;

d) la Chambre n’ait adopté une résolution portant que, compte tenu du rapport du comité d’examen, la disposition législative sur les armes à feu ne devrait pas cesser d’avoir effet.

 

Fin de validité des dispositions

Review committee

3. (1) A review committee shall consist of members appointed by the Minister as follows:

(a) three members of the House of Commons nominated by the government party;

(b) two members of the House of Commons nominated by the official opposition party;

(c) one member of the House of Commons nominated by each recognized party in the House of Commons; and

(d) other members nominated by the members referred to in paragraphs (a), (b) and (c), and who are persons knowledgeable in the areas of firearms control law, recreational firearms ownership and use, criminology, Canadian and foreign firearms control and crime statistics, firearms control costing, constitutional law and other such areas of expertise as the committee may require.

 

3. (1) Le comité d’examen se compose de membres nommés par le ministre de la façon suivante :

a) trois députés fédéraux désignés par le parti gouvernemental;

b) deux députés fédéraux désignés par le parti de l’opposition officielle;

c) un député fédéral désigné par chacun des partis reconnus à la Chambre des commu-nes;

d) les autres membres désignés par les membres visés aux alinéas a), b) et c), qui doivent avoir des connaissances sur les dispositions législatives relatives au contrôle des armes à feu, la propriété et l’utilisation d’armes à feu à des fins récréatives, la criminologie, les statistiques sur le contrôle des armes à feu et la criminalité au Canada et à l’étranger, le coût du contrôle des armes à feu, le droit constitutionnel et les autres domaines d’expertise utiles au comité d’examen.

 

Comité d’examen

Chairperson and Vice-Chairperson

(2) A review committee shall at its first meeting elect a Chairperson and Vice-Chair-person.

 

(2) À sa première réunion, le comité d’examen se choisit un président et un vice-président.

 

Président et vice-président

Provincial public hearings

(3) A review committee must hold at least one public hearing in each province.

 

(3) Le comité d’examen doit tenir au moins une audience publique dans chaque province.

 

Audience publique dans chaque province

Delay to make amendments

4. Where a gun control provision is to expire as a result of section 2, the Governor in Council may, by order, defer its expiry for a period not exceeding one year if the provision also contains matters that do not relate to gun control and a deferral is necessary in order for Parliament to pass legislation to continue the other matters in force after the expiry of the gun control provision.

 

4. Lorsqu’une disposition législative sur les armes à feu doit cesser d’avoir effet en vertu de l’article 2, le gouverneur en conseil peut, par décret, en reporter la fin de la durée de validité pour une période maximale d’une année, si la disposition comporte par ailleurs des aspects qui ne portent pas sur le contrôle des armes à feu et si le report est nécessaire pour permettre l’adoption par le Parlement des mesures législatives nécessaires au maintien en vigueur de ces autres aspects après la fin de la durée de validité de la disposition.

 

Délai pour proposer d’autres modifications législatives