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Bill C-267

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C-267

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51 Elizabeth II, 2002

 

C-267

Deuxième session, trente-septième législature,
51 Elizabeth II, 2002

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-267

 

PROJET DE LOI C-267

An Act to amend the Canada Pension Plan (early pension entitlement for police officers and firefighters)

 

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (droit à une pension anticipée pour les agents de police et les pompiers)

First reading, October 28, 2002

 

Première lecture le 28 octobre 2002

 

 

 

 


Summary

Sommaire

 The purpose of this enactment is to allow police officers and firefighters who retire at fifty years of age or more after at least five years of service, for the years between the ages of fifty-five and sixty, to elect to be deemed self-employed for earnings up to the total of the last year's earnings in the force, or, if actually self-employed, to add a sum up to that total to their actual self-employment earnings.

Le texte a pour objet de permettre aux agents de police et aux pompiers qui prennent leur retraite après avoir atteint l'âge de cinquante ans ou plus et ayant accumulé au moins cinq ans de service, de choisir, entre l'âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans, d'être réputés des travailleurs autonomes ayant eu des gains au plus égaux à la somme de ceux de leur dernière année de service dans ce corps de police ou de pompiers et, s'ils sont effectivement travailleurs autonomes, de ceux qu'ils touchent à titre de travailleur autonome.

The existing maximum levels of contribution will still apply, and the police or firefighters continuing contributions will make the full contributions of a self-employed person.

Les maximums en vigueur continueraient de s'appliquer, et les policiers et pompiers qui continueront de cotiser au régime seront assujettis à la contribution totale de travailleur autonome.

It also entitles police officers and firefighters who retire at fifty to an unreduced pension at age sixty or a pension reduced by the 0.5 per cent per month formula if commenced at an age between fifty-five and sixty.

Le texte autorise de plus les policiers et les pompiers qui prennent leur retraite à l'âge de cinquante ans de retirer, à soixante ans, une pleine pension, ou une pension réduite selon le barème de un demi de un pour cent par mois, s'ils commencent à la retirer entre l'âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans.

The Governor in Council has the power to prescribe the forces of police or firefighters in which this amendment would apply because of early retirement applying to their service.

Le gouverneur en conseil a le pouvoir de désigner par règlement les corps de police et de pompiers auxquels la modification s'appliquerait à cause de la mise en oeuvre d'une retraite précoce dans leur service.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51 Elizabeth II, 2002

House of Commons of Canada

Bill C-267

 

2e session, 37e législature,

51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-267

 

 

 

An Act to amend the Canada Pension Plan (early pension entitlement for police officers and firefighters)

 

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (droit à une pension anticipée pour les agents de police et les pompiers)

 

 

R.S., c. C-8

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

L.R., ch. C-8

 

 

 

 

 

“self-employed earnings”

« gains provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte »

1. The definition “self-employed earnings” in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan is replaced by the following:

“self-employed earnings” for a person for a year means an amount calculated in accordance with section 14 or 14.2;

 

1. La définition de « gains provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« gains provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte » Pour une année, un montant calculé en conformité avec les articles 14 ou 14.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« gains provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte »

self-employed earnings

 

2. The Act is amended by adding the following after section 14.1:

 

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14.1, de ce qui suit :

 

 

Police and firefighters

14.2 Notwithstanding section 14, a person who has fulfilled no less than five years service with a prescribed force of police officers or firefighters, and who retires from that service on attaining an age of no less than fifty years, may, for any year commencing the year of attaining the age of fifty-six years until the year of attaining the age of sixty years, elect to be deemed to be self-employed for all or a part of the year for the purposes of sections 13 and 14 and to continue to make contributions, subject to the other provisions of this Act respecting the maximum contributions permitted, on the basis of self-employed earnings that are the sum of

 

14.2 Par dérogation à l'article 14, une personne qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, peut, pour toute année à compter de l'année où elle atteint l'âge de cinquante-six ans, jusqu'à celle où elle atteindra l'âge de soixante ans, choisir d'être réputée avoir exécuté un travail pour son propre compte, pour tout ou une partie de l'année, pour l'application des articles 13 et 14, et de continuer à verser des cotisations, sous réserve des autres dispositions de la présente loi relatives aux cotisations maximales permises, en fonction de gains provenant d'un travail qu'une personne exécute pour son propre compte consistant en la somme :

 

Agents de police et pompiers

 

(a) any contributory self-employed earnings the person may have from actual self-employment; and

(b) an amount not exceeding the amount of salary or wages received by the person in the last twelve months of service as a police officer or firefighter.

 

a) des gains cotisables provenant du travail que la personne a réellement exécuté pour son propre compte;

b) du montant équivalant au salaire ou traitement que la personne a touché au cours des douze derniers mois de service qu'elle a accomplis à titre d'agent de police ou de pompier.

 

 

 

3. The Act is amended by adding the following after section 44:

 

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

 

 

Police and firefighters

44.1 In the case of a contributor who has fulfilled no less than five years service with a prescribed force of police officers or firefighters and who retires from that service on attaining an age of no less than fifty years, in section 44, the word “sixty-five” shall be read as “sixty” and the word “sixty” shall be read as “fifty-five”.

 

44.1 Dans le cas d'un cotisant qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui a pris sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, à l'article 44, la mention de l'expression « soixante-cinq » vaut mention du mot « soixante » et la mention du mot « soixante » vaut mention de l'expression « cinquante-cinq ».

 

Agents de police et pompiers

 

4. Section 46 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

 

4. L'article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

 

 

Police and firefighters

(6.1) In the case of a contributor who has fulfilled no less than five years service with a prescribed force of police officers or firefighters and who retires from that service on attaining an age of no less than fifty years, in subsections (3) and (6), the word “sixty-five” shall be read as “sixty”.

 

(6.1) Dans le cas d'un cotisant qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui a pris sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, aux paragraphes (3) et (6), la mention de l'expression « soixante-cinq » vaut mention du mot « soixante ».

 

Agents de police et pompiers

 

5. Section 48 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

 

5. L'article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 

 

Police and firefighters

(3.1) In the case of a contributor who has fulfilled no less than five years service with a prescribed force of police officers or firefighters and who retires from that service on attaining an age of no less than fifty years, in subsection (3), the word “sixty-five” shall be read as “sixty”.

 

(3.1) Dans le cas d'un cotisant qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui a pris sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, au paragraphe (3), la mention de l'expression « soixante-cinq » vaut mention du mot « soixante ».

 

Agents de police et pompiers

 

6. Section 49 of the Act is renumbered as subsection 49(1) and is amended by adding the following:

 

6. L'article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

 

Police and firefighters

(2) In the case of a contributor who has fulfilled no less than five years service with a prescribed force of police officers or firefighters and who retires from that service on attaining an age of no less than fifty years, in subsection (1), the word “sixty-five” shall be read as “sixty”.

 

(2) Dans le cas d'un cotisant qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui a pris sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, au paragraphe (1), la mention de l'expression « soixante-cinq » vaut mention du mot « soixante ».

 

Agents de police et pompiers

 

7. Section 56 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

 

7. L'article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

 

 

Police and firefighters

(6.1) In the case of a contributor who has fulfilled no less than five years service with a prescribed force of police officers or firefighters and who retires from that service on attaining an age of no less than fifty years, in subsection (6), the word “sixty-five” shall be read as “sixty”.

 

(6.1) Dans le cas d'un cotisant qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui a pris sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, au paragraphe (6), la mention de l'expression « soixante-cinq » vaut mention du mot « soixante ».

 

Agents de police et pompiers