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Bill C-443

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C-443

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

 

C-443

Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-443

 

PROJET DE LOI C-443

An Act to amend the Parliament of Canada Act and the Canada Elections Act

 

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi électorale du Canada

First reading, November 14, 2005

 

Première lecture le 14 novembre 2005


Summary

Sommaire

This enactment amends the Parliament of Canada Act and the Canada Elections Act to ensure that, where a vacancy in the House of Commons occurs as a result of the death or resignation of a member of that House, a by-election to fill the vacancy will take place within 90 days after the warrant for the issue of an election writ is received by the Chief Electoral Officer.

Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi électorale du Canada afin d’assurer, en cas de vacance à la Chambre des communes survenant par suite du décès ou de la démission d’un député, la tenue d’une élection partielle dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel de délivrer un bref en vue de combler la vacance.


 

1st Session, 38th Parliament,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

House of Commons of Canada

Bill C-443

 

1re session, 38e législature,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-443

 

 

 

An Act to amend the Parliament of Canada Act and the Canada Elections Act

 

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi électorale du Canada

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

R.S., c. P-1

parliament of canada act

 

loi sur le parlement du canada

 

L.R., ch. P-1

 

1. Subsection 31(1) of the Parliament of Canada Act is replaced by the following:

 

1. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

 

 

Issuance of election writ

 

 

31. (1) Subject to subsection (1.1), where a vacancy occurs in the House of Commons, a writ shall be issued between the 11th day and the 180th day after the receipt by the Chief Electoral Officer of the warrant for the issue of a writ for the election of a member of the House.

 

31. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle est délivré entre le onzième et le cent-quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel de délivrer un bref en vue de pourvoir à cette vacance.

 

Délivrance du bref d’élection

Time limit

(1.1) Where the vacancy referred to in subsection (1) occurs as a result of the death or resignation of a member of the House of Commons, a writ shall be issued not later than the 40th day after the receipt of the warrant by the Chief Electoral Officer.

 

(1.1) Si la vacance visée au paragraphe (1) survient par suite du décès ou de la démission d’un député, le bref relatif à une élection partielle est délivré au plus tard le quarantième jour suivant la réception de l’ordre officiel par le directeur général des élections.

 

Délai

2000, c. 9

canada elections act

 

loi électorale du canada

 

2000, c. 9

 

2. Section 57 of the Canada Elections Act is amended by adding the following after subsection (1.2):

 

2. L’article 57 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

 

 

Time limit

(1.3) Where a by-election is held as a result of the death or resignation of a member, the date for voting fixed by the Chief Electoral Officer shall be not later than 50 days after the issue of the writ.

 

(1.3) En cas d’élection partielle par suite du décès ou de la démission d’un député, le jour du scrutin est la date fixée par le directeur général des élections, laquelle ne peut être postérieure au cinquantième jour suivant la délivrance du bref.

 

Délai