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Bill C-445

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C-445

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-445

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-445

 

PROJET DE LOI C-445

An Act respecting the provision of compensation to public safety officers who lost their lives while on duty

 

Loi concernant la prestation d’un dédommagement aux agents de la sécurité publique qui perdent la vie dans l’exercice de leurs fonctions

First reading, June 13, 2003

 

Première lecture le 13 juin 2003

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment establishes a fund that is to receive such money as is appropriated to it by Parliament or the legislature of a province or is received by bequest or gift. The Fund is to provide compensation to the families of police and firefighters killed while on duty or in connection with their duties.

Le texte a pour objet d’établir un fonds destiné à recevoir les sommes qui lui sont affectées par le Parlement ou les assemblées législatives et celles qui lui sont données ou léguées. Le Fonds sert à l’indemnisation des familles des policiers et des pompiers qui perdent la vie dans l’exécution de leurs fonctions ou en raison de ces fonctions.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-445

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-445

 

 

 

An Act respecting the provision of compensation to public safety officers who lost their lives while on duty

 

Loi concernant la prestation d’un dédommagement aux agents de la sécurité publique qui perdent la vie dans l’exercice de leurs fonctions

 

 

Preamble

 Whereas police and firefighters are required to place their lives at risk on a daily basis in the execution of their duties;

 Whereas the employment benefits of police and firefighters often provide insufficient compensation to the families of those who are killed while on duty;

 And Whereas the public, who are protected by police and firefighters, owe to the families of those killed while on duty such protection and comfort as may be provided by financial compensation;

now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Attendu :

que les policiers et les pompiers mettent quotidiennement leur vie en danger dans l’exercice de leurs fonctions;

que les prestations d’emploi offertes aux policiers et aux pompiers accordent rarement un dédommagement suffisant à la famille de ces policiers et pompiers qui perdent la vie dans l’accomplissement de leur devoir;

que le public qui profite de la protection résultant des fonctions des policiers et des pompiers doit aux familles de ceux-ci qui perdent la vie dans l’accomplissement de leurs fonctions la protection et le réconfort qu’un dédommagement financier peut apporter,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

Préambule

Short title

1. This Act may be cited as the Public Safety Officers Compensation Act.

 

1. Titre abrégé : Loi sur le dédommagement des agents de la sécurité publique.

 

Titre abrégé

Definitions

“Fund”
« Fonds »

“Minister”
« ministre »

“participating province”
« province
participante
»

 

“public safety officer”

« agent de la sécurité publique »

“regulations”

« règlements »

2. The definitions in this section apply in this Act.

“Fund” means the Public Safety Officers Compensation Fund established by subsection 3(1).

“Minister” means the Solicitor General of Canada.

 “participating province” means a province that concludes an agreement with Her Majesty in right of Canada pursuant to a negotiation by the Minister pursuant to section 6.

“public safety officer” means a member of

(a) the Royal Canadian Mounted Police;

(b) a police force established by or under an authority granted by an Act of Parliament or the legislature of a participating province; or

(c) a firefighting service established by or under an authority granted by an Act of Parliament or the legislature of a participating province.

“regulations” means the regulations established by the Governor in Council pursuant to section 8.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent de la sécurité publique » Les personnes exerçant l’une des fonctions suivantes :

a) agent de la Gendarmerie royale du Canada;

b) agent d’un corps de police constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi d’une province participante ou autorisé en vertu d’une telle loi;

c) membre d’un corps de pompiers constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi d’une province participante ou autorisé en vertu d’une telle loi.

« Fonds » Le Fonds d’indemnisation des agents de la sécurité publique constitué en vertu du paragraphe 3(1).

« ministre » Le solliciteur général du Canada.

« province participante » Province qui a conclu un accord avec Sa Majesté du chef du Canada à la suite de négociations menées conformément à l’article 6.

« règlements » Les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 8.

 

Définitions

« agent de la sécurité publique »
public safety officer

« Fonds »
Fund

« ministre »
Minister

« province participante »
participating province

« règlements »
regulations

Fund established

3. (1) There is hereby established a fund to be known as the Public Safety Officers Compensation Fund into which shall be paid money

(a) appropriated to the Fund by Parliament or the legislature of a participating province; or

(b) received by gift or bequest.

 

3. (1) Est constitué le fonds appelé Fonds d’indemnisation des agents de la sécurité publique destiné à recevoir :

a) les sommes affectées au Fonds par le Parlement ou par l’assemblée législative d’une province participante;

b) les sommes qui lui sont léguées ou données.

 

Constitution du Fonds

Purpose of Fund

(2) The purpose of the Fund is to provide compensation to the families of public safety officers killed while on duty.

 

(2) Le Fonds a pour objet de pourvoir à l’indemnisation des familles d’agents de la sécurité publique qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Objet du Fonds

Charitable foundation

(3) The Fund is a charitable foundation within the meaning of section 149.1 of the Income Tax Act.

 

(3) Le Fonds est une fondation de bienfaisance au sens de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

Fondation de bienfaisance

Administration of Fund

4. (1) The Fund shall be administered by a board of directors of not more than seven directors appointed by the Minister from those nominated to represent

(a) the Government of Canada;

(b) the provinces or regions of Canada;

(c) the bodies that represent the professional interests of police and firefighters in Canada; and

(d) the families of police and firefighters.

 

4. (1) Le Fonds est administré par un conseil d’administration comptant au plus sept administrateurs nommés par le ministre parmi ceux proposés pour représenter :

a) le gouvernement du Canada;

b) les provinces ou les régions du Canada;

c) les organismes qui représentent les intérêts professionnels des policiers et des pompiers au Canada;

d) les familles des policiers et des pompiers.

 

Administration du Fonds

Chairperson and Vice-Chairperson

(2) The Minister shall name one of the directors to be Chairperson and one to be Vice-Chairperson of the board of directors.

 

(2) Le ministre nomme parmi les administrateurs un président et un vice-président du conseil d’administration.

 

Présidence et vice-présidence

Term of office, expenses

(3) The directors shall serve such term or terms of office and receive such reimbursement of expenses as may be provided for in the regulations.

 

(3) Les administrateurs occupent leur charge pour la durée fixée par règlement et ils ont droit au remboursement, conformément aux règlements, des frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions.

 

Mandats et frais

Executive Director

5. The board of directors may appoint an Executive Director to manage the Fund, subject to the directions of the board, who shall receive such remuneration and reimbursement of expenses as may be provided for in the regulations.

 

5. Le conseil d’administration peut nommer un directeur général pour gérer le Fonds conformément aux directives que le conseil lui donne. Le directeur général ainsi nommé a droit à la rémunération et au remboursement, déterminés par règlement, des frais entraînés par l’accomplissement de ses fonctions.

 

Directeur général

Agreements

6. The Minister may conclude agreements providing for provinces to provide money to the Fund and for families of public safety officers in police forces and firefighting services within the jurisdiction of the province in question to be entitled to the benefits provided from the Fund.

 

6. Le ministre peut conclure avec les provinces des accords prévoyant l’affectation de sommes par la province au Fonds et le droit pour les familles des agents de la sécurité publique des corps de police et de pompiers relevant de la compétence de la province en cause d’être indemnisées par le Fonds.

 

Accords avec les provinces

Benefits

7. The family of a public safety officer killed

(a) while on duty,

(b) while off duty but while carrying out an activity related to public safety,

(c) because of the position the officer holds as a public safety officer, or

(d) because of anything done by the officer acting pursuant to an authority that derives from the position the officer holds as a public safety officer

shall receive such benefit from the Fund as is provided for by the regulations.

 

7. La famille d’un agent de la sécurité publique qui perd la vie dans les circonstances suivantes a droit d’être indemnisée par le Fonds conformément aux modalités fixées par règlement :

a) l’agent a perdu la vie alors qu’il était en devoir;

b) au moment où il a perdu la vie, l’agent n’était pas en devoir, mais il accomplissait un acte lié à la sécurité publique;

c) l’agent a perdu la vie à cause de sa fonction d’agent de la sécurité publique;

d) l’agent a perdu la vie à cause d’un acte qu’il a accompli dans l’exercice d’un pouvoir qu’il possédait à titre d’agent de la sécurité publique.

 

Indemnités 

Regulations

8. The Governor in Council may make regulations

(a) establishing those persons who are to be considered as the family of a public safety officer for the purposes of this Act, which may include the spouse, children, parents or others who were dependent on the officer or who were related to the officer and were part of the officer’s household;

(b) establishing the circumstances in which a benefit may be paid under section 7;

(c) directing the manner in which the assets of the Fund may be acquired, held, invested, accounted for and disposed of;

(d) establishing the amount of compensation that may be paid to the family of a public safety officer and the factors to be considered in setting the amount, including other compensation that may be payable to the family;

(e) providing for compensation to be paid in one or more lump sums or in periodic payments and for compensation to be paid directly to the members of the family or to a provider of services to the members of the family, or to both;

(f) providing for the remuneration of the Executive Director of the Fund and the reimbursement of the expenses of the directors and the Executive Director of the Fund; and

(g) providing for any other matter that may be necessary for the fulfilment of the purposes of this Act.

 

8. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires pour :

a) déterminer qui sont les personnes constituant des membres de la famille d’un agent de la sécurité publique pour l’application de la présente loi, il peut s’agir notamment de son conjoint, de ses enfants, ses parents ou encore d’autres personnes à sa charge ou qui étaient liées avec lui et faisaient partie de son ménage;

b) déterminer les circonstances dans lesquelles les indemnités prévues à l’article 7 peuvent être payées;

c) déterminer les modalités de gestion des biens du Fonds en ce qui concerne leur acquisition, leur possession, la comptabilité qui en est faite, et leur aliénation;

d) déterminer les indemnités à payer à la famille des agents de la sécurité publique et les facteurs à prendre en compte pour déterminer les indemnités pécuniaires et les autres formes de dédommagement payables à la famille;

e) déterminer si les indemnités sont payées en un paiement unique, en plusieurs versements ou en paiements périodiques, et si les indemnités sont payées directement aux membres de la famille de l’agent ou aux fournisseurs de services ou selon une combinaison de ces modalités;

f) déterminer la rémunération du directeur général du Fonds et les frais qui sont remboursés au directeur général et aux administrateurs;

g) pourvoir à tout autre objet nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi.

 

Règlements