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Bill C-429

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C-429

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-429

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-429

 

PROJET DE LOI C-429

An Act to amend the Parliament of Canada Act and the Canada Elections Act (fixed election dates)

 

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi électorale du Canada (détermination de la date du scrutin)

First reading, April 9, 2003

 

Première lecture le 9 avril 2003

 

 


Summary

Sommaire

This enactment provides for fixed election dates so that a federal general election will be held, except in certain cases, on the third Monday of June every four years.

Le texte a pour objet de faire en sorte que, sauf certaines exceptions, l’élection générale fédérale ait lieu à des dates prédéterminées, soit tous les quatre ans le troisième lundi de juin.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-429

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-429

 

 

 

An Act to amend the Parliament of Canada Act and the Canada Elections Act (fixed election dates)

 

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi électorale du Canada (détermination de la date du scrutin)

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

 

R.S., c. P-1

parliament of canada act

 

loi sur le parlement du canada

 

L.R., ch. P-1

 

1. The Parliament of Canada Act is amended by adding the following after section 2:

 

1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

 

 

Dissolution
of House of Commons
every four
years

2.1 (1) Subject to subsections (2) and (3), 57(4) of the Canada Elections Act and 4(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Prime Minister shall, in the year 2004, advise the Governor General to command that a general election be held on the third Monday in June of that year, after advising the Governor General to dissolve the House on the thirty-seventh day before that Monday and thereafter every Prime Minister shall, in the fourth year following the holding of the last general election, advise the Governor General to command that a general election be held on the third Monday in June of that year, after advising the Governor General to dissolve the House of Commons on the  thirty-seventh day before that Monday.

 

2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), du paragraphe 57(4) de la Loi électorale du Canada et du paragraphe 4(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, en l’an 2004, le premier ministre recommande au gouverneur général d’ordonner la tenue d’une élection générale le troisième lundi de juin de cette année, après avoir recommandé au gouverneur général de dissoudre la Chambre le trente-septième jour précédant ce lundi, et, par la suite, la quatrième année après la tenue d’une élection générale, le premier ministre recommande au gouverneur général d’ordonner la tenue d’une élection générale le troisième lundi de juin de cette année, après avoir recommandé au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes le trente-septième jour précédant ce lundi.

 

Dissolution de la Chambre des communes tous les quatre ans

Motion of no confidence

(2) Subject to subsection 57(4) of the Canada Elections Act, if the House of Commons adopts a motion of no confidence in the Government and the Prime Minister does not resign because of the adoption of that motion, the Prime Minister shall advise the Governor General to dissolve the House of Commons on the day the motion is adopted and to command that a general election be held on a Monday selected by the Prime Minister that is no later than one hundred and eighty days following the day the motion is adopted.

 

(2) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi électorale du Canada, lorsque la Chambre des communes adopte une motion de censure à l’endroit du gouvernement, si le premier ministre ne donne pas sa démission parce que la Chambre a adopté cette motion, il recom-mande au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes le jour de l’adoption de cette motion et d’ordonner la tenue d’une élection générale le lundi qu’il choisit et qui ne peut être plus de cent quatre-vingts jours après la date de l’adoption de la motion.

 

Motion de censure

Date of election following election held because of no confidence motion

(3) Subject to subsection 57(4) of the Canada Elections Act, every Prime Minister shall, following the holding of a confidence election, advise the Governor General to command that a general election be held on the third Monday of June that is not less than three and one half years and not more than four and one half years following the day the confidence election was held, after advising the Governor General to dissolve the House of Commons on the thirty-seventh day before that Monday.

 

(3) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi électorale du Canada, après la tenue d’une élection générale découlant d’une motion de censure, le premier ministre recommande au gouverneur général d’ordonner la tenue d’une élection générale le troisième lundi de juin survenant au moins trois ans et demi et au plus quatre ans et demi après la date de la tenue de l’élection générale découlant de la motion de censure, après avoir recommandé au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes le trente-septième jour précédant ce lundi.

 

Date de l’élection en cas de motion de censure

Continuation of House of Commons under
Canadian Charter of Rights and Freedoms

(4) Subject to subsection 57(4) of the Canada Elections Act, if the House of Commons is continued under subsection 4(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and Parliament has, in continuing the House, specified the period for which the House may continue, the Prime Minister shall advise the Governor General to dissolve the House of Commons on the expiration of that period and to command that a general election be held on the seventh Monday following that dissolution.

 

(4) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi électorale du Canada, si le mandat de la Chambre des communes est prolongé en vertu du paragraphe 4(2) de la Charte canadienne des droits et libertés et si le Parlement a, au moment de prolonger le mandat de la Chambre, précisé la période pendant laquelle le mandat de la Chambre pouvait être prolongé, le premier ministre recommande au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes à l’expiration de la période précisée et d’ordonner la tenue d’une élection générale le septième lundi suivant cette dissolution.

 

Prolongation de la Chambre des communes en vertu de la Charte canadienne
des droits et libertés

Continuation of House of Commons under
Canadian Charter of Rights and Freedoms

(5) Subject to subsection 57(4) of the Canada Elections Act, if the House of Commons is continued under subsection 4(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and Parliament has, in continuing the House, not specified the period for which the House may continue, the Prime Minister shall advise the Governor General to dissolve the House of Commons on the day that the matter in respect of which the House was continued was resolved and to command that a general election be held on the seventh Monday following that dissolution.

 

(5) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi électorale du Canada, si le mandat de la Chambre des communes est prolongé en vertu du paragraphe 4(2) de la Charte canadienne des droits et libertés et si le Parlement n’a pas, au moment de prolonger le mandat de la Chambre, précisé la période pendant laquelle le mandat de la Chambre pouvait être prolongé, le premier ministre recommande au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes dès que la situation en raison de laquelle le mandat de la Chambre a été prolongé est réglée et d’ordonner la tenue d’une élection générale le septième lundi suivant cette dissolution.

 

Prolongation de la Chambre des communes en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés

Interpretation

(6) For the purposes of subsection (5), a matter is resolved on the day that the House of Commons adopts a motion calling upon the Prime Minister to advise the Governor General to dissolve the House of Commons because in the opinion of the House the reason for the continuation no longer exists.

 

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la situation en raison de laquelle le mandat de la Chambre des communes a été prolongé est réglée le jour où celle-ci adopte une motion enjoignant au premier ministre de recommander au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes parce que, de l’avis de la Chambre, la situation justifiant la prolongation du mandat de la Chambre n’existe plus.

 

Interprétation

Restriction

(7) No Prime Minister shall advise the Governor General to dissolve the House of Commons and to command that a general election be held except pursuant to and in accordance with this section.

 

(7) Il est interdit au premier ministre de recommander au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes et d’ordonner la tenue d’une élection générale autrement qu’en conformité avec le présent article.

 

Restriction

Definitions

“confidence election”
« élection tenue en raison d’une motion de censure »

“Prime Minister”
« premier ministre »

(8) The definitions in this subsection apply in this section.

“confidence election” means a general election held pursuant to advice given to the Governor General under subsection (2).

“Prime Minister”, except when it refers to the resignation of the Prime Minister, includes a minister of the Crown acting on behalf of or in place of the Prime Minister.

 

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« élection tenue en raison d’une motion de censure »  S’entend d’une élection générale tenue à la suite de la recommandation faite au gouverneur général conformément au paragraphe (2).

« premier ministre » S’entend notamment du ministre de la Couronne agissant pour le compte du premier ministre ou le remplaçant, sauf pour ce qui concerne sa démission.

 

Définitions

« élection tenue en raison d’une motion de censure »
confidence election

« premier ministre »
Prime Minister

 

2. Section 31 of the Act is replaced by the following:

 

2. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Election writ to issue the day after warrant is received

31. (1) Where a vacancy occurs in the House of Commons, a writ shall be issued on the day following the receipt by the Chief Electoral Officer of the warrant for the issue of a writ for the election of a member of the House.

 

31. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis le lendemain de la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.

 

Émission des brefs d’élection le lendemain de la réception  de l’ordre officiel

Exception

(2) A writ shall not be issued under subsection (1) if the vacancy in respect of which the warrant has issued occurs within twelve months before the day that a general election may be held under subsection 2.1(1), (3) or (4).

 

(2) Il n’est pas émis de bref relatif à une élection en vertu du paragraphe (1) si la vacance survient moins de douze mois avant le jour où doit y avoir une élection générale en vertu des paragraphes 2.1(1), (3) ou (4).

 

Exception

Dissolution after issue of writ

(3) If the House of Commons is dissolved by virtue of subsection 2.1(2) or (5) after the issue of a writ in accordance with this section, the writ shall thereupon be deemed to have been superseded and withdrawn.

 

(3) Toute dissolution de la Chambre des communes en vertu des paragraphes 2.1(2) ou (5) après l’émission du bref annule ce bref.

 

Dissolution après
l’émission
des brefs

2000, c. 9

canada elections act

 

loi électorale du canada

 

2000, ch. 9

 

3. (1) Paragraph 57(1.2)(a) of the Canada Elections Act is replaced by the following:

(a) direct the Chief Electoral Officer to

(i) issue a writ to the returning officer for each electoral district to which the proclamation or order applies, and

(ii) include in the writ the date that it is issued;

 

3. (1) L’alinéa 57(1.2)a) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

a) ordonne au directeur général des élections :

(i) de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées,

(ii) d’indiquer dans le bref la date de sa délivrance;

 

 

 

(2) Section 57 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):

 

(2) L’article 57 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

 

 

Polling day for general elections

(1.3) Subject to subsections (1.4) and (1.5), the poll for a general election shall be held on the thirty-eighth day following the dissolution of the House of Commons.

 

(1.3) Sous réserve des paragraphes (1.4) et (1.5), lors d’une élection générale, le scrutin doit avoir lieu le trente-huitième jour suivant la dissolution de la Chambre des communes.

 

Jour du scrutin d’une élection générale

Exception

(1.4) Polling day for a general election held by virtue of subsection 2.1(2) of the Parliament of Canada Act shall be a day selected by the Prime Minister that is not later than one hundred and eighty days following the day the House of Commons is dissolved by virtue of that subsection.

 

(1.4) Lors d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 2.1(2) de la Loi sur le Parlement du Canada, le jour du scrutin est la date déterminée par le premier ministre, cette date ne pouvant être plus de cent quatre-vingts jours après la dissolution de la Chambre des communes conformément à ce paragraphe.

 

Exception

Exception

(1.5) Polling day for a general election held by virtue of subsection 2.1(4) of the Parliament of Canada Act shall be the seventh Monday following the dissolution of the House of Commons by virtue of that subsection.

 

(1.5) Lors d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 2.1(4)de la Loi sur le Parlement du Canada, le jour du scrutin est le septième lundi après la dissolution de la Chambre des communes conformément à ce paragraphe.

 

Exception

Polling day for by-elections

(1.6) Polling day for a by-election shall be the seventh Monday following the day a writ in respect of that election is issued in accordance with subsection 31(1) of the Parliament of Canada Act.

 

(1.6) Lors d’une élection partielle, le jour du scrutin est le septième lundi suivant la date de délivrance du bref d’élection pour cette élection conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

 

Jour du scrutin d’une élection partielle

 

(3) Paragraph 57(2)(c) of the Act is replaced by the following:

 

(3) L’alinéa 57(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

 

(c) the proclamation shall fix a date for the return of the writ to the Chief Electoral Officer, which date shall be not later than thirty-five days after polling day and shall be the same for all of the writs.

 

c) la proclamation fixe la date du retour du bref de l’élection au directeur général des élections, cette date ne pouvant être plus de trente-cinq jours après le jour du scrutin et devant être la même pour tous les brefs.