TÉMOIGNAGES
[Enregistrement électronique]
Le jeudi 11 février 1999
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, en vue d'examiner des textes réglementaires.
La sénatrice Céline Hervieux-Payette et M. Gurmant Grewal (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Français]
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette (Bedford, Lib.)): Nous allons passer au premier item de l'ordre du jour, c'est-à-dire l'étude de l'Institut Fraser sur les Résumés de l'étude d'impact dans la réglementation. Avez-vous des commentaires?
M. Bernier (conseiller juridique principal): La lettre de M. Cleevely, du 11 décembre, traite de deux points que le comité voulait que l'on soulève relativement à la description du poste de directeur des affaires réglementaires au Conseil du Trésor. La réponse ne traite pas directement des points qui avaient été soulevés par le comité, mais indique plutôt que la description du poste n'est plus en vigueur. Il y a une nouvelle description en préparation. On peut considérer que la correspondance est pour l'information des membres.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Est-ce que l'on peut s'attendre à recevoir la vraie description?
M. Bernier: Oui, on peut demander la nouvelle description.
[Traduction]
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Est-ce que les membres du comité souhaitent voir la nouvelle description de poste?
M. Wappel: Oui.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Êtes-vous d'accord?
Des voix: Oui.
DORS/72-337 — RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS — MODIFICATION
DORS/72-336 — RÈGLEMENT DES ALIMENTS ET DROGUES — MODIFICATION
DORS/72-166 — RÈGLEMENT DES ALIMENTS ET DROGUES — MODIFICATION
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Nous passons maintenant au point suivant, soit le règlement sur les stupéfiants.
M. Bernier: À sa réunion du 10 décembre, le comité a demandé qu'on lui prépare un rapport sur l'abrogation de certaines dispositions du règlement. En fait, deux rapports ont dû être préparés, puisqu'il est question ici de deux règlements distincts.
L'article 123 du Règlement de la Chambre des communes autorise le comité à présenter un rapport contenant une résolution proposant l'abrogation de tout ou partie d'un texte réglementaire. Un seul rapport par règlement peut être présenté. C'est pourquoi il nous faut deux rapports distincts — un qui porte sur le Règlement sur les stupéfiants, et l'autre, sur le Règlement des aliments et drogues.
L'article 123 précise également qu'on ne peut présenter qu'un seul rapport par séance. Par conséquent, les coprésidents vont devoir déposer ces deux rapports au cours de deux jours de séance différents.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Cela ne pose aucun problème.
M. Bernier: Pour ce qui est de l'annexe, elle se passe d'explications.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Y a-t-il des commentaires ou questions? Jugez-vous le rapport satisfaisant? Voulez-vous qu'il soit déposé tel quel?
M. Wappel: Oui.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Est-ce que les membres du comité sont d'accord?
Des voix: Oui.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): J'ai une question à poser. Devons-nous donner un avis de dépôt de rapport, ou pouvons-nous simplement le présenter?
M. Bernier: Oui.
Le coprésident (M. Gurmant Grewal (Surrey-Centre, Réf.)): À la Chambre des communes, nous devons suivre une procédure bien établie.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): C'est pour cela que j'ai posé la question.
M. Bernier: Je ne crois pas qu'un tel avis soit nécessaire. Le rapport serait présenté au cours des «affaires courantes ordinaires».
Le coprésident (M. Grewal): Je pense que vous avez raison.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Si j'ai posé cette question, c'est parce que je voulais savoir si, au moment de prendre connaissance de l'avis, ils s'empresseraient de déposer un nouveau règlement.
M. Bernier: Si vous vous souvenez bien, il est question ici d'abroger formellement ces trois dispositions. Elles ne sont plus en vigueur, essentiellement parce qu'elles ont été abrogées de façon implicite. Nous voulions tout simplement qu'elles soient abrogées formellement. Le ministère a fait savoir par la suite qu'il entendait examiner les dispositions dans le cadre d'une refonte prévue pour l'an 2000-2001. Comme le comité n'était pas prêt à laisser ce dossier ouvert jusqu'au prochain millénaire, il a décidé d'abroger les dispositions en question.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Êtes-vous d'accord?
Des voix: Oui.
M. Bernier: Le même argument vaut pour le quatrième rapport, puisqu'il fait partie du même dossier.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Est-ce que les membres du comité sont d'accord avec le contenu du rapport?
Des voix: Oui.
DORS/88-361 — RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (1988)
M. Bernier: Le comité a demandé que ce règlement soit inscrit à l'ordre du jour. Vous avez en main copie de la lettre que les présidents ont envoyée au solliciteur général. Nous avons indiqué à M. MacAulay, dans notre réponse, qu'un nouveau règlement avait été pris le 16 décembre. Le conseiller juridique a préparé une note sur le nouveau règlement. Elle expose non seulement le point de vue du comité sur la question, mais également les réserves formulées par diverses parties intéressées qui ont envoyé des mémoires soit au gouvernement, soit au comité.
Ce document est en cours de traduction. Le comité pourrait, s'il est d'accord, examiner le nouveau règlement, ainsi que la note, à sa réunion du 4 mars. J'aimerais savoir si, à votre avis, cette question devrait tout simplement être inscrite à l'ordre du jour, ou si la réunion devrait porter exclusivement sur le nouveau règlement. Il y a plusieurs points à aborder, mais je ne sais pas ce que veut faire le comité.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Cela dépend du nombre de points inscrits à l'ordre du jour. Si la charge de travail est trop lourde, on pourrait commencer par examiner les textes courants, et terminer par ce dossier.
M. Wappel: Je proposerais qu'on prévoie, cette journée-là, peu de textes réglementaires à l'ordre du jour, et qu'on commence d'abord par examiner le règlement de la GRC. Je doute que ce soit le cas, mais si, au bout de cinq minutes, nous jugeons le règlement entièrement satisfait et que nous parvenons à expédier les autres affaires en 10 minutes, ce sera bien la première fois, depuis que je siège au comité, que nous aurons examiné un dossier en 15 minutes, soit 45 minutes avant la fin de la réunion. Il est probable que nous prenions moins d'une heure pour le faire, mais cela reste à voir puisque que nous n'avons pas encore lu le texte. J'espère que l'examen prendra moins d'une heure, parce que cela fait déjà un an que nous nous penchons sur ce dossier. J'espère aussi que la discussion portera sur des points précis, et qu'on ne procédera pas à un examen approfondi du règlement. Je propose donc qu'on examine d'abord le règlement de la GRC, et ensuite quelques textes additionnels.
[Français]
M. Saada: J'aimerais savoir si le comité souhaite que j'intervienne de quelque façon, si on a besoin de témoins ou quoi que ce soit. Je suis à votre disposition. J'aimerais le savoir un peu à l'avance pour pouvoir m'organiser en conséquence.
[Traduction]
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Qu'est-ce que vous prévoyez à ce chapitre?
M. Wappel: Nous pourrions d'abord entendre ce que le conseiller juridique a à dire au sujet du règlement et décider ensuite de la marche à suivre. Je ne crois pas que nous ayons besoin de convoquer des témoins à ce stade-ci.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Est-ce que le comité souhaite qu'on examine ce règlement en premier ou en dernier? Nous pourrions examiner quelques textes réglementaires pendant les 15 premières minutes. Ils vont préparer la documentation. Il se peut que nous n'ayons pas le temps de l'examiner. C'est à vous de décider.
Le sénateur Moore: Nous devrions l'examiner en premier.
M. Lee: J'aimerais dire quelques mots au sujet de la réponse du solliciteur général. Il faut allusion au délai imparti par la Cour supérieure du Québec pour régler le différend entourant l'ancien règlement. Je tiens à dire, aux fins du compte rendu, que le comité est capable, lui aussi, de fixer des délais et de se montrer aussi efficace que la Cour supérieure du Québec, advenant qu'il décide d'aller de l'avant avec la procédure de désaveu, procédure que nous avons déjà examinée.
Si nous n'avons pas fixé de délai, c'est parce que nous avons décidé de laisser le processus suivre son cours. Je tiens à faire cette précision parce que le comité pourrait fort bien imposer un autre délai qui serait assimilé à la guillotine, tout comme l'a fait la Cour supérieure du Québec.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): C'est nous qui établissons notre propre programme. Ce que fait la Cour supérieure et ce que fait le comité sont deux choses différentes. Nous en sommes très conscients.
Acceptez-vous qu'on examine d'abord le règlement de la GRC?
Des voix: Oui.
DORS/93-43 — DÉCRET MODIFIANT «UNE LETTRE DE DÉCISION» (SUBDIVISION CHANDLER) DE L'OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Nous passons maintenant au dossier touchant la subdivision de Chandler et l'Office national des transports.
M. Bernier: Dans leur lettre du 18 décembre 1998, les présidents ont enjoint le ministre des Transports de fournir les renseignements financiers qui lui avaient été demandés dans le cadre d'une première requête. Le comité a ensuite exigé que ces renseignements lui soient communiqués dans les deux semaines suivant la date de la lettre. À notre connaissance, les renseignements demandés n'ont pas encore été fournis, du moins au secrétariat. Le comité a également demandé à son conseiller juridique de rédiger l'ébauche d'un rapport signalant ce problème au Sénat et à la Chambre des communes.
L'ébauche du rapport est maintenant terminée et en cours de traduction. Comme nous n'avons pas reçu les renseignements que nous avons demandés au ministre, nous avons mené notre propre enquête. D'après ce que nous avons appris, les subventions versées au CN en vertu de l'ordonnance modificative illégale totalisaient plus 3 millions de dollars.
Si l'interprétation donnée à la loi et par le comité et par l'Office national des transports est exacte, alors ces subventions, bien entendu, sont illégales.
Cela dit, est-ce que le comité veut examiner le projet de rapport à sa prochaine réunion, ou préfère-t-il attendre que le ministère confirme officiellement ce chiffre?
M. Wappel: Notre prochaine réunion aura lieu le 4 mars. Nous examinons déjà le règlement de la GRC. Aurons-nous le temps d'examiner et le projet de rapport qui est destiné à la Chambre, et le règlement de la GRC? J'en doute, surtout si nous ne voulons pas avoir un programme trop chargé. Cela dit, je recommande que le rapport soit examiné en priorité, à la prochaine réunion.
Pour répondre à la question du conseiller juridique, je crois que nous devrions indiquer, dans l'ébauche du rapport, que nous avons demandé au ministre de nous fournir certains renseignements, ce qu'il n'a pas fait, malgré nos appels répétés en ce sens. La Chambre des communes sera saisie de la question, et nous citerons le chiffre que nous avons obtenu. Si ce chiffre s'avère inexact, ce ne sera pas notre faute, mais bien celle du ministre, puisqu'il n'aura pas communiqué les renseignements demandés par le comité. C'est ce que je propose que nous fassions, plutôt que d'attendre que le ministre trouve le temps de nous répondre, si réponse il y a.
À la page 2 de la lettre, paragraphe 3, on nous rappelle l'échange épistolaire dont a fait l'objet ce dossier. Si je ne m'abuse, on a indiqué, sur un ton un peu sarcastique, qu'on avait écrit au comité à trois occasions. Je ne vois pas pourquoi on devrait jouer au chat et à la souris. Je propose qu'on mentionne ce point dans le rapport.
M. Bernier: Si cela peut influer sur la décision du comité, j'ajouterais que nous avons obtenu les renseignements auprès de la même source. En fait, nous avons appris que le ministère des Transports avait demandé qu'on lui fournisse ces renseignements. Nous avons donc obtenu l'information de la même source. Toutefois, le ministre ne nous a pas transmis les renseignements.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Je ne comprends pas — le ministère des Transports a lui-même demandé qu'on lui fournisse ces renseignements?
M. Bernier: Non, ces renseignements ne viennent pas du ministère des Transports, mais de l'Office national des transports. Le ministère des Transports, au nom du ministre, s'est renseigné auprès de l'Office et a obtenu les renseignements demandés. Le hasard a voulu qu'on s'adresse à la même personne, et on a également appris que ces renseignements avaient déjà été communiqués au ministère des Transports.
Si je soulève ce point, c'est pour vous démontrer que les renseignements obtenus sont fiables.
M. Lee: Il se peut qu'on ait attendu avant de transmettre ces renseignements, qu'on ait tout simplement négliger de les envoyer, je ne sais pas. Toutefois, si la question de l'obtention de renseignements est jugée pertinente et mentionnée dans le rapport, je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que le comité a été incapable d'obtenir des renseignements du ministre, parce que le Parlement ne devrait jamais être placé dans une telle situation. Le Parlement est tout à fait capable d'obtenir des renseignements s'il le veut, tout comme le comité.
Si nous indiquons dans le rapport que nous n'avons pas reçu les renseignements, il faudrait préciser qu'il s'agit là d'un manque de courtoisie de la part du gouvernement, que le comité a été en mesure d'obtenir les renseignements en question et qu'il ne tient pas à trop insister là-dessus. Toutefois, je ne veux pas que le rapport donne l'impression que le comité n'a pas été en mesure d'obtenir les renseignements demandés.
M. Bernier: Nous pourrions peut-être indiquer dans le rapport que le comité a obtenu les renseignements, mais qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir une confirmation officielle du ministre.
M. Lee: D'accord.
M. Wappel: Pour continuer dans la lancée de M. Lee, nous pouvons obtenir les renseignements. Nous pouvons demander au ministre de venir nous rencontrer. Il existe divers moyens d'obtenir des renseignements. Nous ne voulons pas attendre. C'est notre choix. Voilà où vous voulez en venir. Nous avons décidé d'utiliser les renseignements que nous avons obtenus et nous tenons à préciser que nous sommes prêts à aller de l'avant, tout comme nous l'avons fait dans le quatrième rapport, quand nous avons dit que nous ne sommes pas prêts à attendre jusqu'au prochain millénaire. On pourrait également indiquer dans le rapport que nous n'étions pas prêts à attendre, bien que nous ayons pu convoquer le ministre.
Je crois que M. Lee veut insister sur le fait que, quand vient le temps d'obtenir des renseignements, nous ne sommes pas des eunuques. Nous ne voulons tout simplement pas attendre et courir après le ministre, convoquer des témoins, ainsi de suite. Nous préférons aller de l'avant avec le rapport et utiliser les renseignements que nous avons. Est-ce bien cela, monsieur Lee?
M. Lee: Oui.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Puisque l'examen de ce dossier a été reporté non pas à la prochaine réunion, mais à la suivante, nous aurons le temps d'examiner le rapport avant la réunion. Si nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec son contenu, nous pourrons faire des changements. Nous aurons assez de temps pour examiner le rapport et le modifier s'il ne reflète pas les désirs du comité.
En fait, nous attendons que le rapport soit rédigé. Nous l'examinerons non pas à la prochaine réunion, mais à la suivante. D'accord?
Des voix: Oui.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Adoptée.
[Français]
DORS/96-522 — RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA — MODIFICATION
(Le texte des documents apparaît à l'Annexe p.)
Nous étudions maintenant le règlement sur le Régime de pensions du Canada.
M. Jacques Rousseau (conseiller juridique): Je souligne que le DORS/96-522 apporte cinq modifications à la rédaction du règlement. C'est une modification demandée par le comité. Le ministère a aussi promis de modifier le règlement pour corriger les problèmes signalés lors de l'examen du DORS/96-522. Les conseillers vont donc continuer à suivre le dossier et à en informer le comité.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): J'interprète cela comme de la bonne volonté. Y a-t-il des questions ou les membres sont-ils satisfaits du rapport? Nous attendons de compléter le dossier?
Des voix: D'accord.
DORS/98-59 — RÈGLEMENT VISANT LE DÉLAI D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 118(1) DU TARIF DES DOUANES
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Nous étudions maintenant le règlement sur les douanes.
M. Rousseau: Lorsque j'ai écrit la lettre concernant ce dossier, j'ai mal identifié la clause habilitante et le ministère a parfaitement raison dans sa réponse. Le règlement ne pose aucun problème et le dossier peut être fermé.
[Traduction]
M. Wappel: Je me demande même pourquoi on a porté cette question à notre attention. Cette disposition ne comportait aucun problème et il n'était pas nécessaire pour nous de savoir que M. Rousseau avait fait une erreur. Et alors? Tout le monde commet des erreurs. Ce dossier n'a rien de particulier, sauf les belles excuses que l'on fait à M. Wright. Je me demande même pourquoi on l'a inscrit à l'ordre du jour.
[Français]
M. Rousseau: Il nous arrive rarement de faire des erreurs, mais lorsque nous en faisons nous n'essayons pas de les cacher.
[Traduction]
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Je suppose qu'on a présenté des excuses par courtoisie. Cela nous aide dans nos rapports avec le ministère. Habituellement, quand nous faisons une intervention, c'est pour souligner leurs erreurs. Donc, si nous en faisons une, il est normal que nous le reconnaissions.
M. Wappel: Je suppose que c'est une façon de faire pénitence.
M. Bernier: Je tiens à préciser que le conseiller juridique agit uniquement au nom du comité. Si nous rédigeons une lettre, nous la rédigeons au nom du comité, et le comité a le droit de voir ce que nous faisons. Voilà pourquoi la question a été inscrite à l'ordre du jour.
C'est à titre de conseillers juridiques que nous avons envoyé la lettre. Le comité doit ensuite, dans le cadre de son mandat, voir cette correspondance.
M. Wappel: Monsieur Bernier, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais est-ce que cela veut dire que nous voyons toute la correspondance qui sort de votre bureau?
M. Bernier: Sauf s'il s'agit officiellement d'une lettre préliminaire dans laquelle je demande de connaître l'avis du comité sur telle et telle chose. Toutefois, nous ne le faisons pas, de manière générale.
Soit nous obtenons les renseignements quand nous envoyons une lettre, si nous le faisons officiellement, comme M. Rousseau l'a fait ici, soit nous ne les obtenons pas. Même s'il a identifié la mauvaise disposition, il l'a fait dans le cadre de ses fonctions officielles en tant que conseiller juridique, et cela doit être porté à l'attention du comité.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Dossier suivant.
[Français]
Nous étudions maintenant le dossier sous le titre, Nouveau texte réglementaire. TR/97-28-DÉCRET DE REMISE NO 50 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES
M. Rousseau: Quatre erreurs de rédaction ont été signalées au ministère. Ce dernier s'est engagé à prendre les moyens nécessaires pour que les décrets futurs ne contiennent plus ce genre de fautes. Ce dossier peut maintenant être fermé.
DORS/96-166 — DÉCRET DE 1996 SUR LE SALAIRE HORAIRE MINIMUM
DORS/96-167 — RÈGLEMENT DU CANADA SUR LES NORMES DU TRAVAIL — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'Annexe.)
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Nous étudions maintenant le décret de 1996 sur le salaire horaire minimum, DORS/96-166, sous le titre, Réponse non satisfaisante.
M. Rousseau: Ces deux textes concernent l'exercice de pouvoir conféré par le Code canadien du travail. Les conseillers du comité ont mis en doute leur validité. Pour ce qui est du décret de 1996 sur le salaire horaire minimum, il est entré en vigueur deux mois et demie après sa publication, alors que l'article 178(3) du code prévoyait que la date fixée pour son entrée en vigueur devait être postérieure d'au moins trois mois à la date de publication.
En fixant une date qui ne respectait pas ce délai, le gouverneur en conseil a outrepassé ses pouvoirs. La réponse du ministère sur ce point est insatisfaisante parce que ce dernier a abordé la question comme s'il s'agissait d'une simple exigence de publication, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit d'une contrainte légale imposée par le Parlement, au gouverneur en conseil, quant à la date d'entrée en vigueur du décret.
D'autre part, les conseillers ont aussi exprimé des doutes quant au pouvoir du gouverneur en conseil de prescrire un salaire minimum qui varie d'une province à l'autre. Le ministère a répondu que le pouvoir habilitant était très large et a ajouté ceci pour le démontrer, et je cite la version anglaise de la réponse.
[Traduction]
(M. Rousseau continue)
This is supportable on principles of administrative law on executive decisions of the Governor in Council which should not be questioned.
[Français]
Si je comprends bien l'idée du ministère, cela signifie qu'il faudrait toujours conclure qu'un règlement pris par le gouverneur en conseil est valide parce qu'il a été pris par le gouverneur en conseil. Les arguments du ministère sont mal fondés. La réponse est inacceptable. Il faudrait, à mon avis, clarifier la question pour l'avenir. La correspondance devrait donc être poursuivie même si le Code canadien du travail a été modifié depuis et que le ministère a annoncé que ces deux textes seront abrogés.
[Traduction]
M. Wappel: Je dois dire que, quand j'ai lu la lettre du ministère, je l'ai trouvée convaincante. Ils soutiennent qu'une disposition peut être impérative ou indicative, qu'il y a eu respect en substance dans 81 p. 100 des cas, ainsi de suite. Les deux textes seront abrogés de toute façon.
J'ai écouté le conseiller juridique attentivement, et je suppose que vous recommandez que le comité juge cette disposition comme étant impérative, et non indicative, ou est-ce qu'ils ont mal saisi le problème?
M. Rousseau: Vous avez raison. Ils ont mal saisi le problème. Pour eux, il s'agit d'une question de procédure. Pour nous, il s'agit d'un pouvoir que le Parlement a conféré au gouverneur en conseil.
Ils estiment que l'exigence de publication a été respectée, et il n'est pas du tout question de cela. Ils fondent leur argumentation sur le fait que, pour eux, cette exigence est avant tout procédurale.
M. Wappel: Mais est-ce que ce paragraphe ne prévoit pas une exigence procédurale, en ce sens qu'il précise que les gens doivent être informés trois mois à l'avance de l'entrée en vigueur du décret? On aurait pu aussi bien dire deux mois ou cinq mois.
M. Rousseau: Cette disposition autorise le gouverneur en conseil à fixer une date pour l'entrée en vigueur du décret, sauf que cette date doit être postérieure d'au moins trois mois à la date de publication. Le gouverneur en conseil ne peut prescrire que le décret entrera en vigueur moins de trois mois après la date de publication, et c'est ce qu'il a fait.
M. Wappel: Le ministère a manifestement commis une erreur. Il ne veut pas l'admettre.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): La loi manque de cohérence. Parfois, il est question de 60 jours, d'autres fois, de 90 jours. Alors comme elle présente des contradictions, ils ont dû penser que, puisqu'ils majoraient le salaire minimum, ils ne privaient aucune personne de ses droits. Cela ne change rien au fait que, si la loi habilitante prescrit un délai de 90 jours, vous ne pouvez pas nécessairement fixer un délai différent au moyen d'un règlement. Dans ce cas-ci, M. Rousseau a raison.
Pour ce qui est des écarts qui existent entre les salaires minimums des provinces, ne trouvez-vous pas cela étrange?
Le coprésident (M. Grewal): Oui.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): N'est-il pas étrange que le salaire minimum versé par le gouvernement fédéral varie d'une province à l'autre? Je trouve cela étonnant. Avez-vous pu obtenir une explication? Nous en avons eu une, mais elle n'était pas très convaincante. Ils ont dit que nous avions le droit de le faire. Où en sommes-nous pour l'instant? Le règlement est-il toujours en vigueur, même si la loi a été modifiée?
[Français]
M. Rousseau: Non. Comme le ministère l'explique, ces règlements ne s'appliquent pas, ils ont été remplacés par les dispositions législatives
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Quelle est donc la recommandation?
M. Rousseau: Poursuivre le dossier pour régler ces questions afin qu'à l'avenir, si un problème du genre se représente, la situation soit clarifiée.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Seulement faire une mise au point.
[Traduction]
Le coprésident (M. Grewal): J'aimerais savoir si, aux États-Unis, le salaire minimum varie d'un État à l'autre, ou s'il est partout pareil?
M. Rousseau: Je ne le sais pas. Il faudrait que je consulte la loi, et malheureusement, je ne l'ai pas fait.
M. Bernier: Je ne sais même pas si le principe du salaire minimum est appliqué aux États-Unis.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Il l'est.
M. Lee: Nous devrions nous en tenir à la solution qui a été proposée. Toutefois, à la page 3 de sa lettre, le ministère précise que les décisions exécutives ne devraient pas être contestées.
Je trouve cela étrange et étonnant. On ne précise pas par qui ces décisions ne devraient pas être contestées. On ne fait mention d'aucune loi ou principe d'interprétation.
Est-ce qu'ils ont commis une erreur en disant là, ou est-ce quelque chose de plus grave?
M. Rousseau: Non, ils affirment que les décisions ne devraient pas être contestées, point à la ligne.
Quand le gouverneur en conseil prend un règlement, tout le monde présume qu'il est valide. Il revient à la personne qui le conteste de prouver qu'il ne l'est pas. En principe, tout règlement pris par le gouverneur en conseil ou un autre organisme de réglementation est valide. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être contesté. Or, c'est le principe qu'ils appliquent. Ils semblent croire qu'un règlement est jugé valide dès qu'il est pris.
M. Lee: D'après vous, ils font tout simplement allusion, par ces mots, à la soi-disant présomption de validité. Est-ce bien cela, ou est-ce que vous espérez qu'ils font allusion à ce principe?
M. Rousseau: C'est ce que j'espère, mais je n'en suis pas sûr. Ils ne semblent pas comprendre le principe.
M. Lee: Il n'y a pas d'erreur de traduction?
M. Rousseau: Non.
M. Lee: Nous n'avons perdu aucune nuance en raison de la traduction?
M. Rousseau: Non.
M. Lee: M. Ian Green soutient que les décisions exécutives du gouverneur en conseil ne devraient pas être contestées. Je trouve cela inquiétant, parce que c'est justement ce que nous avons pour mandat de faire. L'examen de la réglementation nous oblige à poser beaucoup de questions, et c'est précisément le rôle que doit jouer le comité. En fait, il nie l'existence de cette prérogative du Parlement. Je ne voudrais pas qu'on laisse cette question sous silence dans la correspondance à venir.
[Français]
M. Saada: Ce règlement prévoit que le taux horaire du salaire minimum au Québec serait 6,45 $. À moins que je ne me trompe, il est légèrement supérieur à cela au niveau provincial en tant que tel. Il me semble avoir lu qu'on avait un souci d'harmonisation avec ce qui se passait dans la province. Comment peut-on adopter un règlement qui ne comporterait pas le même tarif provincial parce que c'est l'uniformisation?
M. Rousseau: On parle d'un décret de 1996, les choses ont pu changer depuis.
M. Saada: Ce que vous me dites, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a des aménagements dans les provinces, on fait la même chose au gouvernement fédéral. Donc, s'il y a dix provinces qui interviennent en faisant évoluer leur salaire minimum, chaque province modifie la réglementation pour s'ajuster en conséquence?
M. Rousseau: Pour le moment, c'est ce que je présume.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): De toute façon, on doit quand même donner un petit cours de droit aux gens du ministère pour les aviser qu'il y a un comité sur l'examen de la réglementation et qu'on peut effectivement questionner la validité. C'est plutôt faire une mise au point du rôle de chacun. Tout le monde est d'accord avec cette approche?
Des voix: D'accord.
DORS/98-258 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Nous passons maintenant au DORS/98-258, Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada.
[Traduction]
M. Bernier: Il est question ici, madame la présidente, du paragraphe 8.1(1.1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Ce paragraphe confère à une personne réputée être l'employeur le droit de recouvrer auprès du véritable employeur les cotisations qu'elle a payées.
Je tiens à dire, dès le départ, que personne ne met en doute la validité de cette disposition. Ce qui est remis en cause, c'est l'existence d'une disposition habilitant expresse en ce sens.
Le ministère affirme que cette disposition habilitant est l'alinéa 49(1)f) du Régime de pensions du Canada, en vertu duquel le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la manière dont une disposition de la loi, qui s'applique à un employeur, doit s'appliquer à toute personne réputée être un employeur. Le paragraphe 8.1(1.1) ne précise pas la manière dont une disposition applicable à un employeur s'applique à toute personne réputée être un employeur. En fait, il n'existe aucune disposition portant sur le recouvrement des cotisations ou les droits d'une personne réputée être un employeur par rapport à ceux d'un véritable employeur.
Dans sa dernière lettre, le ministre invoque également l'alinéa 49(1)k) du RAC, qui autorise la prise de toute mesure d'application de la loi. Le ministère soutient que l'objectif de la loi est de fixer les cotisations et les modalités de perception. Il croit qu'un règlement qui confère à une personne réputée être un employeur le droit de recouvrer auprès du véritable employeur les cotisations qu'elle a payées concourt à cette application, puisque son but est de percevoir les cotisations.
C'est ridicule. Il est vrai que l'objectif du RAC est d'établir les cotisations et les modalités de perception. Ces cotisations seront établies et perçues, que ce soit auprès des employeurs véritables ou des personnes réputées être des employeurs. Une fois ce travail accomplit, l'objectif de la loi est atteint.
Or, le fait que le règlement semble également définir les droits des employeurs véritables par rapport à ceux des personnes réputées être des employeurs n'a rien à voir avec l'objectif visé, qui est de percevoir des cotisations suffisantes aux fins du RAC.
Dans le dernier paragraphe de la lettre du 19 novembre, M. Wright écrit:
Nous estimons que le ministère, outre la responsabilité qu'il a de percevoir les cotisations...
— il s'agit, en fait, d'une responsabilité prévue par la loi —
...a aussi une obligation envers ceux qui cotisent au Régime de pensions de Canada au nom d'autres personnes. La disposition du Règlement dont il est ici question accorderait aux personnes réputées être des employeurs qui paient des cotisations au RPC la même protection qu'à celles qui paient des primes d'assurance-emploi.
Hors, la Loi sur l'assurance-emploi autorise expressément l'adoption de règlements pour le recouvrement des cotisations d'assurance-emploi, ce que ne fait pas le RPC. Ce que dit, en fait, M. Wright, c'est que cette politique est valable et que le gouvernement doit avoir le pouvoir d'intervenir là où le Parlement ne le fait pas dans le cas du RPC. Je regrette, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la loi. Je propose que le comité, s'il veut poursuivre le dossier et accélérer les choses, s'adresse au ministre responsable.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Y a-t-il des questions?
M. Wappel: Comme nous avons félicité M. Rousseau parce qu'il a admis avoir commis une erreur, je tiens à complimenter M. Wright pour la rapidité avec laquelle il a répondu aux lettres du comité. Il y a un délai d'environ un mois entre les lettres. Cet échange a eu lieu au milieu de l'été. Il a envoyé sa dernière lettre environ un mois plus tard, après avoir consulté la section de la réglementation du ministère de la Justice. L'attention qu'a portée M. Wright à notre correspondance pourrait servir d'exemple aux autres sous-ministres et ministères.
Cela dit, pourquoi s'adresser au ministre s'il va refiler le dossier à son sous-ministre, qui lui va lui dire que tout est au beau fixe.? Pourquoi le ministre devrait-il faire confiance au comité plutôt qu'à son propre sous-ministre, qui a examiné le dossier, consulté les avocats du ministère, de même que la section de la réglementation du ministère de la Justice. Les deux s'entendent pour dire que nous avons tord. Nous ne devons pas uniquement nous contenter de conseiller le ministre, parce que je suis certain qu'il ne renversera pas l'opinion juridique arrêtée de son sous-ministre en se fondant sur une lettre que lui aura fait parvenir le comité.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Nous pourrions proposer d'inclure dans le texte une disposition identique à celle que l'on trouve dans la LAE. Cette disposition figure dans l'autre loi, et l'objectif est le même, sauf que, dans ce cas-ci, il n'y a pas de disposition équivalente. Nous pouvons dire, à juste titre, que la Loi sur l'assurance-emploi comporte une disposition habilitante, mais pas le RPC. En fait, ce règlement reflète uniquement l'esprit général de la loi.
Nous pourrions invoquer le même argument pour toutes les lois. Nous pourrions dire que ce règlement reflète l'esprit de la loi.
M. Wappel: Je ne proposais pas qu'on ne fasse rien. Ce n'est pas du tout l'impression que je veux donner.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Non, mais nous essayons de trouver la meilleure solution possible.
M. Wappel: J'aurais aimé que M. Wright dise à la fin de sa lettre que, malgré tout ce qu'ils ont dit, ils allaient essayer de modifier le règlement pour clarifier la situation. Hors, il ne l'a pas fait. Il est absolument convaincu qu'il a raison. Je ne dis pas que nous ne devrions pas écrire au ministre. Tout ce que je dis, c'est que ce sera un gaspillage de temps parce que la seule personne que le ministre va consulter, c'est son sous-ministre, et nous savons déjà ce qu'il va dire. Voilà le problème.
M. Lee: Je pense que nous devrions au moins dire au ministre que nous ne sommes pas du même avis que le ministère. Nous devons écrire au ministre pour lui faire part de notre désaccord. Nous verrons ensuite quelles mesures nous prendrons ou ce que le ministre entend faire. Toutefois, nous devons d'abord lui faire part de notre désaccord, et ensuite déterminer quelles mesures nous souhaitons prendre.
Certaines dispositions ont été modifiées.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Vous parlez de Régime de pensions du Canada?
M. Bernier: Toutes ces dispositions sont nouvelles.
M. Lee: Elles ne sont donc pas sans intérêt pratique? Elles sont toutes nouvelles?
M. Bernier: Oui.
M. Lee: Merci.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Allons-nous leur dire que nous trouvons leur réponse peu satisfaisante, que nous continuons de croire que le Règlement n'est pas valide parce qu'il ne comporte aucune disposition habilitante, ou allons-nous demander au ministre de modifier la loi, parce que c'est ce qu'il convient de faire? Je serais prête à opter pour cette solution, puisque c'est ce que nous sommes chargés de faire.
Êtes-vous d'accord?
Des voix: Oui.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Très bien.
[Français]
DORS/91-608 — RÈGLEMENT SUR LES DISTILLERIES — MODIFICATION
DORS/98-334 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT MINISTÉRIEL SUR LES DISTILLERIES
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Nous en sommes maintenant aux distilleries, un règlement enivrant.
M. Rousseau: Le ministère annonce que la modification promise devrait être apportée en 1999, après l'adoption de la nouvelle loi sur l'accise. Les conseillers du comité vont continuer à suivre le dossier et tenir le comité au courant des développements.
DORS/93-611 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION POUR LES SCIENCES MARINES DANS LE PACIFIQUE NORD
DORS/94-562 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA COMMISSION DES POISSONS ANADROMES DU PACIFIQUE NORD
DORS/94-563 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'OACI
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Nous étudions maintenant les sciences marines.
M. Rousseau: Dans sa lettre du 5 mai 1998, le ministère annonçait que les modifications promises à ce décret seraient effectuées dans un avenir très rapproché. Cela n'a toujours pas été fait. Il conviendrait que les conseillers du comité écrivent au ministère pour savoir où en sont les choses.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Surtout les poissons anadromes, est-ce qu'ils nagent à reculons? Qu'est-ce qu'un poisson anadrome?
M. Bernier: Ce son des saumons, des poissons qui passent de l'eau salée à l'eau douce.
DORS/90-21 — RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Nous étudions maintenant le Règlement sur la santé des non-fumeurs.
M. Rousseau: Comme cela a été expliqué dans la note, la seule question en suspens dans ce dossier est une divergence assez mineure entre un formulaire figurant au règlement et l'article 14(3) sur la santé des non-fumeurs.
Cette divergence a trait au délai pour plaider coupable à une infraction en signant le formulaire à cet effet. Au départ, une modification avait été promise. Aujourd'hui la pertinence de faire cette modification n'est plus évidente étant donné que la modification visée par le règlement devrait être régie par les régimes provinciaux dans l'ensemble du Canada, au fur et à mesure que des ententes à cet effet seront conclues avec les provinces dans le cadre de la Loi sur les contraventions. Des ententes ont déjà été conclues avec quatre provinces. Pour les autres provinces, selon le ministère, ces ententes devraient être signées cette année.
Le comité pourrait décider de clore le dossier maintenant ou de suivre les développements jusqu'au remplacement partout au Canada de la procédure prévue sous le régime de la Loi sur la santé des non-fumeurs.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Compte tenu de la procédure actuelle en cours, cela ne vaut pas la peine de continuer de demander un changement puisque, de toute façon, cela ne s'appliquera plus de la même façon.
M. Rousseau: C'est exact.
DORS/97-471 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
(Le texte des documents figure à l'annexe, p.)
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Nous étudions le DORS/97-471.
M. Rousseau: Il s'agit d'un cas où le gouverneur en conseil a imposé une condition à l'exercice par le ministère d'un pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi de l'impôt. La validité de cette condition a été contestée. Dans sa réponse, le ministère écrit qu'il n'est pas clair qu'il existe un pouvoir d'imposer par règlement de telles conditions.
La décision d'imposer malgré tout cette condition a été prise selon le ministère pour des raisons administratives qui sont décrites dans la lettre. Il faut noter cependant que le ministère annonçait l'abrogation de l'article visé, 600b).1 et que cet article a déjà été abrogé. Le comité pourrait donc décider que cette réponse est satisfaisante étant donné que l'on tenait compte de l'annonce de l'abrogation et que l'on ne gagnera rien à poursuivre la correspondance.
DORS/95-467 — RÈGLEMENT DE 1995 SUR LES SÉPULTURES DES ANCIENS COMBATTANTS.
DORS/95-468 — RÈGLEMENT SUR LES FRAIS DE SÉPULTURE DES ANCIENS COMBATTANTS ADMISSIBLES (LAST POST FUND)
(Le texte des documents figure à l'annexe, p.)
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Tout le monde est d'accord avec cette décision. Nous passons au DORS/95-467.
[Traduction]
M. Bernier: Madame la présidente, j'aimerais d'abord vous parler de la question qui est abordée dans la note. Le paragraphe 4(2) du Règlement autorise le ministre à fournir une aide pécuniaire à certaines personnes qui n'y ont pas droit par ailleurs. Le pouvoir discrétionnaire dans ce cas-ci est à la fois légitime et légal. Chaque fois qu'un tel pouvoir est octroyé, on s'attend, bien entendu, à ce qu'il y ait des critères qui en régissent l'utilisation.
Les critères applicables au pouvoir discrétionnaire accordé en vertu du paragraphe 4(2) sont énoncés dans le volume 4 du manuel des politiques du ministère. Le conseiller juridique estimait que ces critères, compte tenu de leur nature, devaient à tout le moins être portés à l'attention des membres du comité.
D'après le manuel, une aide pécuniaire relativement à la dernière maladie, aux funérailles, à la sépulture et à la crémation peut être accordée, de façon discrétionnaire, aux personnes qui n'y ont pas droit quand on arrive à la conclusion «que c'est un cas de nature délicate ou exceptionnelle qui, si le ministère ne prend aucune mesure, est susceptible d'embarrasser le ministre ou le ministère».
On semble croire que le bien-fondé d'un cas est moins important que la réputation du ministre et du ministère.
Comme je l'ai dit, cette note a été préparée à titre d'information, puisque l'exercice du pouvoir discrétionnaire n'est pas une question qui relève vraiment du mandat du comité. Néanmoins, je trouve étonnant qu'on exerce un pouvoir discrétionnaire en fonction de l'embarras que cela pourrait ou non causer aux fonctionnaires du ministère.
Pour ce qui est du Règlement de 1995 sur les sépultures des anciens combattants et du Règlement sur les frais de sépulture des anciens combattants admissibles (Last Post Fund), plusieurs dispositions ont fait l'objet d'un long échange épistolaire.
En 1998, le ministère a rédigé un nouveau projet de règlement sur les sépultures des anciens combattants, qui remplacerait les deux règlements existants. Une ébauche du projet de règlement a été envoyée au conseiller juridique. Bon nombre des anomalies relevées dans le règlement de 1995 ont été corrigées. D'autres questions ont été réglées de façon satisfaisante.
Le projet de règlement sera pris une fois que les modifications proposées à la loi habilitante auront été adoptées. Ces modifications figurent dans le projet de loi C-61, qui a fait l'objet d'une première lecture à la Chambre des communes le 2 décembre 1998. Le projet de loi règle également certains des problèmes relevés dans le règlement de 1995, notamment la question de la validité de nombreuses dispositions.
Cela m'amène à la lettre du 2 avril 1998 de M. Bernhardt, qui traite des questions qui ne seront toujours pas réglées en vertu du nouveau règlement, une fois ce dernier adopté.
En ce qui concerne le premier point abordé dans la lettre, le conseiller juridique a appris, lors d'une conversation téléphonique, que cette question serait réglée lors de la deuxième série de modifications apportées à la loi. Il faudrait obtenir une confirmation écrite de cela.
Les deuxième et troisième points devraient également réglés une fois le projet de loi C-61 adopté.
En ce qui concerne le quatrième point, nous attendons toujours la réponse du ministère. Il faudrait le rappeler à l'ordre.
M. Lee: Comme le projet de loi a été déposé à la Chambre des communes — et je crois qu'il en est maintenant à l'étape de la deuxième lecture — est-ce qu'on sait pourquoi ces «changements mineurs? n'ont pas été incorporés à la loi ou qu'ils ne peuvent l'être maintenant? Si la Chambre des communes est saisie d'un projet de loi auquel nous avons recommandé des changements qu'elle a acceptés en principe, ne peut-on pas le modifier pendant qu'elle l'examine».
M. Bernier: Je présume que vous faites allusion à la conversation téléphonique que j'ai mentionnée au moment d'aborder le point un.
M. Lee: Oui.
M. Bernier: Manifestement, la possibilité existe. Je présume que cet échange de lettres a eu lieu une fois la rédaction du projet de loi C-61 terminée. Le ministère ne voulait pas rouvrir le dossier.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Il n'a été déposé qu'en décembre. Toutes nos interventions ont été faites avant le dépôt du projet de loi.
M. Bernier: Évidemment, vouloir c'est pouvoir.
M. Lee: Ce n'est pas le ministère qui décide, mais le Parlement.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Je suis certaine que vous allez faire de l'excellent travail à la Chambre. Sinon, nous allons revenir à la charge.
M. Lee: Ça vaut la peine qu'on essaie.
M. Bernier: Si nous écrivons à nouveau, nous pouvons alors demander au ministère pourquoi cette modification ne peut être incluse dans le projet de loi C-61 à l'étape du rapport ou de l'étude en comité.
M. Lee: Rajoutons-le.
M. Wappel: J'allais suggérer que le conseiller juridique écrive au ministère et lui demande de proposer ces modifications à l'étape de l'étude en comité. Si le ministère refuse ou ne s'engage pas à le faire, les présidents devraient peut-être demander à comparaître devant le comité chargé d'étudier le projet de loi afin d'exposer les vues du comité sur la question. On saurait à ce moment-là si le ministère est d'accord ou non avec cette modification.
Il est intéressant de voir comment les gens s'expriment. Dans la lettre du 4 novembre 1998, on écrit, à la première page:
Lorsque, par la suite, nous avons reçu ledit avis, nous avons constaté qu'il ne contredisait pas le vôtre... Autrement dit, il était d'accord avec vous.
Le sénateur Moore: C'est exact.
M. Wappel: Toutefois, il a utilisé une tournure négative plutôt que positive, ce qui est intéressant.
Pour ce qui est du passage «susceptible d'embarrasser le ministre ou le ministère», j'ai pensé, quand j'ai lu cela, que ce qui risque d'embarrasser le plus le ministre, c'est que le public prenne connaissance du critère qu'on applique pour déterminer si une aide doit être accordée ou non.
Je me demande s'il est utile d'écrire au ministre. Je suis certain qu'il ne sait pas du tout ce que contient la page 75 du volume IV du manuel des politiques touchant les programmes pour anciens combattants. Pourquoi le saurait-il? Nous devrions peut-être écrire directement au ministre directement et lui signaler la chose, point à la ligne. Je suppose que je pourrais lui en parler à la Chambre. Toutefois, le comité pourrait indiquer, dans une lettre officielle, qu'il s'oppose à l'utilisation de tels critères pour déterminer si un cas est bien-fondé d'un cas et s'il est susceptible ou non d'embarrasser le ministre, et encore moins le ministère. Qu'est-ce que ça peut faire si le ministère est embarrassé?
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Il est question ici d'une directive, non pas d'un règlement. Je suis d'accord avec vous, monsieur Wappel.
Qu'est-ce que vous proposez comme solution, monsieur le conseiller juridique?
M. Bernier: Comme je l'ai déjà mentionné, cela ne relève pas, à proprement parler, du mandat du comité. Le comité a le pouvoir d'examiner les textes réglementaires. Il n'est pas question ici d'un texte réglementaire, mais de la façon dont la loi est administrée par le ministère. Nous avons porté cette question à leur attention.
Si le comité veut qu'on envoie une lettre au président, nous le ferons. Je pense que c'est le genre de question qui pourrait être réglée individuellement par les membres du comité. Ils ont les renseignements en main. Ils peuvent, s'ils le désirent, communiquer avec le ministre et lui dire qu'ils ne croient pas qu'on devrait utiliser un tel critère pour déterminer si une aide pécuniaire peut être accordée dans un cas précis.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Ils avaient besoin d'un règlement pour rédiger le document administratif. Si le pouvoir discrétionnaire conféré par le règlement est trop vaste, et donc déraisonnable ou susceptible de causer de l'embarras, alors nous pourrions peut-être écrire au ministre et le lui dire, mais de façon polie. Je pense que vous pouvez trouver les mots justes pour transmettre ce message.
M. Bernier: Le comité pourrait toujours demander qu'on lui soumette ces critères et voir si le ministre est prêt à imposer un amendement en vue de les faire inclure dans le règlement lui-même.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Où voulons-nous qu'ils figurent, dans la loi ou dans le règlement?
M. Wappel: Je ne voudrais pas qu'on s'éternise là-dessus. Je pensais qu'un mot suffirait. Sinon, nous aurons à tout le moins porté la question à leur attention. Je peux, par exemple, demander au secrétaire parlementaire de porter ce dossier à l'attention du ministre.
Je suis d'accord avec vous, madame la présidente. Si le message venait du comité, on en tiendrait compte.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Oui, ce serait un conseil d'ami. Êtes-vous d'accord?
Des voix: Oui.
Le coprésident (M. Grewal): Je sais que cette question ne relève pas du mandat du comité, mais avez-vous déjà vu le cas d'un ancien combattant qui est décédé à l'étranger et dont on a été obligé de rembourser la pension? Est-ce que cela fait partie de ce processus?
M. Bernier: Non. Il va falloir que je me penche là-dessus. C'est tout autre chose.
[Français]
DORS/96-521 — «RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE» — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Monsieur Rousseau, qu'arrive-t-il avec ce dossier?
M. Rousseau: Le ministère a accepté de modifier l'article 29 et d'abroger l'article 43. Il a fourni une explication satisfaisante aux questions de rédaction soulevées relativement à l'article 27,2. Le DORS/96-521 a apporté une correction à la version française de l'article 28. C'est une correction qui avait été demandée par le comité.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Donc, cela est satisfaitant.
M. Rousseau: C'est satisfaisant. On continue à suivre le dossier et à tenir le comité informé.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Tout le monde est d'accord.
TR/89-119 — «LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION No Ex. 11» LIBYE
DORS/94-232 — LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION NO EX. 28 — ANGOLA
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
TR/98-12 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE SUR DES FILMS EXPOSÉS ET TRAITÉS ET DES BANDES MAGNÉTOSCOPIQUES ENREGISTRÉES
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
DORS/96-294 — RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
DORS/97-491 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION À NAV CANADA
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
DORS/98-58 — RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES — NO TARIFAIRE 9993.00.00
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
DORS/98-286 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
M. Bernier: Si le comité le permet, on peut traiter l'ensemble des textes réglementaires sous la rubrique modification promise. Sous cette rubrique, des promesses de modification on été données à sept dispositions réglementaires et une promesse de modification législative.
Pour ce qui est des textes réglementaires sous la rubrique modification apportée.
[Traduction]
Ces textes apportent treize modifications demandées par le comité. Dans un cas, le règlement a été abrogé et, dans un autre, le Parlement a été invité à valider, au moyen d'une loi, des paiements versés de façon illégale.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): En résumé, ils acceptent nos recommandations et vont y donner suite?
M. Bernier: Oui.
[Français]
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): On fait simplement surveiller afin de s'assurer qu'ils remplissent leur promesse.
DORS/96-331 — RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE — MODIFICATION
RÈGLEMENT SUR LE SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT — ABROGATION.
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
DORS/96-434 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES NATIONS UNIES
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
DORS/96-445 — RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (PÊCHE)
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
DORS/96-510 — ANNEXE DE LA LOI — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
DORS/96-523 — RÈGLES DE PROCÉDURE DES TRIBUNAUX DE RÉVISION — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
DORS/96-524 — RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS (PRESTATIONS) — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
DORS/97-262 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
(Le texte des documents figure à l'Annexe p.)
M. Bernier: Comme je viens de l'indiquer, 13 modifications on été effectuées.
La coprésidente (la sénatrice Hervieux-Payette): Notre prochaine rencontre aura lieu le 4 mars. Donc tous ces textes sont beaux et conformes aux lois. Vous n'avez aucune question sur les autres textes réglementaires proposés?
[Traduction]
M. Lee: Je tiens à dire au conseiller juridique que la question des commissaires du havre d'Hamilton m'intéresse toujours. Je sais que nous allons en discuter au cours d'une future réunion.
M. Bernier: Voulez-vous que je l'inscrive à l'ordre du jour de la réunion du 4 mars?
M. Lee: Si le programme n'est pas trop chargé. Le conseiller juridique et le greffier peuvent décider quand le dossier devrait être examiné, mais j'aimerais qu'on se penche là-dessus bientôt.
La séance est levée.