THE STANDING JOINT COMMITTEE OF THE SENATE AND THE HOUSE OF COMMONS FOR THE SCRUTINY OF REGULATIONS

LE COMITÉ MIXTE PERMANENT D'EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le jeudi 19 mars 1998

• 0835

Le comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui à 8 h 35 pour examiner des textes réglementaires.

M. Derek Lee (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Derek Lee (Scarborough—Rouge River, Lib.)): Nous allons commencer par le premier point de l'ordre du jour qui vous a été distribué, soit les Instructions au CRTC.

DORS/96-192 — INSTRUCTIONS AU CRTC (INADMISSIBILITÉ DE NON-CANADIENS)

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 7A:8)

M. François-R. Bernier (conseiller juridique principal du comité): La question posée dans cette affaire vise la qualification juridique des instructions au CRTC. Le ministère est d'avis qu'il s'agit d'un texte législatif. À l'origine, nous n'avons pas partagé ce point de vue. Toutefois, en raison de la décision de la Division d'appel de la Cour fédérale dans l'affaire New Brunswick Broadcasting, nous proposons que le comité accepte la position de la commission et considère ce dossier clos.

Le coprésident (M. Lee): Y a-t-il des commentaires?

Monsieur le conseiller juridique principal, puis-je présumer que nous acceptons cette décision sans quasiment aucune réserve compte tenu du fait qu'un juge — et je suppose que ce n'était pas obiter dictum, que cela faisait partie du jugement — a jugé que certains textes de cette nature ne sont pas législatifs?

M. Bernier: Compte tenu de la décision de la Division d'appel de la Cour fédérale, plutôt qu'en raison d'autres arguments présentés, nous proposons d'accepter le point de vue de la commission.

Le coprésident (M. Lee): Sommes-nous en train de dire que le comité ne va plus jamais s'intéresser à cette question en tant que point de droit parlementaire, ou va-t-il continuer d'interpréter ces textes comme il l'a toujours fait et simplement considérer ce cas particulier comme une aberration, compte tenu de la décision de la cour?

M. Bernier: La décision de la cour sera un précédent seulement en ce qui concerne les instructions émises en vertu du même article de la Loi sur la radiodiffusion, j'imagine, et non en ce qui concerne tout autre texte réglementaire susceptible de soulever de telles questions. La cour n'a même pas eu l'avantage de lire la loi au complet.

[Français]

M. Lebel: Monsieur Bernier, le jugement n'a pas été porté en appel, est-ce un jugement récent?

M. Bernier: Oui, c'est un jugement récent, monsieur Lebel, il n'a pas été porté en appel. Donc, il fait autorité en ce moment.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee): L'arrêté sur les prix applicables aux oeufs et aux oeufs transformés est le prochain point à l'ordre du jour, inscrit sous la rubrique «Nouveaux textes réglementaires».

DORS/96-136 — ARRÊTÉ SUR LES PRIX APPLICABLES AUX OEUFS ET AUX OEUFS TRANSFORMÉS

Mme Margaret Jodoin-Rasmussen (conseillère juridique du comité): Une enquête a été faite quant à l'autorisation légale de percevoir des frais entre l'abrogation d'un arrêté et l'entrée en vigueur de cet arrêté particulier. La réponse que nous avons reçue de l'Agence nous paraît satisfaisante et nous recommandons donc de clore le dossier.

Le coprésident (M. Lee): Dans ce cas précis, l'agence a perçu des frais, ce que techniquement parlant, elle n'était pas légalement en mesure de faire. Je ne crois pas que nous ayons jamais classé une affaire de ce genre. Le ministère reconnaît-il qu'il s'est trompé?

Mme Jodoin-Rasmussen: Le fait est que les liens entre les parties peuvent être qualifiés de contractuels dans ce cas précis. Une offre a été faite entre-temps au cours de la semaine et les postes agréés d'oeufs transformés l'ont acceptée. Le service a été offert et des frais ont été perçus. Nous pensons qu'il s'agit d'une solution de rechange acceptable.

M. Wappel: D'après mon interprétation du premier paragraphe de la lettre du 6 août, l'agence reconnaît que c'était à tout le moins déplacé, qu'il n'était pas dans ses intentions de procéder de la sorte et que cela s'est tout simplement produit; il me semble qu'elle reconnaît avoir mal agi.

Je n'ai pas d'autres observations à faire sauf peut-être que nous pourrions envoyer une lettre indiquant: «Nous portons ce point à votre attention et vous rappelons que vous ne devriez pas procéder ainsi.»

M. Bernier: J'attire l'attention des membres du comité sur le deuxième paragraphe de la même lettre. La situation est la suivante: les inspections pour lesquelles des frais sont perçus — c'est ce qui nous est dit — ne sont pas rendues obligatoires par la loi. En d'autres termes, il ne s'agit pas ici d'une loi ou d'un règlement, édictée ou pris par le gouvernement, stipulant de telles inspections et percevant des frais à cet égard. Il s'agit, dans un certain sens, d'inspections volontaires. L'industrie a demandé au gouvernement: «Pourriez-vous nous fournir des services d'inspection», et l'agence a été d'accord.

Dans le cadre de cette entente, l'agence a imposé certains prix en vertu de la loi. Toutefois, même en l'absence d'un arrêté sur les prix, on aurait pu imputer et recouvrer des frais dans le cadre d'un contrat. Par exemple, je pourrais dire au gouvernement: «Vous avez des inspecteurs. Est-il possible de s'entendre pour qu'ils me fournissent de tels services?» Le gouvernement peut alors accepter et m'indiquer combien cela va coûter. Il s'agit purement d'une question de contrat. Par conséquent, bien que nous ayons un arrêté sur les prix, on pourrait également très bien ne pas en avoir. C'est ce qui explique le fait que, pendant un certain temps, il n'y a pas eu d'arrêté sur les prix. Les conséquences ne sont pas les mêmes que dans le cas d'un autre dossier.

Le coprésident (M. Lee): Il y a une prémisse de contrat ou de quasi-contrat qui distingue ce cas d'autres situations.

[Français]

M. Lebel: Je comprends très bien la réponse de M. Bernier, sauf que cela m'amène à poser une autre question. Est-ce que ces relations contractuelles basées sur le consensus sont autorisées par la loi? Autrement dit, je suis un individu et je veux bénéficier d'un service d'un organisme gouvernemental quelconque. Est-ce qu'il doit être habilité pour me rendre le service que je suis prêt à payer et que je réclame? Est-ce que la loi habilitante le permet?

M. Bernier: On n'est plus dans la cadre de loi habilitante. On est dans le cadre des pouvoirs contractuels de la Couronne. Comme on le sait, la Couronne a, en droit, en common law, les mêmes pouvoirs contractuels que toute autre personne. Il s'agit d'un contrat. La Couronne est libre de conclure un contrat avec qui elle veut.

[Traduction]

DORS/97-13 — RÈGLEMENT SUR LA VOIE MARITIME — MODIFICATION

DORS/91-334 — RÈGLEMENT SUR LA VOIE MARITIME — MODIFICATION

DORS/85-254 — RÈGLEMENT SUR LA VOIE MARITIME — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 7B:7)

Le coprésident (M. Lee): Nous passons maintenant à la rubrique «Réponse non satisfaisante» et aux règlements sur la Voie maritime. Je devrais dire pour la gouverne du sénateur Moore qu'il s'agit effectivement d'un dossier qui, à certains égards, semble dater de quatorze ans.

Mme Jodoin-Rasmussen: La réponse du responsable des textes réglementaires est satisfaisante à propos des questions soulevées aux points un, quatre et cinq dans notre lettre d'octobre 1997, mais les réponses aux points deux, trois et six ne sont pas satisfaisantes.

La réponse au point deux ne nous paraît pas satisfaisante. En 1985, lorsque nous avons demandé de modifier les règlements afin qu'il soit fait mention des avis aux navigateurs indiquant les limites de vitesse applicables, l'administration a convenu qu'un tel changement donnerait plus de clarté aux règlements. Comme vous le voyez dans la lettre, on nous informe maintenant que l'homologue américain de l'administration s'oppose à ce changement. Selon nous, ce n'est pas une raison valable de refuser de modifier les règlements en question.

En ce qui concerne le point trois, la version anglaise et la version française de l'article 33 ne concordent pas et cela a été signalé au responsable des textes réglementaires. Dans sa lettre, le conseiller juridique de l'administration indique que les deux versions véhiculent le même message et n'ont posé aucune difficulté d'ordre pratique. Le fait est que ces versions ne concordent toujours pas et n'ont pas le même sens. Nous proposons que l'administration réexamine ce point.

Enfin, au point six, la loi habilitante permet à l'Administration de la Voie maritime de prendre des règlements sur approbation du gouverneur en conseil. Il est exigé que les règlements, complets et définitifs, soient adoptés avant d'être présentés à l'approbation du gouverneur en conseil.

Il semble que dans le cas des deux textes auxquels nous nous intéressons, l'administration a présenté au gouvernement des projets de règlement en vue de l'approbation du gouverneur en conseil. Par conséquent, comme je l'indique dans ma lettre, les documents n'ont pas effet de loi. Nous avons signalé le problème, ainsi que la solution concomitante, au responsable des textes réglementaires; or, le conseiller juridique n'en parle absolument pas dans sa réponse. Soit il n'a pas compris le problème, soit il a décidé de ne pas en faire cas.

Nous proposons d'écrire de nouveau à l'administration, en exposant la question aussi simplement et complètement que possible.

Le coprésident (M. Lee): Y a-t-il des commentaires?

[Français]

M. Lebel: Je pense qu'on doit admettre qu'on a été patient. 1985, 1988, tempus fugit, c'est bien vrai. Cela fait 13 ans depuis les premières interventions. Devant une attitude manifeste comme celle-là de ne pas vouloir régler, je pense qu'il serait bon de faire venir ces personnes, de la Voie maritime du Saint-Laurent pour s'expliquer. Sinon, je pense qu'en l'an 2010, la question ne sera toujours pas résolue. C'est mon opinion. C'est ce que je suggère.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee): Monsieur le conseiller juridique principal, il est évident que certains points ne sont pas satisfaisants. Nous devrions écrire une lettre, à tout le moins, et restreindre le nombre de points insatisfaisants importants, notamment le point numéro 6.

Avez-vous des observations à faire sur les répercussions de la nouvelle loi que l'Administration de la Voie maritime cite dans sa réponse comme étant le projet de loi C-9? Cette loi n'est pas encore mise à l'épreuve, mais lorsqu'elle le sera, puis-je supposer que les règlements seront formulés différemment?

M. Bernier: C'est possible. Je suppose que les règlements actuels continueront d'être en vigueur en raison de la Loi d'interprétation selon laquelle les règlements pris en vertu d'une loi restent applicables en vertu de la loi qui la remplace.

Je ne peux pas dire quand la nouvelle société souhaitera revoir les règlements. La question du paragraphe six, comme vous l'avez fait remarquer, n'est pas une question de révision. En fait, les règles établies par le DORS/91-334 et le DORS/97-13, qui visent plusieurs articles, ne sont pas en vigueur actuellement et ne peuvent l'être.

M. Lunn: Si nous n'avons pas l'intention de demander à l'Administration de comparaître devant le comité, pouvons-nous, lorsque nous lui écrirons, lui demander de régler la question en l'espace de trois ou six mois? Je comprends que ces affaires peuvent s'éterniser. Il faudrait rédiger notre lettre de manière à obtenir une réponse sous peu, et peut-être aussi fixer un délai.

Le coprésident (M. Lee): Je suis d'accord.

[Français]

M. Lebel: Selon moi, si on veut que cela aille vite, nous n'avons qu'à les convoquer devant le comité d'ici un mois et demi. Vous allez voir, d'ici un mois, il va y avoir bien des choses qui seront réglées, ils vont avoir peur de cela comme le diable dans l'eau bénite. Je pense que juste leur envoyer un coup de semonce, les sommant de comparaître devant le comité dans un mois et demi... je vous gage que tout est réglé d'ici un mois parce qu'ils ne veulent pas comparaître.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee): Nous pourrions peut-être combiner les propositions de M. Lunn et de M. Lebel. Nous pourrions demander par écrit à l'administration de donner une réponse satisfaisante au point numéro six et à tout autre point que nous voulons traiter, faute de quoi, d'ici par exemple trois mois, nous envisagerons d'en convoquer les représentants. Est-ce raisonnable? Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix: D'accord.

[Français]

M. Lebel: Non, pas moi, adopté avec dissidence. J'en ai assez de faire rire de nous. On fait rire de nous. C'est une affaire qui date de 1985, nous sommes en 1998, monsieur le président, si vous ne le savez pas.

Le sénateur Grimard: Deux mois peut-être que cela pourrait être...

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee): Nous prenons note du penchant de M. Lebel pour la discipline. Merci, monsieur Lebel.

M. Bernier: Une des questions remonte à 1985. Les autres concernant le DORS/91-334 et le DORS/97-13 ont été soulevées pour la première fois auprès de l'Administration en 1997; il n'y a donc pas de retard exagéré à cet égard. Là où il y a problème, toutefois, c'est que deux modifications déjà promises n'ont pas été apportées, alors que la demande en a été faite en 1985. Les autres questions sont assez récentes.

Le coprésident (M. Lee): Je comprends.

M. DeVillers: En d'autres termes, d'autres questions méritent davantage notre attention, sans doute.

Le coprésident (M. Lee): Est-ce d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/94-439 — RÈGLEMENT SUR LE CAMPING DANS LES PARCS NATIONAUX —  MODIFICATION

DORS/94-512 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX —  MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 7C:5)

M. Bernier: À compter de 1994, le gouvernement a retiré des règlements la mention des droits exigés des Canadiens en contrepartie de l'utilisation des parcs nationaux. À partir de cette date, les droits ont été fixés par voie administrative. Selon nous, tant que l'article 4 de la Loi sur les parcs nationaux est en vigueur, le gouvernement peut imposer des droits seulement au moyen d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 7(1)ff) de la loi. Le ministère responsable n'est pas d'accord et considère que l'article 4 n'est pas une «disposition législative de fond» et que, par conséquent, la Couronne conserve le droit de procéder «par contrat de common law pour exiger des droits».

La note jointe à la correspondance explique la raison pour laquelle le conseiller juridique considère cette réponse non satisfaisante. Tout d'abord, le ministère semble confondre la prérogative de la Couronne et ses droits de common law. Deuxièmement, la proposition du ministère à l'effet que l'article 4 devrait simplement être ignoré, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'une disposition de fond, est entièrement erronée. Une disposition législative ne peut pas être mise de côté simplement parce que le gouvernement considère qu'elle n'est pas pratique, et une disposition législative ne peut être qu'une disposition de fond; elle n'est rien d'autre, et c'est ce qu'elle renferme qui la rend opérante.

Enfin, il est également signalé que si la capacité contractuelle de common law de la Couronne est le seul fondement juridique de ces droits, plusieurs d'entre eux seraient toujours illégaux. Les droits qu'il faut payer pour un permis, par exemple, lorsque l'obtention de ce permis est une exigence législative, ne peuvent être envisagés comme faisant partie d'un contrat. C'est une obligation.

Ce qui est particulièrement irritant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas où la Couronne n'a pas le pouvoir d'imposer des droits. Le Parlement accorde ces pouvoirs en vertu de la loi. Toutefois, pour des raisons de déréglementation, le gouvernement affirme avec insistance qu'il ne va pas retenir la formule prévue par le Parlement dans la loi.

Si nous tenons à poursuivre l'examen de la question, je propose d'écrire à la ministre responsable.

Le coprésident (M. Lee): Les collègues conviennent-ils que nous sommes en profond désaccord avec le ministère à l'égard de ce dossier et que nous devrions laisser aux coprésidents le soin de le dire à la ministre?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. Lee): Avant de laisser ce dossier de côté, je remarque qu'un projet de loi a été présenté à la Chambre à propos des parcs nationaux, Loi portant création d'une Agence des parcs, laquelle serait chargée de la gestion de tous les parcs nationaux.

Cela pourrait-il à un moment donné aller à l'encontre de cet exercice, d'un point de vue pratique?

M. Bernier: Oui, certainement. Comme l'indique la note en bas de page, des droits peuvent être imposés, mais pas au moyen d'un texte réglementaire; cependant, le projet de loi exige la publication de ces droits. À l'heure actuelle, en ne procédant pas selon les dispositions de la loi, le gouvernement n'est pas tenu de publier ces droits.

La note 1 vaut également la peine d'être lue. Il est très intéressant de voir que le projet de loi C-29 se débarrasserait simplement de l'article 4 de la Loi sur les parcs nationaux, soit l'article qui prévoit que les parcs sont créés à l'intention du peuple canadien afin que celui-ci puisse les utiliser pour son plaisir et l'enrichissement des ses connaissances, dans le cadre de la présente loi et de ses règlements. Il me semble étrange de supprimer une telle disposition d'une loi sur nos parcs nationaux.

Le coprésident (M. Lee): Merci de vos observations. Je le répète, les députés de la Chambre des communes n'ont pas encore adopté ce projet de loi si bien que nous ne pouvons faire que des suppositions.

M. Wappel: Monsieur le président, je n'ai pas très bien compris les propos du conseiller juridique. Même s'il y a une nouvelle loi, même s'il y a une nouvelle façon de percevoir les droits, si je comprends bien, tous les droits perçus depuis 1994 l'ont été illégalement et, par conséquent devraient théoriquement être remboursés à ceux qui les ont payés. Le problème ne va pas disparaître uniquement par suite de l'adoption d'une nouvelle loi, à moins que cette nouvelle loi ne résolve la question.

Il serait peut-être opportun d'en faire mention à la ministre pour qu'elle puisse régler la question au moyen d'une modification du gouvernement à la loi, de manière que nous n'ayons pas à faire des calculs comme ceux que nous avons dû faire par suite du règlement de l'assurance sociale il y a de nombreuses années. Je pense qu'il faudrait le signaler dans une lettre; peut-être pourrions-nous également parler de ces points au cours des discussions avec la ministre.

Le coprésident (M. Lee): Est-ce d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/88-243, RÈGLEMENT SUR LES MINES D'URANIUM ET DE THORIUM

Mme Jodoin-Rasmussen: À propos de ce texte réglementaire, les nouveaux règlements pris en vertu de la Loi constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire devraient répondre aux préoccupations soulevées par le comité. Pour ce qui est du progrès, je propose d'écrire au responsable des textes réglementaires pour savoir où en sont les règlements.

Le coprésident (M. Lee): Merci.

TR/94-107, ARRÊTÉ SUR LES DROITS À PAYER AUX ARCHIVES NATIONALES DU CANADA

Mme Jodoin-Rasmussen: À propos de ce texte réglementaire, le dossier présenté à l'origine au comité le 5 octobre 1995 était inscrit sous la rubrique «Modification promise». Il s'agissait d'un problème mineur de rédaction. Aucune mesure n'a encore été prise, mais des raisons plutôt compliquées ont été données pour justifier la non-abrogation de l'arrêté. Apparemment, cet arrêté ne peut être abrogé avant la conclusion de certaines consultations.

Nous proposons de demander où en sont les consultations relatives à l'abrogation de l'arrêté, tout en n'oubliant pas qu'il s'agit d'un problème mineur de rédaction.

Le coprésident (M. Lee): Est-ce d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/93-10 — RÈGLEMENT DE 1992 SUR LES RESTRICTIONS À LA NAVIGATION DANS LE PORT DE VANCOUVER

[Français]

M. Bernier: Dans ce dossier, monsieur le président, il y a divergence entre les versions anglaise et française du texte réglementaire. Cela a été porté à l'attention de la Société canadienne des ports; dans sa réponse du 14 novembre, M. Callagher propose de ne pas procéder avec un correctif étant donné l'adoption possible d'une nouvelle loi. Si le projet de loi était adopté, le règlement actuel disparaîtrait.

[Traduction]

Si le comité convient de ne pas insister au sujet de la modification à ce règlement, nous garderons le dossier à l'étude jusqu'au moment où nous saurons si la Loi maritime du Canada est adoptée.

Le coprésident (M. Lee): Est-ce d'accord?

Des voix: D'accord.

C.R.C. c. 1115 — RÈGLEMENT SUR LA PRATIQUE DE COMMERCES DANS LES PARCS NATIONAUX

DORS/94-666 — RÈGLEMENT SUR LA PRATIQUE DE COMMERCES DANS LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 7D:12)

M. Bernier: Les membres du comité seront heureux d'apprendre que ce texte réglementaire permet de résoudre une question qui remonte à quelque quatorze ans, comme l'indique le paragraphe 1 de la feuille de commentaires.

Pour ce qui est des questions relatives à la modification même, des modifications sont promises en ce qui concerne les points abordés aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 de la lettre du 23 juillet de M. Bernhardt.

En ce qui concerne la question soulevée au paragraphe 6 de cette lettre, le ministère responsable n'a pas encore décidé de la position à adopter et la situation devra donc faire l'objet d'un suivi.

À mon avis, les réponses aux questions soulevées aux paragraphes 4, 5 et 7 ne sont pas satisfaisantes. En ce qui concerne l'article 10, il est noté que l'abrogation de cette disposition a de fait supprimé une disposition accordant aux demandeurs ou aux titulaires de permis suspendus ou annulés un droit d'appel auprès du ministre.

En répondant que même en l'absence de l'article 10, un demandeur ou un titulaire peut toujours en appeler auprès du ministre, le ministère se trompe complètement. Sûrement, ce n'est pas trop demander au ministère de comprendre la différence entre le droit légal d'interjeter appel, garanti par la loi, et la possibilité officieuse de demander à un ministre de revoir une décision prise à propos de la demande et des conditions d'un permis.

Nous croyons que le comité devrait demander avec insistance la réinsertion de l'article 10 dans ce règlement.

Les questions soulevées aux paragraphes 5 et 7 visent divers aspects des droits imposés en vertu de quatre articles du règlement, y compris l'éventuelle illégalité de certains d'entre eux. Dans la «non-réponse» reçue, il est indiqué que les droits seront bientôt supprimés du règlement, à l'instar de ce qui s'est fait dans le cas du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux. Non seulement cette réponse n'aborde-t-elle pas les points soulevés à propos des droits actuels, mais, comme nous venons juste d'en débattre dans le cadre du Règlement sur le camping, on peut avoir des doutes quant à la capacité du gouvernement d'imposer des droits en dehors du pouvoir conféré par la Loi sur les parcs nationaux.

Je propose de le rappeler au ministère et suggère que le comité lui demande avec insistance de répondre complètement aux questions posées.

Le coprésident (M. Lee): Je ne sais pas comment ce point a pu se glisser sous la rubrique «Modification partielle promise».

M. Bernier: Une modification partielle est promise.

Le coprésident (M. Lee): Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? Je pense qu'il est à moitié vide. Y a-t-il des commentaires à cet égard? Sommes-nous prêts à accepter les recommandations du conseiller juridique?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. Lee): C'est d'accord. Nous passons maintenant à la rubrique «Modification promise» et à la Commission de contrôle de l'énergie atomique.

M. Bernier: Si vous le souhaitez, nous pouvons traiter de tous les points inscrits à la rubrique «Modification promise».

Le coprésident (M. Lee): D'accord.

TR/94-39 — DÉCRET DE REMISE DES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

DORS/92-149 — RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA CCEA — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 7E:5)

DORS/90-288 — RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

DORS/92-292 — RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES —  MODIFICATION

DORS/93-160 — RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES —  MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 7F:6)

DORS/92-708 — RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 7G:22)

DORS/97-183 — RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES D'IMMIGRANTS PRÉCISÉES POUR DES MOTIFS D'ORDRE HUMANITAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 7H:)

M. Bernier: Des modifications sont promises à l'égard de neuf dispositions et la promulgation d'un nouveau décret de remise est également promise dans un cas particulier.

Le coprésident (M. Lee): Modification apportée.

TR/94-148 — LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

TR/94-149 — LISTE EXTÉRIEURE DES SUBSTANCES

DORS/90-190 — RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA CCEA

DORS/90-828 — RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA CCEA — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 7I:2)

DORS/91-525 — RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 7J:2)

DORS/94-136 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMÉS — MODIFICATION

DORS/95-393 — RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 7K:2)

DORS/96-485 — RÈGLEMENT CORRECTIF ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LE BOIS DANS LES PARCS NATIONAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 7L:2 )

M. Bernier: Sous la rubrique «Modification apportée», sept modifications demandées par le comité ont été apportées. Une nouvelle loi donne le pouvoir requis d'imposition de droits dans un cas et deux textes réglementaires qui n'étaient pas enregistrés au moment où ils avaient été rédigés le sont maintenant.

Le sénateur Lewis: Des progrès ont été accomplis.

Le coprésident (M. Lee): Nous avons également la rubrique «Textes réglementaires présentés sans commentaires». Il y en a beaucoup dans cette catégorie. Pour l'édification des membres, il s'agit d'une liste de cinq pages, soit un pouce et demi de textes réglementaires qui ne posent plus de problème. Nous remercions le personnel du beau travail accompli.

Nous aurons terminé cette séance en l'espace d'une demi-heure; je ne pense pas que ce soit un record, mais ce n'est pas mal.

Parallèlement aux observations faites par M. Lebel il y a quelques séances de cela, je tiens à redire aux fins du compte rendu que je considère ma présidence comme étant intérimaire. Dès que l'opposition officielle sera prête à prendre la présidence, je démissionnerai et nous élirons un nouveau président. M. Lunn, vous pouvez prendre note de ceci et en faire part à votre leader à la Chambre, ainsi qu'à vos collègues.

M. Lunn: Monsieur le président, j'en ai parlé au whip et au leader à la Chambre il y a deux semaines; ils sont en train de voir si quelqu'un est prêt à occuper ce poste. Je vous le ferai savoir au cours des prochaines semaines et en saisirai le comité au moment voulu.

Le coprésident (M. Lee): Merci, j'attends votre coup de téléphone.

Enfin et surtout, au sujet des modifications au Règlement de la GRC dont nous avons fait rapport à la Chambre il y a quelques semaines, j'ai appris de façon officieuse que des progrès importants ont été faits à ce propos et que nous devrions en être informés sous peu par lettre. C'est aux membres du comité de prendre une décision. Nous avions fixé la date du 2 avril pour examiner la question de près. Je vais laisser aux membres le soin de décider si les progrès accomplis sont pertinents, mais ils sont importants et pourraient permettre de résoudre nos difficultés. Nous devrions avoir reçu cette lettre d'ici notre prochaine séance.

Le conseiller juridique m'informe que les témoins de l'Agence canadienne d'inspection des aliments que nous avons invités seront parmi nous le 30 avril.

M. Wappel: Monsieur le président, notre prochaine séance n'est-elle pas prévue pour le 2 avril?

Le coprésident (M. Lee): Effectivement.

M. Wappel: Qu'avions-nous décidé relativement au Règlement de la GRC par rapport à cette date?

Le coprésident (M. Lee): À moins que le greffier ou le conseiller juridique ne me reprenne, il me semble que nous avions décidé que si le Règlement n'était pas révoqué d'ici le 2 avril, nous en envisagerions la révocation ce même jour. C'est aux membres du comité de décider ce qu'ils souhaitent faire le 2 avril. J'espère que les progrès accomplis seront tels que les membres seront d'avis qu'il ne sera peut-être pas nécessaire de passer à la révocation. Toutefois, c'est aux membres de le décider, au moment voulu.

Le sénateur Lewis: Si je comprends bien, la prochaine séance est fixée au 2 avril avant le congé de Pâques. Vous avez parlé du 30 avril. Aurons-nous une séance entre le 2 et le 30 avril?

Le cogreffier du comité (M. Tõnu Onu): Si nous avons arrêté la date du 30 avril, c'est qu'il n'a pas été possible d'organiser une réunion plus tôt. C'est la date la plus rapprochée qui soit disponible. Compte tenu du congé de Pâques qui doit durer deux semaines, voudriez-vous vous réunir les 23 et 30 avril?

M. Bernier: Nous nous sommes réunis le 2 et le 30 avril au lieu du 2 et du 23 avril. Il y a donc toujours deux réunions de prévu en avril, mais nous pouvons en ajouter une le 23 avril.

Le coprésident (M. Lee): Je ne crois pas que les membres du comité se sentent isolés du fait qu'ils n'auront pas de réunion à la mi-avril. Le rythme et le volume du travail ne changeront pas si nous avons notre réunion le 30 avril, comme prévu. Reste à savoir si nous aurons besoin d'une réunion supplémentaire à un moment donné, en raison de la charge de travail. Si tel est le cas, les greffiers nous le feront savoir et nous pourrons alors prévoir une autre réunion.

La séance est levée.