C-31324369-70Elizabeth II2020-2021Loi modifiant le Code criminel (interdiction des symboles de haine)Loi modifiant le Code criminel (interdiction des symboles de haine)20216
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M. Julian432144SOMMAIRELe texte modifie le Code criminel afin d’élargir les dispositions concernant la propagande haineuse en érigeant en infraction le fait d’exposer publiquement des représentations visuelles qui fomentent la haine ou la violence — ou incitent à la haine ou à la violence — contre tout groupe identifiable.
PréambuleAttendu :que le Parlement reconnaît l’importance de prévenir toutes les formes de haine ou de violence contre tout groupe qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique;que le Parlement reconnaît les atrocités et les actes de violence commis dans le passé contre de tels groupes par des personnes ou des organisations dont les symboles, les emblèmes, les drapeaux et les uniformes sont utilisés à ce jour pour fomenter la haine et la violence — ou inciter à la haine et à la violence — contre ces groupes; qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens d'empêcher l’exposition ou la vente de symboles ou d’emblèmes comme la croix gammée nazie et l’insigne du Ku Klux Klan, de drapeaux comme les étendards de l’Allemagne de 1933 à 1945 et ceux des États confédérés d’Amérique de 1861 à 1865 et d’uniformes, notamment les tenues militaires de l’Allemagne et des États confédérés d’Amérique au cours de ces mêmes périodes ainsi que les cagoules et tuniques du Ku Klux Klan,Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur l’interdiction des symboles de haine.L.R., ch. C-46Code criminelL’article 319 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :Fomenter la haine ou la violence — représentations visuellesQuiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, fomente la haine ou la violence, ou incite à la haine ou à la violence, contre tout groupe identifiable en exposant publiquement, en vendant ou en mettant en vente tout symbole, emblème, drapeau ou uniforme qui identifie une personne ou une organisation — ou qui est associé à une telle personne ou organisation — qui fomente ou a fomenté la haine ou la violence, ou qui incite ou a incité à la haine ou à la violence, contre tout groupe identifiable, est coupable : soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.Le passage du paragraphe 319(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :DéfensesNul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) dans les cas suivants : Le paragraphe 319(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :il a, de bonne foi, exposé publiquement le symbole, l’emblème, le drapeau ou l’uniforme, car il était pertinent de le faire pour une question d’intérêt public, notamment à des fins pédagogiques ou à des fins d'exactitude de toute représentation cinématographique et, pour des motifs raisonnables, il croyait que l’exposition était convenable et dans l’intérêt du public; il a, de bonne foi, exposé publiquement le symbole, l’emblème, le drapeau ou l’uniforme afin de le retirer de l'espace public au motif qu’il provoque ou a tendance à provoquer des sentiments de haine — ou qu’il incite ou a tendance à inciter à des actes de violence — contre tout groupe identifiable.Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :ConfiscationLorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 318 ou aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) du présent article, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où cette personne a été reconnue coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.Installations de communication exemptes de saisieLes paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’article 318 et aux paragraphes (1), (2) et (2.1) du présent article.ConsentementIl ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au paragraphe (2) ou (2.1) sans le consentement du procureur général.