C-26024369Elizabeth II2020Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postesLoi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes202012
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M. Albas432002SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin de prévoir que la Société ne peut refuser de fournir un service postal interprovincial comportant le relevage et la transmission de bière, de vin ou de spiritueux et leur distribution directement au consommateur. Il prévoit aussi des exceptions.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postesLa Loi sur la Société canadienne des postes est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit : Définitions
Au présent article : bière s’entend au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise;spiritueux et vin s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.ServiceLa Société ne peut refuser de fournir un service postal interprovincial comportant le relevage et la transmission de bière, de vin ou de spiritueux et leur distribution directement au consommateur. Non-application
Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les provinces dont le nom figure à l’annexe.Décret
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe : soit par adjonction du nom d’une province où il est interdit d’importer, d’envoyer, d’apporter ou de transporter, ou de faire importer, envoyer, apporter ou transporter, de la bière, du vin et des spiritueux provenant d’une autre province ou d'exporter, d'envoyer, d'apporter ou de transporter, ou de faire exporter, envoyer, apporter ou transporter, de la bière, du vin et des spiritueux à destination d’une autre province, à condition que le premier ministre de la province ait annoncé l’interdiction à l’assemblée législative provinciale six mois avant la date de sa prise d'effet et ait avisé le ministre de l’annonce;soit par suppression du nom d’une province où l’interdiction ne s’applique plus, à condition que le premier ministre de la province ait fait une annonce à cet égard à l’assemblée législative provinciale et ait avisé le ministre de l’annonce.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi. Entrée en vigueur
Trois mois après la sanctionLa présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.(article 2)(article 5.1)